TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2013  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Eric Brandt, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière

 

Recourant

 

A. X.________, 1********, représenté par Gilles Miauton, avocat, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 juillet 2013 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le ******** 1991, A. X.________ est entré en Suisse avec sa famille le 12 octobre 1999. Le 20 juillet 2001, les membres de la famille de son père (B. X.________) ont été mis au bénéfice de l’admission provisoire, transformée en autorisation de séjour le 23 décembre 2004. Depuis lors, A. X.________ est au bénéficie d’une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 20 décembre 2012.

B.                               Sur le plan professionnel, A. X.________ a été employé du 8 mars 2010 au 30 avril 2011 au service de la société Y.________ SA, à 2********, en qualité d’ouvrier pour un salaire mensuel brut de 3'000 CHF. Il a déclaré avoir quitté cet emploi car il ne pouvait pas travailler dans le froid. L’intéressé a bénéficié des prestations du revenu d’insertion du 16 août 2009 au 28 février 2010, pour un montant de 7'994.90 CHF, et du 1er mai 2011 au 31 août 2012, pour un montant de 18'137.50 CHF.

C.                               A. X.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs en 2005, 2006 et 2007, respectivement pour injure, recel et infraction à la loi sur les armes. Le 11 février 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (dont 15 ferme), le solde de la peine étant assorti d’un sursis durant 5 ans, sous déduction de 185 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, et à une amende de 300 CHF, pour lésions corporelles simples, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, brigandage qualifié, tentative de brigandage, menaces, violation de domicile et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121). Les infractions précitées ont été commises entre le 22 août 2009 et le 29 août 2012 lors de neuf épisodes délictueux.

A. X.________ est détenu aux 1******** depuis le 2 octobre 2012. La fin de sa peine est fixée au 10 novembre 2013.

D.                               Par décision du 9 juillet 2013, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise.

A. X.________ (ci-après: le recourant) a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10 septembre 2013 en concluant à son annulation et au renvoi de son dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit à l’appui de ses écritures diverses pièces, dont copie d’une confirmation d’engagement en qualité d’ouvrier, pour une durée indéterminée, signée le 12 juin 2013 par la société Y.________ SA.

Le 12 septembre 2013, le recourant a encore produit copie d’un rapport de comportement le concernant, établi par le service pénitentiaire des 1******** le 10 septembre 2013. Ce document a le contenu suivant:

"(…)

M. X.________ est entré dans nos établissements le 11 mars 2013, en provenance de la prison 3********. L’intéressé séjourne au sein du secteur ouvert de la Colonie.

L’intéressé a travaillé jusqu’à peu à l’atelier de la peinture. Lorsqu’il était incorporé dans cet atelier, tout se passait bien avec son chef ainsi qu’avec ses co-détenus. Il fournissait du bon travail. Depuis moins d’une semaine, l’intéressé est incorporé à l’atelier de la sellerie. Il s’occupe du mailing. Il est difficile de faire une évaluation du détenu, au vu du peu de temps qu’il a passé à l’atelier de sellerie. Toutefois, le personnel de surveillance relève que le détenu rechigne à travailler et met parfois les pieds au mur. Dès lors, il a été décidé qu’il changerait d’atelier prochainement.

Au niveau du cellulaire, il se montre calme et poli. Il respecte bien le cadre. lI est adéquat dans l’échange avec le personnel de surveillance. L’intéressé ne rencontre pas de problème avec ses co-détenus et passe la plupart de son temps en cellule. Il participe régulièrement au sport et va à la promenade.

Sur le plan social, M. X.________ reçoit régulièrement des visites de ses parents, de son frère et de sa soeur. Lors des entretiens avec l’assistante sociale en charge de son dossier, il communique sa peur de devoir quitter la Suisse, suite à une décision du Service de la population, alors que toute sa famille vit à 2********. C’est pour celle raison que nous avons émis de sérieuses craintes que l’intéresse refuse de se soumettre à son éventuelle expulsion en s’évadant.

(…)".

Eu égard au document précité, le recourant explique sa "baisse de motivation" par la crainte de devoir quitter prochainement la Suisse.

L’autorité intimée a produit ses déterminations, accompagnées de son dossier, le 25 septembre 2013. Elle conclut au rejet du recours.

E.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Conformément à l'art. 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20; LEtr), l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année. L'al. 3 de cette disposition prévoit que la durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. let. b) ou s'il attente de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (let. c). De jurisprudence constante, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse la durée d'un an (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). A ce titre, peu importe que cette peine ait été prononcée avec sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2; 2C_578/2009 du 23 février 2010 consid. 2.2).

En l’espèce, le recourant a été condamné, en l’espace de huit ans, à quatre reprises. C’est donc un récidiviste. Même si l’on ne tient pas compte des peines prononcées par le Tribunal des mineurs, la condamnation du recourant en 2013 à une peine de 30 mois d’emprisonnement réalise le motif de révocation énoncée à l’art. 62 let. b LEtr et autorise le refus de prolonger son autorisation de séjour.

3.                                Le recourant se prévaut de l’art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS0.101). Selon l’art. 8 par. 1, CEDH un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit résider durablement en Suisse. En l’occurrence, le recourant ne peut invoquer la protection de sa vie familiale selon l'art. 8 CEDH. En effet, il est un adulte célibataire et sans enfant (cf. par exemple à ce sujet arrêt PE.2013.0044 du 17 juin 2013). En outre, il ne souffre pas d'une maladie psychique permettant de le considérer comme dépendant de sa famille. Rien de tel ne résulte en tout cas du dossier. Le recourant ne peut davantage se prévaloir du respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer avec succès à son renvoi et obtenir le maintien de son autorisation de séjour, compte tenu de son défaut d'intégration en Suisse, marqué par ses infractions, son absence d'intégration professionnelle et sa dépendance à l'aide sociale (cf. ci-dessous).

Cela étant, même sous l'angle exclusif de l'art. 62 LEtr, le refus de l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 I 16 consid. 2 et 3 p. 18 ss., 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). A ce sujet, il faut prendre en considération non seulement la situation personnelle de l’étranger, ainsi que son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LETr) mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l’intéressé et sa famille pourraient subir du fait de son départ de Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

Dans le cas présent, comme on l’a vu ci-dessus, la faute du recourant est grave. La peine à laquelle il a été condamné en 2013 dépasse la durée de deux ans à partir de laquelle l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé du condamné à pouvoir vivre en Suisse. Depuis 2006 (à l’exception de l’année 2008), le recourant n’a pas cessé de commettre des infractions et la gravité de celles-ci est allée crescendo. On constate même un ancrage dans la délinquance depuis l’adolescence (cf. arrêt PE.2013.0082 du 23 mai 2013). Le jugement du 11 février 2013 relève par ailleurs que le recourant s’en est pris à réitérées reprises au patrimoine et à l’intégrité corporelle, qu’il a récidivé en cours d’enquête, nonobstant une première détention provisoire, que ses mobiles sont futiles et que sa prise de conscience paraît faible. Le sursis partiel lui a été accordé au motif qu’il s’agissait de sa première condamnation majeure, bien que le risque de récidive soit qualifié de moyen à élevé. D’un autre côté, la durée du séjour en Suisse du recourant est certes non négligeable, puisqu’il y vit depuis 14 ans. Arrivé dans son jeune âge, soit avant les années décisives de l’adolescence, il a accompli l’entier de sa scolarité en Suisse. Il n’en a toutefois pas profité pour suivre une formation et s’intégrer socio-professionnellement. Il n’a travaillé que de mars 2010 à avril 2011 et a dépendu de l’aide sociale d’août 2009 à février 2010 (pour un montant de près de 8’000 CHF) ainsi que de mai 2011 à août 2012 (pour un montant de plus de 18’000 CHF). Le recourant a certes produit dans le cadre de la présente procédure une promesse d’embauche de l’employeur pour lequel il avait travaillé en 2010/ 2011. Ce document surprend toutefois, étant donné que le recourant avait quitté ce poste en 2011 au motif qu’il ne supportait pas de travailler dans le froid. Quant au bon comportement durant l'exécution de la peine, dont se prévaut le recourant, la jurisprudence fédérale retient régulièrement, lorsqu'elle est invoquée en faveur d'un justiciable étranger, que c'est ce qu'on doit attendre de tout condamné (p. ex. 2C_331/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3.3). Le certificat produit à cet égard le 10 septembre 2013 relate en outre que durant la dernière semaine (début septembre 2013), le recourant rechignait à travailler et mettait parfois les pieds au mur, alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que la menace d’un renvoi de Suisse l’incite à avoir un comportement irréprochable. Sur le plan familial, le recourant est célibataire, sans enfants et il n'a pas fondé en Suisse une famille dont il faudrait réserver l'unité. Il a certes ses parents, ses grands-parents ainsi que quatre frères et sœurs qui vivent en Suisse. Il ressort du dossier que ses parents et ses sœurs lui ont rendu visite en prison régulièrement (une fois par mois) et ont ainsi maintenu des liens avec lui. Il ressort toutefois aussi du dossier que le recourant vit une situation familiale problématique et impute à cette dernière une partie de ses difficultés de comportement (cf. jugement du 11 février 2013, audition du travailleur social de proximité). Il ressort également du dossier que le recourant aurait partagé certaines activités délictueuses avec son jeune frère (cf. jugement rendu par le président du Tribunal des mineurs le 23 novembre 2006. Il n’est dans ces conditions pas évident que sa famille puisse réellement avoir sur lui un effet apaisant et sécurisant, de nature à garantir l’absence de récidive en Suisse.

Au final, le seul élément qui plaiderait pour l’admission du recours est celui des difficultés de réintégration du recourant dans son pays d’origine qu’il a quitté très jeune. Cet élément peut en effet s’avérer parfois déterminant. Ainsi, dans un arrêt du 28 septembre 2010 (PE.2010.0091), le recourant, condamné à 21 mois d'emprisonnement et à 720 heures de travail d'intérêt général, mais arrivé en Suisse en 1991, à l'âge de six ans, a été autorisé à rester en Suisse, notamment en raison du fait que son amie depuis plusieurs années y vivait et qu’il n’avait jamais eu recours à l'aide sociale. Dans une autre affaire jugée le 3 février 2010 (PE.2009.0494), le recourant, arrivé en Suisse en tant qu'enfant, condamné à 9 reprises pour des peines totalisant plus de 25 mois d'emprisonnement, a également été autorisé à rester dans notre pays au regard notamment du fait qu’il était père d'un enfant suisse dont il s'occupait. Dans un jugement du 24 février 2011 (PE.2010.0575), un recourant, arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, condamné en janvier 2007 à dix demi-journées de prestations en travail notamment pour lésions corporelles simples qualifiées et en 2008 à une peine privative de liberté de douze mois, notamment pour lésions corporelles graves, a vu son recours admis compte tenu du fait qu'il avait commis ces infractions alors qu'il était encore mineur et que son comportement avait évolué favorablement. En outre, dans un arrêt du 16 février 2012 (PE.2010.0435), la cour de céans a annulé la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant étranger âgé de 25 ans, qui avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales (pour une durée totale de 38 mois de peine privative de liberté) au motif que le recourant séjournait en Suisse depuis l'âge de 3 ans, n’avait plus commis de nouvelles infractions depuis plus de 3 ans et vivait en couple avec son amie et leur fille âgée d'un an. Il faut souligner que les circonstances des affaires précitées faisaient de celles-ci des cas véritablement limite, permettant tout juste de faire passer l'intérêt public au second plan. Dans ces affaires, l’admission du recours ne se basait pas uniquement sur la durée du séjour en Suisse mais également sur le fait soit que le recourant entretenait des liens sentimentaux ou familiaux forts (avec une amie ou avec son enfant).

Par ailleurs, dans un arrêt du 28 juin 2012 (PE.2012.0114), le tribunal de céans a révoqué une autorisation d'établissement d’un recourant  âgé de 41 ans vivant en Suisse depuis l'âge de 9 ans, ayant notamment été condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans et 5 mois pour viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants, bien qu’il vive avec sa compagne suisse (qui était victime, alors mineure, des actes d'ordre sexuel pour laquelle le recourant avait été condamné).

Il ressort de ce qui précède que le critère de la longue durée de séjour en Suisse ne suffit pas à lui seul à contrebalancer l'intérêt public à l'éloignement d’un délinquant condamné à une longue peine d’emprisonnement. Dans le cas présent, il faut encore tenir compte du fait que le recourant est atteint dans sa santé et qu'il aurait besoin de subir un traitement chirurgical urgent (cf. certificat du Dr Tardieu du 23 juillet 2013). A cet égard, le SPOP a toutefois indiqué qu’il serait prêt à prolonger, cas échéant, le délai de départ. Tout bien pesé, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Bien que la décision rendue entraîne des conséquences sévères pour le recourant, le SPOP n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation de l’autorisation de séjour sollicitée par le recourant.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 9 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.