TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 novembre 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 11 juillet 2013 (lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant camerounais né le ******** 1975, est titulaire d'une licence en droit - option droit privé fondamental - délivrée le 9 janvier 2003 par l'Université de Yaoundé.

B.                               L'intéressé est entré en Suisse le 12 octobre 2003 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études auprès de la faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne (UNIL). L'autorisation a été régulièrement renouvelée par la suite.

A. X.________ a réussi, en été 2005, la première série des examens; il a échoué à la deuxième série en été 2006 et il était tenu de présenter les examens en automne 2007 au plus tard (v. courriel du 3 mars 2007 de l'UNIL).

A. X.________ a quitté la Suisse le 12 septembre 2007 pour le Luxembourg où il a été admis en "Master académique". Sa demande de congé auprès de l'UNIL pour deux semestres, hors programme de mobilité, a été validée par l'UNIL.

Il est revenu en Suisse en automne 2008 et il a repris ses études auprès de l'UNIL. Il a obtenu en septembre 2009 une licence en droit dans le programme spécial en droit suisse (cf. courriel de l'UNIL du 17 février 2010; le dossier ne contient néanmoins aucune copie de cette pièce).

L'intéressé a ensuite entrepris dès l'automne 2009 une maîtrise (master) en droit économique auprès de l'Université de Genève (UNIGE) sur quatre semestres (v. explications du 8 février 2010). Son autorisation de séjour a été prolongée à cet effet, jusqu'au 31 octobre 2011.

Le 1er mars 2012, le Service de la population (SPOP) a derechef consenti, sur la base des indications de A. X.________ du 3 février 2012, à prolonger son autorisation de séjour afin qu'il termine ses études de maîtrise, en précisant expressément qu'aucune prolongation au-delà de cette échéance ne serait admise. A ses dires, A. X.________ a réussi son master (le dossier ne contient pas davantage une copie de ce titre).

C.                               Le 17 septembre 2012, l'intéressé, âgé alors de 37 ans, a commencé de nouvelles études, visant à obtenir un certificat de droit transnational auprès de l'UNIGE. Le 17 octobre 2012, il a déposé à cet effet une demande de prolongation de son permis de séjour temporaire.

Le 14 février 2013, le SPOP a écrit à A. X.________ que le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint et qu'il avait l'intention de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Le 15 mars 2013, A. X.________ a déposé ses déterminations par l'intermédiaire de son conseil, en maintenant sa requête. Il précisait qu'il n'avait pas réussi le certificat à la session de février 2013, mais qu'il entendait se représenter à la session d'été 2013.

D.                               Par décision du 11 juillet 2013, le SPOP a refusé la demande de prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ et il a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci.

E.                               Agissant le 11 septembre 2013 par l'intermédiaire de son avocat, A. X.________ a conclu, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un courrier et procès-verbal du Comité des équivalences du Barreau du Québec du 22 décembre 2010 (selon lequel l'équivalence de diplôme de l'intéressé n'est reconnue qu'en partie, un programme de 45 crédits supplémentaires dans des branches déterminées devant être encore effectué), ainsi qu'un certificat de sélection du Québec du 2 août 2013.

Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par décision incidente du 20 septembre 2013, la juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, sous forme de l'exonération des avances et des frais judiciaires. En revanche, la nomination d'un conseil d'office lui a été refusée s'agissant d'un étudiant francophone à ses dires titulaire d'une licence en droit suisse et d'un master suisse, partant au bénéfice d'une formation lui permettant de défendre ses intérêts dans la procédure en jeu.

Par avis du 20 septembre 2013, le recourant s'est vu impartir un délai au 7 octobre 2013 pour déposer une copie de sa licence et de son master, ainsi que les notes reçues à la session d'été 2013 dans le programme de certificat de droit transnational.

Le 30 septembre 2013, le conseil du recourant a résilié son mandat, ce dont il a été pris acte le 1er octobre 2013. Le délai imparti au recourant pour procéder selon l'avis du 20 septembre 2013 a été maintenu.

Le recourant n'a pas donné suite à l'injonction du tribunal du 20 septembre 2013. Le tribunal a statué, selon la procédure prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi qu'il en avait avisé les parties.

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 1420.20) et l'art. 30 LPA-VD prévoient un devoir de collaboration des parties.

b) En l'espèce, le recourant n'a pas collaboré à l'établissement des faits dont il entend déduire un droit. En effet, il n'a pas donné suite aux réquisitions du 20 septembre 2013 du tribunal tendant à ce qu'il produise une copie des titres académiques obtenus en Suisse et le relevé des notes de la session d'été 2013.

Cela étant, la Cour est habilitée à statuer en l'état du dossier, selon l'art. 30 al. 2 LPA-VD. Elle infère de son silence que le recourant a subi un nouvel échec à la session d'été 2013, seule hypothèse permettant de considérer que le recours conserve encore un objet à ce stade et s'avère ainsi recevable.

2.                                a) L'art. 27 LEtr a la teneur suivante:

1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a.    la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.   il dispose d'un logement approprié;

c.    il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.    il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit, à son art. 23, ce qui suit:

1 L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.    une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b.   la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.    une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

4 L'exercice d'une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

b) A l'appui de ses conclusions tendant à la prolongation de son autorisation de séjour pour un semestre académique supplémentaire (sic), le recourant reproche au SPOP de se limiter à lui opposer l'engagement de quitter la Suisse qu'il avait pris en février 2012. Il fait valoir, en substance, que l'obtention d'un certificat de droit transnational constitue un prolongement direct de sa formation de base et s'avère indispensable à l'orientation qu'il entend donner à sa carrière. Par ailleurs, il entend fermement quitter la Suisse lorsque ce certificat aura été achevé. Il projette du reste d'émigrer au Canada. Il estime par conséquent qu'il remplit les conditions d'un perfectionnement et relève qu'il n'existe aucun motif d'ordre public commandant à ce qu'il rentre dans son pays d'origine.

c) L'art. 27 LEtr est une disposition de nature potestative ("Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si le recourant devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins de pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. ATF 2D_7/2012 du 22 février 2012 consid. 3). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr; cf. Tribunal administratif fédéral, arrêt C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.1).

Les directives de l'Office fédéral des migrations, intitulées "I. Domaine des étrangers" dans leur état au 1er février 2013, rappellent à leur chiffre 5 ce qui suit:

" 5.1.1     Introduction

Vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères

5.1.2 Généralités

(…)

Est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. ch. 1.3.1.4 c). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

(…)"

d) En l'occurrence, le recourant, né en 1975, est arrivé en Suisse pour la première fois en automne 2003. Il lui a fallu neuf ans pour obtenir une licence et, à ses dires, un master à l'automne 2012, soit largement plus que le nombre d'années nécessaires à un étudiant assidu. L'intéressé a été dûment averti que son autorisation de séjour ne serait pas prolongée après le 31 octobre 2012. En dépit de ses éléments, il a encore requis le 17 octobre 2012, à l'âge de 37 ans, la prolongation de son autorisation de séjour pour un certificat de droit transnational à Genève, et a commencé simultanément ces études, lesquelles revêtent certainement une utilité, mais ne sont pas indispensables au vu du parcours déjà accompli. Ainsi, les circonstances s'opposent manifestement à une dérogation à la règle posée par l'art. 23 al. 3 OASA. A noter encore que les dispositions prises par l'étranger ne lui confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (v. dans ce sens, art. 6 al. 2 OASA). Cela étant, c'est à bon droit que le SPOP a considéré que le but du séjour était atteint.

e) La décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, est confirmée.

3.                                Le recours étant manifestement mal fondé, il doit être rejeté selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 11 juillet 2013 par le SPOP est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires.

Lausanne, le 5 novembre 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.