TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 octobre 2013  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********,

 

 

2.

B. X.________, à 1********,

tous deux représentés par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen  

 

Recours A. X.________ et son fils c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 août 2013 (déclarant irrecevable leur demande de reconsidération et leur impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante de la République du Kosovo, née le 4 mai 1982, a épousé le 28 juillet 2010 au Kosovo C. X.________. A cette époque, C. X.________, qui avait été au bénéfice d'une autorisation de séjour, était sous le coup d'une décision de renvoi rendue le 12 avril 2010 par le Service de la population (SPOP), contre laquelle il avait recouru. Le SPOP avait en effet refusé de lui prolonger son autorisation de séjour.

Selon ses déclarations, A. X.________ est arrivée en Suisse le 6 février 2011, au bénéfice d'un visa touristique Schengen. Le 8 avril 2011, elle s'est annoncée auprès de la Commune d'1********, en sollicitant une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son époux.

Le 30 avril 2011, A. X.________ a donné naissance à l'enfant B.

Par arrêt du 3 août 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par C. X.________ et confirmé la décision de renvoi rendue à son encontre. Un délai au 17 novembre 2011 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

Le 16 décembre 2011, le Tribunal de Pejë/Kosovo a prononcé le divorce de A. X.________ et de C. X.________, la garde sur l'enfant B. étant confiée à sa mère.

B.                               Par courrier du 30 août 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser de lui délivrer ainsi qu'à son fils B. une autorisation de séjour et de leur impartir un délai pour quitter la Suisse. Un délai au 29 septembre 2011 a été imparti à l'intéressée pour se déterminer, ce qu'elle a fait par courrier réceptionné le 29 septembre 2011 par le SPOP. A. X.________ a expliqué que ses parents n'avaient pas approuvé son mariage. C'était en raison d'une grossesse très pénible et douloureuse qu'elle était venue en Suisse, les soins au Kosovo étant inadaptés. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait plus vivre au Kosovo, qu'elle ne savait où aller, que sa vie et celle de son enfant étaient en danger, qu'elle n'avait rien pour le nourrir dans ce pays et qu'avec l'arrivée de l'hiver, très rude au Kosovo, elle ne savait pas où elle allait vivre. A. X.________ a complété ses explications le 31 octobre 2011 quant aux circonstances de son arrivée en Suisse, les difficultés rencontrées durant sa grossesse et le fait qu'elle s'était mise à dos sa famille, de sorte qu'elle avait dû aller vivre dans la famille de son mari. Elle a ajouté que son fils devait subir une intervention en raison d'une anomalie au niveau des parties génitales et que cette intervention devait se faire en Suisse.

C.                               Par décision du 20 décembre 2011, notifiée le 9 janvier 2012, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ et à son fils B. et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu que la prolongation de l'autorisation de séjour de l'époux de A. X.________ avait été refusée et que ce dernier était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse. Par ailleurs, l'époux percevait les prestations de l'assistance publique et ne serait par conséquent pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille sans dépendre de l'aide sociale. Enfin, il ne pouvait être tenu compte du moyen tiré de l'intervention chirurgicale que devait subir l'enfant, dès lors que A. X.________ était démunie de toute ressource financière.

A. et B. X.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) laquelle, dans un arrêt du 5 octobre 2012 (PE.2012.0066), a rejeté le recours. La cour de céans a considéré que les intéressés ne réalisaient pas les conditions d'un cas d'extrême gravité, en retenant notamment ce qui suit:

"b) Pour fonder l'existence d'un cas d'extrême gravité, la recourante fait état de toute une série de circonstances qu'il convient d'examiner.

Tout d'abord, la recourante fait état de violences psychologiques subies de la part de son ex-époux. A cet égard, force est d'admettre que la recourante n'apporte aucune preuve qu'elle aurait été la victime de telles violences, le dossier ne contenant rien à ce sujet. Notamment, le jugement de divorce du 16 décembre 2011 ne fait pas état de violences psychologiques, retenant uniquement qu'"au début les rapports du couple étaient bonnes (sic) mais avec le temps la situation s'est dégradée et ensemble ils ont décidé de dissoudre le mariage à l'amiable".

La recourante expose aussi que le divorce est très mal compris et peu accepté dans la communauté kosovare et qu'au vu de sa situation personnelle de femme divorcée avec enfant, elle serait marginalisée en cas de retour au Kosovo et encourrait des risques physiques de sa propre famille ou de sa belle-famille au pays. Là également, force est d'admettre qu'il s'agit de simples allégations de la recourante, qui ne sont prouvées par aucun élément du dossier. On peut d'ailleurs douter de l'existence d'un tel rejet massif de la recourante et de son fils par les familles. En effet, la recourante a elle-même allégué que la soeur de son époux, soit son ex-belle soeur, acceptait de poursuivre à l'héberger et à la soutenir financièrement. On ne se trouve pas dans la situation de rejet invoquée par la recourante. Enfin et en tout état de cause, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'en principe, le renvoi d'une femme kosovare divorcée était exigible (ATF 137 II 305 consid. 4). La recourante n'apporte pas la preuve de l'existence de circonstances particulière qui justifieraient une dérogation à ce principe.

Pour le surplus, la recourante est arrivée en Suisse il n'y a que dix-huit mois environ. Âgée de trente ans, elle a passé près de vingt-huit ans dans son pays d'origine où se trouve sa famille. Rien ne permet dans ces conditions de retenir que sa réintégration dans son pays serait compromise. Enfin, la recourante est sans ressource et elle ne s'est pas particulièrement intégrée en Suisse.

Il résulte de ce qui précède que la recourante ne réalise pas les conditions – restrictives -  d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA, si bien que c'est à juste titre que l'autorité intimée lui a dénié ce statut.

c) Reste à examiner si le recourant, l'enfant B., réalise en raison de ses problèmes de santé un cas d'extrême gravité.

A l'examen du dossier, force est de constater que tel n'est pas le cas. Les problèmes de santé de B., qui ne sont évidemment pas contestés, sont attestés par une seule pièce, savoir le certificat médical du Dr D.________, du 13 février 2012. Or, si ce praticien confirme que l'intervention que doit subir B. doit survenir entre 18 et 24 mois, il résulte de son attestation qu'il s'agit-là d'une opération de routine en chirurgie pédiatrique. Par ailleurs, rien n'indique qu'une telle intervention devra impérativement être effectuée en Suisse et qu'elle ne pourrait l'être au Kosovo, ni que la présence de l'enfant dans notre pays soit absolument indispensable. Enfin, et en tout état de cause, les recourants conserveront l'opportunité de requérir un visa d'entrée en Suisse s'ils souhaitent néanmoins que l'opération y soit pratiquée.

Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'enfant B. réalise les conditions d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA."

Par arrêt du 9 novembre 2012, le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par A. et B. X.________ contre cet arrêt cantonal.

D.                               Le 23 novembre 2012, le SPOP a informé A. et B. X.________ qu'un délai au 22 février 2013 leur était imparti pour quitter la Suisse. Les intéressés n'ont pas obtempéré.

Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Liechti, A. et B. X.________ ont indiqué au SPOP qu'ils entendaient demander le réexamen de la décision de ce service. Ils ont formellement déposé une requête dans ce sens le 27 juin 2013, qu'ils ont motivée le 6 août 2013. Ils ont exposé en substance qu'un retour au Kosovo n'était tout simplement pas possible, dès lors qu'ils y seraient rejetés par leur propre famille en raison du mariage de A. X.________ contre la volonté de sa famille, puis de son divorce. Ils ont ajouté que A. X.________ était enceinte, avec un terme de grossesse prévu pour le 11 février 2014, et qu'une lésion précancéreuse avait été diagnostiquée sur son col utérin, ce qui nécessiterait une intervention après l'accouchement.

Par décision du 8 août 2013, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté, la demande de reconsidération déposée par A. et B. X.________, tout en leur impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse.

E.                               Le 11 septembre 2013, A. et B. X.________, agissant toujours par l'intermédiaire de Me Philippe Liechti, ont recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant, sous suite de dépens, principalement à la délivrance d'un titre de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour "nouvelle enquête complète". Les recourants ont requis la fixation d'une audience en vue de leur audition, ainsi que celle de trois témoins.

Dans ses déterminations du 30 septembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours, en se référant aux arguments exposés dans la décision attaquée.

Les recourants ont déposé encore une écriture le 2 octobre 2013.

F.                                Parmi les pièces produites par les recourants figurent en particulier:

- une attestation établie le 10 juillet 2013 par le Dr E.________, gynécologue et obstétricien:

"Mme X.________ s’est présentée à ma consultation la première fois le 03.03.2011 pour un suivi de grossesse. Elle a consciencieusement respecté ses RdV de contrôle jusqu’à la date de l’accouchement le 30.04.2011 à la maternité de l’hôpital d’1********. J’ai ensuite revu la patiente pour son contrôle après accouchement le 26.05.2011.

Le 27.05.2013 une lésion précancéreuse est diagnostiquée sur son col utérin pour laquelle une intervention est agendée à l’hôpital d’1********. Cependant le 19.06.2013, lors de la consultation préopératoire, Mme X.________ se révèle être enceinte. L’opération doit donc être reportée après l’accouchement. Le terme est prévu pour le 11.02.2014.

Le premier contrôle de grossesse est effectué le 08.07.2013 à la 9ème semaine de grossesse, date à laquelle Mme X.________ me délie oralement du secret médical pour vous transmettre toutes les informations médicales nécessaire à son dossier.

Je tiens également à vous signaler que Mme X.________ a toujours réglé mes honoraires sans retard.

Mme X.________ me confie que la perspective d’un départ forcé l’inquiète fortement, et l’empêche de s’investir pleinement dans cette nouvelle grossesse. Sans oublier la prise en charge opératoire nécessaire après l’accouchement."

- une attestation établie le 30 juillet 2013 par F.________, interprète-traducteur français-Kosovar:

"Etant de formation universitaire, et ayant exercé le métier d’enseignant pendant 10 ans ( en Serbie et au Kosovo), je prétend connaître un peu la mentalité des ethnies balkaniques.

L'image ma été complété par le métier d’interprète en Suisse, métier que j’exerce depuis 23 ans.

En fait, une mère célibataire a depuis toujours été haïe et rejetée par tout le monde. Etant un acte "déshonorant" pour La famille, celle-ci est obligé de la rejeter aussi.

Les congénitaires ont depuis toujours été considérés comme des "bâtards". Comme tels, ils subissent continuellement des représailles psychologiques et autres.

La situation est particulièrement rude au Kosovo où la société n’a pas avancé dans ce sens-là.

Il n’y pas de pardon et la maman et l’enfant sont monté du doigt sans cesse.

Les représailles font partie du quotidien d’une maman célibatère. Elles provient du clan de sa propre famille, laquelle se sent humiliée, après son acte.

Une chose est certaine: il n’y aucune similitude entre la mentalité suisse et celle du Kosovo à ce niveau-là.

La famille kosovare reste une famille patriarcale, avec toutes les contraintes et les conséquences d’un fonctionnement très arriéré.

Par le passé, la personne qui se trouvait dans une telle situation, "disparaissait de la circulation". Malgré cela, on continuait à en parler. Ceci ne s’oublie jamais; on continue éternellement à exploiter le cas et à en parler, même aux moments d’une éventuelle trêve, ce qui fait qu’on recommence à mettre de l’huile dans le feu. Et, tout ceci pour tenir humilié le clan dont une descendante s’est comportée conforme aux traditions. Jusqu’à quand? On ne sait pas." (sic)

- une attestation établie le 27 septembre 2013 par Besa Rexha, Président de l'Association "Women for Women International", une ONG kosvare, dont on extrait le passage suivant:

"During our work with vulnerable women every day we see lots of cases such as the one you're discussing in your letter, especially in rural areas. Young women and girls who walk against the family will, especially who make their own decisions about their mariages are to be preserved as "enemies" of their families forever. There is a good chance that those young women will never have the support of their familly again, which is at most cases traditionnally guaranteed. Their children in most cases are not welcomed in those families and are considered as "foreign blood".

Left out with no shelter or support from either the Authorities or the family, those women have very limited chances to create economical and psychosocial stability or to build their future in Kosova, their children as well."

G.                               La cour a statué par voie de circulation.

 


 

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) compte tenu des féries judiciaires, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants ont requis la fixation d'une audience et l'audition de témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 2011 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 1C_248/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.1 et les références).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 5.1).

b) En l'espèce, les recourants ont requis l'audition de F.________ et de Besa Rexha, pour qu'ils expliquent la situation au Kosovo des femmes divorcées, veuves et mères célibataires. Comme on le verra ci-dessous, de tels témoignages ne sont pas de nature à avoir une incidence sur l'issue du recours, le tribunal s'estimant suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause. Il en va de même de l'audition du médecin de la recourante, l'attestation médicale produite au dossier étant suffisante, la cour n'ayant aucune raison de s'en écarter. Enfin, l'audition de la recourante n'apparaît pas de nature à apporter des éléments nouveaux au dossier, la recourante ayant eu l'occasion de se déterminer par l'intermédiaire d'un avocat à tous les stades de la procédure, devant l'autorité intimée puis l'autorité de céans.

Il ne sera partant pas donné suite aux mesures d'instruction requises par les recourants.

3.                                a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 62 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid. 3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références).

b) Les recourants font valoir qu'en cas de retour au Kosovo, la recourante serait purement et simplement rejetée non seulement par la famille de son ex-mari, mais également par sa propre famille qui "n'a pas accepté, qui n'accepte pas et qui n'acceptera jamais que la recourante ait choisi comme époux un mari préalablement mijoté dans une sauce patriarcale". Ils se réfèrent à cet égard aux attestations et autres documents produits à l'appui de leur recours, notamment une motion parlementaire de la Conseillère nationale Vreni Hubmann déposée en décembre 2000 tendant à accorder le droit de rester en Suisse aux femmes seules en provenance du Kosovo. Ils estiment en outre que l'art. 64 LPA-VD est contraire à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et à l'art. 13 Cst. A leur sens, une demande de révision d'une situation administrative doit pouvoir être adressée en tout temps par un requérant quel qu'il soit, et ceci "peu importe qu'il y ait eu absence d'évènements". Ce serait ainsi à tort que l'autorité intimée se serait fondée sur l'absence de fait nouveau ou de moyen de preuve nouveau propre à modifier fondamentalement la première décision du mois de décembre 2011 pour rejeter la demande de réexamen des recourants.

c) Contrairement à ce que paraissent soutenir les recourants, l'art. 64 LPA-VD n'empêche pas un requérant de déposer en tout temps une demande de reconsidération d'une décision administrative. Autre est la question de l'examen des conditions matérielles permettant d'obtenir le réexamen de la décision visée. Ces conditions sont clairement fixées à l'art. 64 al. 2 let. a à c LPA-VD. Les recourants ne soutiennent à juste titre pas qu'elles seraient contraires à la Cst. ou à la CEDH. En revanche, ils errent lorsqu'ils paraissent soutenir que l'art. 64 LPA-VD ne permettrait pas de retenir, comme motif devant conduire au réexamen d'une décision, l'absence d'événement durant un certain temps. En effet, la cour de céans a par exemple jugé dans un arrêt du 8 août 2012 (cause PE.2011.0434) que des motifs d'ordre public ne pouvaient plus s'opposer à la délivrance d'une autorisation d'établissement à un ressortissant étranger, qui avait adopté un comportement irréprochable depuis la dernière décision négative du SPOP qui remontait à un peu plus de trois ans.

Quoi qu'il en soit, ces questions ne sont pas déterminantes pour l'issue de la présente procédure. Les recourants se prévalent en effet à l'appui de leur demande de réexamen d'un moyen – l'impossibilité de retourner au Kosovo en raison de la situation de rejet familial et social dans laquelle ils se trouveraient dans ce pays – qu'ils ont déjà fait valoir et qui a déjà été examiné dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 5 octobre 2012 (cause PE.2012.066). On ne se trouve par conséquent pas en présence d'un état de fait à la base de la décision dont le réexamen est demandé qui se serait modifié dans une mesure notable depuis lors (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), l'écoulement du temps n'ayant eu aucune incidence à cet égard. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les recourants, ce n'est pas en raison de l'absence de preuve, les allégations de la recourante n'ayant à l'époque été établies par aucun élément du dossier, que ce moyen avait été rejeté par la cour de céans. Celle-ci avait en effet expressément retenu qu'en réalité, il y avait lieu de douter de l'existence du rejet massif des recourants par les familles au Kosovo, la recourante ayant elle-même allégué en procédure que son ex-belle-soeur – la soeur de son ex-époux – acceptait de continuer à l'héberger et à la soutenir financièrement. Par ailleurs, la décision était aussi fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 II 305 consid. 4), toujours d'actualité, selon laquelle en principe le renvoi d'une femme kosovare divorcée était exigible. Or, les recourants n'apportent toujours pas la preuve de l'existence de circonstances particulières qui justifieraient une dérogation à ce principe. Les moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure, à savoir notamment les attestations d'un interprète kosvar-français et de la Présidente d'une ONG kosvare ainsi que des documents relatifs à une initiative parlementaire sur la situation des femmes kosovares divorcées, veuves ou mères célibataires, ne leur sont notamment d'aucun secours. En effet, ce sont là des prises de position générales, qui ne tiennent pas compte de la situation individuelle de la recourante qui, encore une fois, a elle-même indiqué qu'elle pouvait compter sur le soutien de son ex-belle-soeur, circonstance qui contredit la thèse de l'abandon total allégué dans la présente procédure. Ce ne sont à l'évidence pas des faits ou moyens de preuve importants qu'ils ne pouvaient pas connaître lors de la première décision – les recourants admettant eux-mêmes que la situation qu'ils critiquent existe déjà depuis de nombreuses années au Kosovo – ou dont ils ne pouvaient pas ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 64 al. 2 let. b LPA-VD). Au contraire, puisque les recourants s'en étaient déjà expressément prévalus dans le cadre de la première décision et que ce moyen avait été rejeté.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur ce moyen des recourants.

d) Les recourants ont également fait état de la grossesse de la recourante et de l'opération qu'elle devrait subir après son accouchement. Ils n'ont toutefois pas développé plus avant ces circonstances, notamment en expliquant les raisons pour lesquelles elles rendraient impossible leur retour au Kosovo. Quoi qu'il en soi, en examinant ces moyens, force est de constater qu'ils ne constituent pas des faits nouveaux importants justifiant le réexamen de la décision précédente. On peut se référer à cet égard aux déterminations de l'autorité intimée, qui a expliqué de manière convaincante que le terme de grossesse de la recourante étant prévu pour le 11 février 2014, on ne pouvait retenir que son renvoi dans son pays d'origine était susceptible de la plonger dans une détresse médicale justifiant de prononcer son admission provisoire. Quant à l'intervention chirurgicale, si elle ne devait pas être possible au Kosovo, ce qui n'était pas démontré, la recourante conservait la possibilité de requérir un visa pour séjour médical. On ajoutera enfin qu'il est dans l'ordre des choses qu'un retour forcé dans son pays d'origine fasse naître des angoisses chez l'étranger concerné, cette situation n'étant toutefois pas constitutive d'un cas d'extrême gravité.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 et 91 LPA-VD). Ils n'ont en outre pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 8 août 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.