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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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Y.________, en 1********, représenté par Me Christian BACON, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 août 2013 rejetant sa demande de reconsidération du 19 juillet 2013 |
Vu les faits suivants
A. Y.________, ressortissant de République dominicaine né le ******** 1979, a rejoint sa mère en Suisse le 26 avril 1996 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée par le Service de la population (SPOP) jusqu'au 25 avril 2004.
B. Par jugement du 17 août 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 2******** a condamné Y.________ à une peine ferme de deux ans d'emprisonnement (sous déduction de 259 jours de détention préventive) et à l'expulsion du territoire suisse pendant huit ans avec sursis pendant trois ans, pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121).
Le 25 janvier 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 2******** a reconnu Y.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, rixe, tentative d'instigation à faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice et ivresse au volant, et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement sous déduction de six jours de détention préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 17 août 2004.
C. Par arrêt du 31 juillet 2006, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt PE.2005.0219 du 22 mars 2006 du Tribunal administratif rejetant le recours de Y.________ alors dirigé contre une décision du SPOP du 2 mai 2005 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois (2A.220/2006). Le Tribunal fédéral a considéré, à l'instar des autorités cantonales, que l'intérêt public à éloigner Y.________ de Suisse l'emportait sur l'intérêt de celui-ci et de sa famille (en particulier de son épouse, ressortissante dominicaine au bénéfice d'un permis d'établissement) à pouvoir vivre ensemble dans ce pays, au regard du passé pénal du prénommé, condamné à une peine totale excédant la limite de deux ans posée par la jurisprudence.
D. Le 15 septembre 2006, Y.________ a déposé une demande de réexamen de la décision du SPOP, en invoquant le fait que son épouse était enceinte et qu'elle avait déposé une demande de naturalisation.
Par décision du 9 octobre 2006, le SPOP a rejeté la demande de réexamen du prénommé en se fondant essentiellement sur l'intérêt public au renvoi de celui-ci.
Par arrêt du 22 février 2007 (PE.2006.0618), le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par Y.________ contre la décision précitée, considérant en substance que ce dernier et son épouse savaient au moment de leur mariage qu'ils pourraient être contraints de vivre leur vie de couple à l'étranger et que l'enfant à naître ne constituait pas une circonstance de nature à faire passer l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé au second plan.
Le 8 mars 2007, le SPOP a invité Y.________ à quitter immédiatement le canton de Vaud.
E. Le 8 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi du 9 octobre 2006 à tout le territoire de la Confédération. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), qui l'a rejeté le 19 novembre 2008 (C-3952/2007).
F. Le 25 mars 2008, Y.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen dirigée contre la décision du SPOP du 2 mai 2005, en invoquant le fait que son épouse avait mis au monde le ******** 2007 un enfant prénommé X.________, que celle-ci et leur fils avaient obtenu le 12 mars 2008 la nationalité suisse et qu'il avait poursuivi son intégration en Suisse.
Par décision du 28 avril 2008, le SPOP a déclaré la demande de réexamen de Y.________ irrecevable, subsidiairement l'a rejetée au motif que les éléments nouveaux invoqués (la naturalisation de son épouse et la naissance de leur enfant le 22 avril 2007) n'étaient pas déterminants.
Par arrêt du 22 juillet 2008 (PE.2008.0188), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par Y.________ et confirmé la décision attaquée.
Le 31 décembre 2008, Y.________ a quitté la Suisse pour se rendre en 1********, où il a obtenu une autorisation de résidence.
G. Le 11 août 2011, l'ODM a rendu à l'encontre de Y.________ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu'au 10 août 2021. L'intéressé indique que cette décision ne lui a été notifiée que le 14 août 2013 et qu'il a déposé un recours à son encontre le 13 septembre 2013 auprès du TAF, actuellement pendant.
H. Le 31 juillet 2012, Y.________ a déposé, depuis l'1********, une demande de regroupement familial pour vivre en Suisse auprès de sa femme et de son fils.
Par décision du 11 septembre 2012, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de l'intéressé, subsidiairement l'a rejetée.
I. Le 19 juillet 2013, Y.________ a une nouvelle fois déposé une demande de reconsidération dirigée contre la décision du SPOP du 2 mai 2005, invoquant le fait qu'il ne représente désormais plus un danger concret et actuel pour l'ordre public suisse, que son épouse, qui exerce une activité lucrative, et son fils ont obtenu la nationalité suisse le 12 mars 2008 et qu'il a le droit d'entretenir des relations personnelles avec son épouse et son fils.
J. Par décision du 9 août 2013, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération de Y.________.
K. Par acte du 13 septembre 2013, Y.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SPOP afin qu'il entre en matière et instruise la demande de réexamen qu'il a déposée, subsidiairement à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le sort du recours qu'il a déposé contre la décision rendue le 11 août 2011 par l'ODM.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a requis la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur le sort du recours qu'il a déposé auprès du TAF contre la décision de l'ODM du 11 août 2011 prononçant son interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, laquelle lui aurait été notifiée le 14 août 2013.
L’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante (art. 25 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Il ne se justifie en l'occurrence pas de suspendre la présente procédure. Les deux procédures en cause ne portent pas sur le même objet. Si celle portée devant le tribunal de céans concerne le réexamen d'une décision refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, celle se déroulant devant le TAF a uniquement trait à une interdiction d'entrée en Suisse. L'on ne voit dès lors pas ce qui justifierait que la présente cause soit suspendue.
2. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).
3. a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
b) Le recourant invoque à l'appui de sa requête le fait qu'il n'a pas commis d'infraction depuis 2003 et qu'il ne représente de ce fait plus un danger concret pour l'ordre public suisse. Il fait également valoir qu'il continue à entretenir des relations personnelles étroites avec son fils et son épouse, qui lui rendent régulièrement visite en 1******** et avec lesquels il est quotidiennement en contact par téléphone, Skype ou Internet. Ces faits ne sont néanmoins pas nouveaux.
L'intéressé a déjà saisi à plusieurs reprises les autorités cantonales de demandes de réexamen, en se fondant, en 2006, sur la demande de naturalisation de son épouse et sur la grossesse de celle-ci, en 2008 sur la naissance de son fils et l'obtention de la nationalité suisse par son épouse et son enfant, et en 2012, en déposant une demande de regroupement familial pour vivre en Suisse auprès de sa famille. Dans l'examen de ces différentes demandes, les autorités cantonales ont ainsi déjà tenu compte de la présence de la famille du recourant en Suisse et des liens qu'il entretient avec eux. Le SPOP a également, le 11 septembre 2012, déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée par l'intéressé, malgré le temps écoulé depuis les condamnations pénales subies par ce dernier et le comportement qu'il a adopté depuis lors. Ces deux derniers éléments ne suffisent de toute manière pas à compenser la gravité des actes délictueux reprochés au recourant, qui a été en particulier condamné à une peine ferme de deux ans d'emprisonnement pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la législation sur les stupéfiants, ce qui représente une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre public (cf. arrêt 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 5.3).
c) Dans son recours, l'intéressé a également invoqué les problèmes de santé de son fils, qui nécessiteraient sa présence en Suisse, faisant valoir à ce propos l'art. 8 CEDH.
Lors de la précédente procédure de réexamen, qui s'est déroulée en 2012, le recourant n'a à aucun moment indiqué que son fils avait des problèmes de santé, quand bien même rien ne l'aurait empêché de le faire. Dans le cadre de la présente cause, il ne l'a par ailleurs fait que devant l'autorité de recours. Or, le certificat médical établi le 21 août 2013 par le pédiatre de l'enfant précise ce qui suit:
"X.________ est suivi et reçoit un traitement médicamenteux depuis plus de 2 ans, dans le cadre de ses difficultés scolaires et du développement.
Son suivi régulier implique les parents, l'école, une pédiatre spécialiste du développement et moi-même. L'évolution de X.________ progresse de manière très positive, ce qui n'aurait pas été possible sans ce réseau de soutiens.
Dans ce cadre, et pour le bien de l'enfant et de son équilibre, je pense indispensable la présence de chacun et, en particulier, de son papa avec qui il a des liens importants. En effet, l'équilibre familial et le soutien sont primordiaux dans sa prise en charge."
Il découle du certificat médical précité que le fils du recourant est traité par les médecins depuis plus de deux ans pour ses problèmes de santé, avec le soutien de ses parents. Le certificat établi le 6 septembre 2013 par la logopédiste qui suit l'enfant précise par ailleurs qu'elle voit ce dernier depuis le mois d'avril 2012 dans le cadre d'un suivi logopédique hebdomadaire et qu'un bilan logopédique a été fait en mai 2012, qui a permis d'observer des difficultés importantes sur le plan langagier, en expression et surtout en compréhension. Les problèmes de santé du fils du recourant ne sont dès lors pas des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, puisque ce dernier aurait pu les invoquer plus tôt s'il avait fait preuve de diligence.
Même s'il s'agissait d'éléments nouveaux, ils ne seraient pas susceptibles d'influencer l'issue de la présente procédure. L'intérêt public à l'éloignement du recourant est en effet toujours prépondérant. L'on ne saurait de plus dire que les problèmes de santé de X.________ nécessiteraient la présence constante de son père auprès de lui. La logopédiste relève certes, dans son attestation médicale du 6 septembre 2013, ce qui suit:
"Lors des entretiens, M. Y.________ se montre très attentif à son fils et semble lui offrir un accompagnement parental extrêmement bénéfique. (...) Au cours des discussions que nous avons eues et suite à ce que les parents m'ont rapporté, il semble que X.________ est plus structuré et moins agité lors des séjours de son père auprès de lui.
Conclusion clinique
La dysphasie de X.________ ainsi que son agitation sont probablement aggravées par la situation peu sécurisante de son père. Les fréquentes absences de ce dernier contribuent à maintenir X.________ dans une instabilité peu propice à son développement et aux apprentissages scolaires.
Une stabilité familiale permettrait à X.________ de se construire plus solidement et serait un grand soutien pour l'évolution positive de sa dysphasie."
Alors même que le recourant ne dispose pas d'autorisation de séjour, qu'il habite en 1******** et ne se trouve de ce fait pas constamment auprès de son enfant, le pédiatre constate, dans son certificat médical du 21 août 2013, que X.________ progresse de manière très positive. Rien ne s'oppose par ailleurs à ce que l'épouse du recourant et son fils lui rendent régulièrement visite en 1******** et que tous trois continuent à entretenir quotidiennement des contacts par téléphone, Skype ou Internet. Le recourant précise d'ailleurs que, malgré l'éloignement, il est impliqué au quotidien dans les décisions importantes concernant sa famille.
Faute d'éléments nouveaux, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 9 août 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Y.________.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.