TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 janvier 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey, juge, et
M. Claude Bonnard, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.______________, à 1.************ VD, représenté par Christian BACON, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 août 2013 rejetant sa demande de reconsidération du 19 juillet 2013

 

Considérant en fait et en droit

- vu l'arrêt du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.______________ contre la décision rendue par le Service de la population (SPOP) le 9 août 2013, qu'il a confirmée, et mis un émolument de justice de 500 fr. à la charge du recourant, sans lui allouer de dépens (PE.2013.0357),

- vu l'arrêt du 12 décembre 2014 (2C_1224/2013), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.______________ contre l'arrêt du 18 novembre 2013, qu'il a annulé, renvoyant la cause, d'une part au SPOP pour qu'il se prononce à nouveau, et d'autre part au Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui,

- que, conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire au sens de l’art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

- qu'en l'occurrence, le recourant obtient gain de cause,

- que, vu l’issue de la cause PE.2013.0357, les frais de l’instance cantonale doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'il se justifie, compte tenu du fait que le recourant a été assisté par un mandataire professionnel, de lui allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),

- qu’il n’y a au surplus pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens pour la présente procédure,

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Les frais sont laissés à la charge de l'Etat dans la cause PE.2013.0357 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 novembre 2013.

II.                                 L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à X.______________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

III.                                Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

Lausanne, le 13 janvier 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.