TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2014  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 août 2013 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant turc né le 23 mai 1981, A. X.________ est titulaire d'un certificat de maîtrise de cuisinier délivré le 3 décembre 2010 en Turquie. Il est entré en Suisse le 1er décembre 2012.

B.                               Par l'intermédiaire de son conseil de l'époque, l'avocat Gilles Miauton, A. X.________ a déposé le 13 décembre 2012 auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP) une demande d'autorisation de travail et de permis B. Il y exposait ce qui suit:

"(...)

Mon mandant est arrivé de son pays d'origine, la Turquie, le 1er décembre 2012, au bénéfice d'un visa Schengen. (...) Mon mandant vient d'une petite ville située à la frontière syrienne au sud-est de la Turquie. Compte tenu des évènements qui se déroulent sur place, des violences et des craintes qui en découlent, celui-ci a décidé de quitter son pays pour se construire un avenir plus serein, à la suite de la demande et de l'impulsion de son demi-frère, B. X.________.

Monsieur B. X.________ possède un restaurant fast-food dénommé "Y.________" à la place 2********, à 3******** (...). B. X.________, en Suisse depuis vingt-cinq ans, exploite ce restaurant depuis près trois ans. Il est ouvert sept jours sur sept de 9h00 à 22h00. B. X.________ est seul à gérer cet établissement et compte tenu de son âge, il éprouve de plus en plus de difficultés à le faire de manière adéquate. A cet égard, il rencontre des problèmes de santé vraisemblablement dus au rythme effréné du travail qui est le sien.

La situation particulièrement dangereuse régnant en Turquie couplée aux difficultés que rencontre B. X.________ quant à sa santé chancelante a tout naturellement poussé ce dernier à faire appel à mon mandant pour lui donner l'aide nécessaire à la poursuite de ses affaires. Point n'est besoin de trop s'étendre sur l'importance de la famille au sein de cette communauté. Il apparaît inconcevable pour Monsieur B. X.________ de faire appel à quelqu'un d'autre qu'à un des siens pour le soutenir. Personne ne pouvait être aussi digne de confiance qu'un membre de la famille. En effet, ce restaurant est désormais l'unique source de revenu d'une famille de quatre personnes. On comprend ainsi pourquoi mon mandant était tout désigné pour joué (sic) ce rôle.

Mon mandant ne dispose pas de formation spécifique dans la restauration. Toutefois, il a terminé son école obligatoire en Turquie et dispose de toutes les connaissances nécessaires pour mener à bien un travail de serveur. C'est à ce titre qu'il entend débuter son activité professionnelle. Mon mandant devra, outre toutes les tâches usuelles d'un serveur, également assurer l'hygiène du restaurant. Ses diplômes sont restés en Turquie mais restent à disposition de votre autorité si cela s'avère nécessaire.

(...)"

A. X.________ a produit à l'appui de sa demande un contrat de travail conclu le 7 décembre 2012 avec la société Y.________ Sàrl et prévoyant un engagement en qualité de serveur dès le 1er janvier 2013, pour un salaire mensuel fixe de 3'500 francs. La société Y.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée, avec siège à 3********, qui a notamment pour but le commerce de biens de toute nature, principalement dans le domaine de la restauration. B. X.________ en est l'associé gérant, avec signature individuelle. La société Y.________ Sàrl exploite à la Place 2********, à 3********, un restaurant fast-food de vente de plats turcs, notamment de kebabs. B. X.________ est seul à gérer cet établissement.

Cette demande d'autorisation de travail a été transmise au Service de l'emploi (ci-après: le SDE) comme objet de sa compétence.

Par décision du 18 décembre 2012 notifiée à la société Y.________ Sàrl, le SDE refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Il a retenu que A. X.________ ne disposait pas de qualifications particulières, ni d'une formation complète et qu'il ne pouvait pas justifier d'une large expérience professionnelle. Il a relevé en outre que l'employeur n'avait pas prouvé avoir effectué tous les efforts possibles pour recruter un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE pour un travail en Suisse.

Par arrêt du 27 mai 2013 (cause PE.2013.0041), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a rejeté le recours déposé par Y.________ Sàrl et a confirmé la décision du SDE.

C.                               Par décision du 14 août 2013, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Les motifs de ce refus étaient les suivants:

"Motifs:

En date du 18 décembre 2012, le Service cantonal de l'emploi a refusé la prise d'activité lucrative présentée en faveur de Monsieur X.________ auprès de la société à responsabilité limitée "Y.________", à 3********, dont le propriétaire est le frère de l'intéressé, y domicilié.

A la suite du recours interjeté par l'employeur, via son mandataire, contre la décision précitée, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du Service cantonal de l'emploi par arrêt du 27 mai 2013.

Au vu de ce qui précède, notre autorité est liée par la décision négative du Service de l'emploi, conformément aux articles 40, alinéa 2 de la LEtr et 83 de l'OASA.

Partant, un délai d'un mois, dès notification de la présente, est imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Un tel délai n'est pas prolongeable.

..."

D.                               Par acte du 16 septembre 2013, A. X.________, par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Liechti, a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant sous suite de dépens à "l'annulation pure et simple de la décision rendue le 14 août 2013 et au renvoi du dossier au Service intimé, ce dernier étant invité à examiner les conditions de délivrance d'un titre de séjour en faveur du recourant au regard des conditions posées notamment par l'article 31 OASA, puis à notifier une décision susceptible de recours". Il fait grief au SPOP de ne pas s'être prononcé sur sa requête en tant qu'elle était fondée sur l'application de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en relation avec la situation régnant dans la région de Gaziantep dont il est originaire et qui se situe à proximité immédiate de la frontière entre la Turquie et la Syrie. Il expose que cette région est particulièrement touchée par la guerre civile qui embrase la Syrie depuis le mois de mars 2011.

Dans sa réponse du 1er octobre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il expose que la requête de A. X.________ relative à la reconnaissance d'un cas de rigueur a été examinée dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi auquel il est procédé dans tous les cas. Il relève par ailleurs que la Turquie figure sur la liste des Etats tiers considérés comme sûrs par le Conseil fédéral. Il indique enfin que rien n'oblige le recourant, qui n'a ni femme ni enfant, d'aller s'installer dans une autre région de Turquie, pays dont il parle la langue et dans lequel il a toujours vécu.

Dans des écritures des respectivement 6 et 14 novembre 2013, A. X.________ et le SPOP ont confirmé leurs conclusions.

La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le recourant considère que l'autorité intimée a commis un déni de justice en n'examinant pas sa demande sous l'angle du cas de rigueur.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre  (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). Le droit d’être entendu confère en outre à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire, apparaissent décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités).

b) Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possiblité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b; GE.2011.0136 précité; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).

c) En l'espèce, l'autorité intimée a clairement expliqué dans le cadre de sa réponse au recours qu'elle avait examiné la situation du recourant sous l'angle du cas de rigueur lors de l'examen de l'admissibilité de son renvoi. Elle a aussi exposé les motifs pour lesquels elle considérait que ce renvoi n'était pas contre-indiqué.

Compte tenu du pouvoir d'examen de l'autorité de céans, il convient d'admettre que le défaut de motivation a été réparé dans le cadre de la présente procédure, ce qui conduit au rejet du recours sur ce point.

3.                                Le recourant fait valoir qu'au vu de la situation dans sa région d'origine, il doit être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

a) L’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité.

L'art. 31 OASA énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa teneur est la suivante:

"Art. 31      Cas individuels d'une extrême gravité

                      (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l'art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa, et les réf. cit.). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).

b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en décembre 2012, soit il y a une année. Il n'a pas pu perdre en si peu de temps toutes ses racines avec son pays d'origine. Le recourant n'allègue par ailleurs pas avoir des liens particulièrement étroits avec la Suisse. A cela s'ajoute qu'il est encore jeune, sans charge de famille, apparemment en bonne santé – il ne soutient en tout cas pas le contraire – et au bénéfice d'une formation professionnelle. Au regard de ces éléments, la réintégration socio-professionnelle du recourant en Turquie n'apparaît pas compromise. En fait, l'intéressé invoque comme seul motif la situation dangereuse régnant à la frontière entre la Syrie et la Turquie, région dont il est originaire. Ce moyen doit être examiné non pas sous l'angle du cas de rigueur, mais de celui de l'exécution du renvoi.

4.                                a) L'Office fédéral des migrations (ODM) peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al 1 LEtr). La licéité du renvoi se confond pour l’essentiel avec la compatibilité de la décision entreprise sous l’angle du principe de non refoulement garanti par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). La Cour européenne des droits de l'homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2, et les références citées). L’inexigibilité du renvoi, quant à elle, s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou que leur vie serait, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, mise en péril (ATAF 2010/54 du 20 décembre 2010 consid. 5.1; 2009/2 du 7 août 2008 consid. 9.3.2; 2007/10 du 23 avril 2007 consid. 5.1 et jurisprudence citée).

b) C'est l'ODM qui a la compétence d'ordonner l'admission provisoire, qu'elle concerne un étranger ou un requérant d'asile renvoyé. Il faut en tous cas disposer d'une décision de renvoi de Suisse pour ordonner une telle mesure (Directives ODM, ch. III 6.3.1, dans leur version au 30 septembre 2011). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Une fois que l'intéressé a été entendu, l'ODM peut lever en tout temps l'admission provisoire dans la mesure où l'exécution du renvoi est licite, exigible et techniquement possible (Directives ODM, ch. III 6.3.4, dans leur version au 30 septembre 2011).

c) En l'espèce, le recourant n'invoque aucun élément sérieux propre à établir un risque concret de persécutions ou de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Il se prévaut en réalité de la situation de guerre existant en Syrie, plus particulièrement des répercussions de cette dernière à la zone frontalière avec la Turquie. Selon le site internet du Département fédéral de la justice, dans son état au 19 novembre 2013, la Turquie peut être qualifiée de politiquement stable. Des manifestations et des débordements y sont toutefois possibles dans les grandes villes. Parfois, des grèves sont annoncées. Plusieurs attentats faisant des morts et blessés ont été commis à Istanbul, à Ankara et dans d'autres villes. Des destinations touristiques ont également été visées. S'agissant plus particulièrement de la région frontalière avec la Syrie, il est précisé ce qui suit:

"la guerre civile qui sévit en Syrie a également des répercussions à la frontière de ce pays avec la Turquie. Les autorités turques ont mis en place plusieurs centres pour réfugiés. Le 22 juin 2012, un avion militaire turc a été abattu par la défense aérienne syrienne. Les attentats d'Akçakale le 3 octobre 2012 et de Reyhani le 11 avril 2013 ont coûté la vie à plusieurs personnes, exacerbant encore davantage les tensions entre la Turquie et la Syrie. Il est recommandé d'éviter la zone frontière avec la Syrie."

Cette situation en Turquie, plus particulièrement dans la région d'origine du recourant, ne rend pas pour autant inexigible son renvoi en Turquie. En effet, si certaines régions sont certes concernées par la violence ou la guerre qui fait rage en Syrie, cette situation ne concerne de loin pas tout le territoire turc. Dans ce contexte, rien n'oblige le recourant à retourner dans ces zones exposées. Au contraire, il pourrait si nécessaire très bien s'installer dans une autre région de Turquie jusqu'à ce que les tensions à la frontière syrienne s'amenuisent, ce d'autant qu'il n'a ni femme ni enfant et qu'il parle la langue de ce pays dans lequel il a toujours vécu. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant apparaît comme possible, licite et raisonnablement exigible.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 14 août 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.