TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2013

Composition

M. Rémy Balli, président; MM, François Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Epalinges, représenté par Me Renato Cajas, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 17 juillet 2013 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant équatorien né en 1981, X.________ est entré en Suisse en octobre 2003, au bénéfice d’un visa touristique. A l’expiration de celui-ci, il est resté en Suisse et a travaillé sans autorisation, notamment pour le compte de 1********, à Lausanne. Il a été interpellé le 25 juillet 2005, alors qu’il travaillait sur un chantier à Arzier-Le Muids. Le 15 novembre 2005, le Préfet du district de Lausanne a prononcé à son encontre une amende de 1'400 fr. pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Une interdiction d’entrée de trois ans a été prononcée à son encontre le 11 janvier 2006 par l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM).

B.                               Le 27 octobre 2007, X.________ a épousé une compatriote, Y.________, née en 1983, elle-même titulaire d’une autorisation d’établissement. Une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial lui a été délivrée le 29 avril 2008 et l’interdiction d’entrée, dûment levée. Cette autorisation a depuis lors été renouvelée. Depuis le 1er octobre 2011, X.________ travaille en qualité de chauffeur-livreur pour 2******** S.àr.l., à Bussigny.

C.                               Le 30 avril 2012, le Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne a informé le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) de ce que X.________ avait annoncé son déménagement et sa séparation d’avec Y.________ depuis le 1er février 2011, date indiquée de façon approximative. Le SPOP a diligenté une enquête au cours de laquelle l’intéressé a déclaré, lors de son audition le 16 août 2012, que les époux vivaient séparés depuis «un an, un an et demi, peut-être deux ans». Il n’a pas fait état de violences conjugales, ajoutant qu’il ne souhaitait pas divorcer. Entendue le même jour, Y.________ a déclaré, pour sa part, que les époux vivaient séparés depuis le mois d’août 2010. Elle a ajouté que X.________ l’avait épousée avant tout pour régulariser son statut en Suisse. A cette époque, l’intéressé faisait l’objet de poursuites en cours pour un montant total de 40'582 fr.05, selon extrait délivré par l’Office des poursuites du district de Lausanne. Il ressort en outre de la procédure que Y.________ a demandé le divorce en décembre 2012; le jugement de divorce a été prononcé le 1er octobre 2013 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par défaut X.________. Un avis a été publié à cet effet dans la Feuille des avis officiels le 11 octobre 2013.

Les 17 décembre 2012 et 12 mars 2013, le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. L’intéressé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.

Le 17 juillet 2013, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à X.________ et a ordonné son renvoi de Suisse.

D.                               X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Il a requis production auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte de la procédure pénale n° PE12.007034-LGN/adm ouverte contre Y.________; il a en outre requis la tenue d’une audience et l’audition de témoins.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le jugement définitif, rendu le 29 juillet 2013 dans la cause PE12.007034-LGN/adm, ouverte contre Y.________ a été versé au dossier, de même que le jugement rendu le 1er octobre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne prononçant le divorce de Y.________ d’avec X.________, par défaut de ce dernier.

X.________ s’est déterminé une dernière fois. Il rappelle que le jugement de divorce, dont il conteste le bien-fondé, ne lui a jamais été notifié; il maintient ses conclusions et sa réquisition tendant à la tenue d’une audience et l’audition de témoins, notamment sa compagne, Z.________, suissesse, avec laquelle il compte emménager prochainement.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Dans ses écritures, le recourant a requis la tenue d’une audience de comparution personnelle, ainsi que l’audition de témoins, dont son amie actuelle Z.________.

a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de tenir une audience. L’autorité intimée a produit son dossier complet, la cause PE12.007034-LGN/adm est définitivement jugée et les faits sont établis; le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, sans recueillir les explications orales du recourant, ni entendre des témoins.

2.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant équatorien, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.                                a) Aux termes de l’art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2).

b) Tant et aussi longtemps que le recourant a vécu sous le même toit que son épouse Y.________, ressortissante équatorienne au bénéfice d’une autorisation d’établissement, il disposait d’un droit à l’autorisation de séjour au regard des dispositions précitées. Le recourant explique à cet égard avoir quitté le domicile conjugal le 27 novembre 2010. Cela étant, la vie commune, qui a duré moins de trois ans, ayant pris fin, ce droit s’est toutefois éteint. En l’espèce en effet, il est constant que le recourant et son épouse ne forment plus une communauté conjugale depuis le mois d’août 2010, à tout le moins. Y.________ l’a déclaré aux enquêteurs, alors que le recourant s’est montré plus évasif, n’excluant cependant pas le fait que la séparation puisse remonter à août 2010. Du reste, Y.________ a entamé une procédure en divorce en décembre 2012 et le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a retenu, dans son jugement du 1er octobre 2013, que la séparation des époux remontait à août 2010. Il n’y a donc plus aucun espoir de réconciliation et du reste, le recourant vit avec Z.________, elle-même suissesse, qu’il ne pourra pas épouser tant et aussi longtemps que le  jugement prononçant son divorce d’avec Y.________ n’est pas exécutoire. Force est ainsi de constater que le recourant ne peut plus se prévaloir de l’art. 43 al. 1 LEtr pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Reste à savoir s’il peut invoquer avec succès d’autres dispositions.

4.                                Le recourant se prévaut à cet égard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

a) L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201). On rappelle à cet égard que l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (ATF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2, avec références).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.3). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; ATF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3). Cela a été nié dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF 136 II 1 consid. 5.4 p. 5) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (ATF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (ATF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (ATF 2C_590/2010, précité, consid. 2.5.2). L'art. 77 OASA prévoit que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010, précité, consid. 5.2.1). Un cas d’application peut se présenter dans toutes les situations génératrices de discrimination post-conjugale, ainsi lorsqu’une femme divorcée avec enfant retourne dans un système patriarcal ou en cas d’échec d’une union conclue sous la contrainte ou résultant de la traite d’êtres humains (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; v. en outre arrêt PE.2009.0398 du 24 mars 2010). De même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; cette situation peut toutefois, suivant les circonstances personnelles auxquelles l’étranger survivant sera exposé en cas de retour dans son pays, impliquer la poursuite du séjour en Suisse (ibid. et ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 8). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références).

b) Le recourant fait état des violences que son épouse Y.________ aurait fait preuve à son encontre; il fait valoir à cet égard la procédure PE12.007034-LGN/adm. C’est seulement après l’épisode au cours duquel cette dernière a tenté de mettre fin aux jours du recourant que celui-ci aurait compris qu’il fallait mettre un terme définitif à l’union conjugale. Or, plusieurs éléments doivent être objectés au recourant. Y.________ n’a pas été renvoyée devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte pour avoir tenté de commettre une infraction contre la vie du recourant ou son intégrité corporelle, mais pour violation grave des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété qualifiée et circulation sans permis de conduire. Victime d’un accident d’automobile le 1er janvier 2012, le recourant avait en effet déclaré aux policiers qu’après une dispute, Y.________ avait soudain saisi le volant du véhicule qu’il conduisait et l’avait tiré vers la droite, provoquant l’embardée du véhicule qui avait ainsi dérapé. Or, Y.________ a été libérée de ce chef d’accusation, et ceci définitivement. Du reste, devant les enquêteurs mis en œuvre par l’autorité intimée, le recourant n’a jamais fait allusion à des violences conjugales que Y.________ aurait exercées à son endroit, ni même à l’accident du 1er janvier 2012. Il leur a même indiqué ne pas vouloir divorcer. Dès lors, les explications du recourant doivent être appréciées avec une certaine prudence, voire moult réserve. Il semble bien plutôt que l’intention de celui-ci de fonder une communauté conjugale avec Y.________ ait été dictée avant tout par sa volonté d’obtenir un statut en Suisse, ce qui pourrait avoir contribué à la faillite de l’union conjugale.

Pour le reste, on relève que le recourant a vécu en Equateur, son pays d'origine, à tout le moins jusqu’en 2003, soit jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. C’est dans ce pays qu'il a développé au cours de son enfance, de son adolescence et d'une partie de sa vie d'adulte ses attaches culturelles et sociales essentielles. Sa mère vit en Equateur; aucun membre de sa famille n’habite du reste la Suisse. Certes, le recourant vit en Suisse depuis dix ans; durant les quatre premières années toutefois, il a séjourné de façon illégale et a continué à y travailler sans autorisation, au mépris des règles en vigueur. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse. De même, il semble avoir toujours travaillé durant la plus longue partie de son séjour, à la satisfaction de ses employeurs au demeurant; il n’a du reste jamais perçu des prestations de l’assistance publique. Sans doute favorables, ces éléments ne témoignent guère cependant d'une intégration particulièrement réussie, ceci d’autant moins qu’il a accumulé des poursuites pour plus de 40'000 francs. Quoi qu’il en soit, le recourant ne met en avant aucun élément permettant de retenir qu’en cas de retour en Equateur, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. La circonstance selon laquelle il pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se révélerait difficile, ne saurait cependant entrer en considération pour que l’on retienne la présence d’un cas de rigueur. Contrairement à ses explications, le recourant ne se trouve nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son statut administratif en Suisse. Sa situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles qu’en Suisse. Au surplus, le recourant, qui n’a pas d’enfant, ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Quant à ses perspectives de mariage avec Z.________, elles sont vaines tant et aussi longtemps que le recourant n’est pas divorcé.

Aucune raison personnelle majeure ne justifie par conséquent la poursuite du séjour du recourant en Suisse. Dès lors, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée.

5.                                Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ceci aux frais de son auteur (art. 52 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 17 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.