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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 novembre 2013 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Sandrine Chiavazza, avocate à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 13 août 2013 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, respectivement l'octroi d'une autorisation de courte durée pour recherche d'emploi et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant camerounais né en 1978, X.________ est entré en Suisse le 6 novembre 2005. Il a été mis par les autorités du canton du Tessin au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, afin de suivre les cours de l’Ecole universitaire professionnelle de la Suisse Italienne, à 2********/TI. Le 15 février 2012, X.________ a obtenu dans cette école un «Bachelor of Science» en ingénierie informatique, avec spécialisation dans les technologies de communication.
B. Le 16 octobre 2012, X.________ s’est annoncé auprès des autorités communales d’1********. Il a requis la prolongation de son autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir suivre les cours de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en vue d’obtenir un Master en système de communications. Il a été immatriculé à l’EPFL pour le semestre académique d’automne 2012. Le 8 mai 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) lui a fait part de son intention de refuser la prolongation requise. Le 9 juillet 2013, X.________ a expliqué au SPOP que le master choisi ne répondant pas à ses attentes personnelles, il avait décidé fin juin 2013 d’interrompre le suivi des cours à l’EPFL «afin de privilégier une expérience pratique». Se prévalant d’une opportunité d’emploi en qualité d’informaticien auprès de Y.________ GmbH, à 3********/AG, il a requis l’octroi d’une autorisation de séjour provisoire pour recherche d’un emploi qualifié. Le 9 août 2013, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à X.________ pour études, respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée pour recherche d’emploi; le renvoi de l’intéressé a en outre été prononcé.
C. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Il a produit une copie du contrat de travail conclu les 2 et 9 septembre 2013 avec Y.________ GmbH, qui l’a engagé en qualité de chef de projet, ainsi que de la demande d’autorisation de travail déposée auprès des autorités communales yverdonnoises.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invité à se déterminer, X.________ maintient ses conclusions.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant ayant interrompu ses études à l’EPFL, le recours n’a d’objet qu’en ce qu’il a trait au refus de l’autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée pour recherche d’emploi.
2. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) précise, à son article 21 al. 1, qu’un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. Aux termes de l'art. 21 al. 3 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. RO 2010 5957), en dérogation à l'al. 1er, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité. Dans ce cas, l’employeur ne devra notamment plus démontrer qu’il n’a pu trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches (ATAF C-6074/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.2). Cette disposition devrait permettre à la Suisse de tirer un profit direct des investissements consentis pour la formation de ces personnes. La Suisse pourra ainsi compenser le manque aigu de main-d’oeuvre hautement qualifiée, améliorer la compétitivité de son économie et notamment bénéficier des impôts dont ces nouveaux travailleurs devront s’acquitter (Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009, in FF 2010 p. 373, 384).
b) Il ressort des directives édictées par l'Office des migrations (ci-après: Directives ODM) concernant le séjour des étrangers, plus spécialement de leur chapitre 5, point 5.1 (état au 1er février 2013), que la réglementation du séjour d’une durée de six mois à des fins de recherche d’un emploi relève de la compétence cantonale. Sont demandés, outre un diplôme d’une haute école suisse, des moyens financiers suffisants et un logement adéquat (par analogie à l’art. 27 al. 1 let. b et c LEtr). Lorsque ces conditions sont remplies, l’étranger dispose d’un droit au règlement de ses conditions de séjour. La durée de validité de l’autorisation de courte durée commence à courir à compter de la date à laquelle les études accomplies dans une haute école ou une haute école spécialisée ont été achevées par un diplôme. Peu importe que le diplôme ait déjà été remis ou non, une attestation de l’école suffit. Si le diplôme a été obtenu avant l’échéance de l’autorisation de séjour en vue de la formation ou du perfectionnement, le temps écoulé depuis la fin des études est déduit de la durée de séjour de six mois. Une activité lucrative de 15 heures par semaine au plus peut être autorisée pendant la période de validité de l’autorisation de court séjour accordée en vue de la recherche d’un emploi (par analogie à l’art. 38 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Un taux d’occupation plus élevé serait incompatible avec le but visé par l’autorisation de courte durée délivrée en vue de trouver un emploi. Cette autorisation de courte durée (6 mois) ne peut être prolongée (Directives ODM, ibidem).
c) En outre, au sens de la disposition précitée, l'activité lucrative doit revêtir un intérêt scientifique ou économique prépondérant. La jurisprudence fédérale a précisé ces notions (ATAF C-6074/2010, cité plus haut, consid. 5.2): sont concernés les scientifiques qualifiés dans des domaines où ils peuvent mettre en pratique à un haut niveau les connaissances acquises. Un intérêt économique prépondérant est établi lorsque le secteur d'activité correspondant à la formation fait état d'un besoin avéré de main-d'oeuvre, lorsque l'orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation avec le poste ou lorsque l'occupation du poste dans le cadre d'un projet d'investissement permet de créer immédiatement de nouveaux postes ou génère de nouveaux mandats pour l'économie suisse (arrêts PE.2012.0246 du 17 avril 2013; PE.2010.0385 du 21 septembre 2011).
3. a) En l’occurrence, l’autorité intimée a opposé à la demande du recourant sa tardiveté, le délai de six mois étant, selon elle, échu depuis août 2012 au moins. Le recourant conteste l’appréciation de l’autorité intimée; selon lui, ce délai court dès l'interruption de la nouvelle formation, soit à compter de juillet 2013. Or, de la lecture de la loi, d’une part, et des Directives ODM, d’autre part, on retire que le délai de six mois de l'art. 21 al. 3 LEtr commence à courir dès l'obtention par l'étranger concerné de son diplôme d'une haute école suisse. Cette interprétation accrédite la thèse de l'autorité intimée. Dès lors, c’est à juste titre que l’autorité intimée a constaté que le recourant avait laissé courir le délai de six mois depuis fin février 2012, sans l’avoir utilisé, de sorte que ce droit était aujourd’hui échu. Dans un arrêt PE.2013.0067 du 8 mai 2013, le Tribunal a sans doute laissée indécise cette question, avant tout parce que, dans l’une comme dans l’autre hypothèse, ce délai était de toute façon échu. Toutefois, le Tribunal s’était légitimement interrogé, dans le cas qui lui était soumis, si ce délai pouvait commencer à courir en quelque sorte rétroactivement en raison de l'interruption par l’étudiant de sa seconde formation universitaire, alors que celui-ci avait obtenu de l'autorité la prolongation de son autorisation pour études, précisément pour lui permettre de suivre cette seconde formation (ibid., consid. 2b). La situation du recourant en l’espèce n’est cependant pas comparable. Sans doute, celui-ci a obtenu en février 2012 un bachelor d’une haute école suisse et a entrepris en octobre 2012 une seconde formation à l’EPFL aux fins d’obtenir un master, qu’il a abandonnée fin juin 2013. Le recourant n’a cependant jamais obtenu de l’autorité intimée la prolongation de son autorisation de séjour pour études au terme de sa première formation, ni même la moindre assurance en ce sens.
b) Il suit de ce qui précède que le recourant ne remplit pas cette condition pour l'obtention d'un titre de séjour à l'issue d'études. Il n'est dès lors pas nécessaire d'en examiner les autres conditions, en particulier l'intérêt scientifique ou économique prépondérant de son activité. Partant, la décision de l’autorité intimée est fondée à cet égard. La demande du recourant tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative devra être appréciée à l’aune de l’art. 21 al. 1 LEtr et ses dispositions d’application. Comme l’observe à juste titre l’autorité cantonale, l'autorité compétente en la matière est celle du lieu de travail envisagé (cf. art. 11 al. 1, 2ème phrase, LEtr). Le recourant devra prendre emploi dans le canton d’Argovie; dès lors, il lui appartiendra, ainsi qu’à son futur employeur, de saisir les autorités de ce canton d’une demande en ce sens.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD). Au surplus, une indemnité sera allouée au conseil d’office du recourant. Au regard des opérations figurant sur la liste produite par celui-ci (10 h 30 x 180 fr.), cette indemnité sera arrêtée à 2'040 fr., débours et TVA (8%) inclus.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 13 août 2013, est confirmée.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Sandrine Chiavazza, conseil du recourant, est arrêtée à 2’040 (deux mille quarante) francs, débours et TVA inclus.
V. X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 20 novembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.