TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2014  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jacques Haymoz et M. Raymond Durussel, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler  

 

Recours X.________  c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juillet 2013 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né le ******** 1962, est entré en Suisse le 21 mai 1996 et a déposé une demande d'asile le même jour. Ses trois enfants sont restés dans leur pays.

Par décision du 6 septembre 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande et ordonné le renvoi de l'intéressé. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

En date du 25 octobre 1996, X.________ a déposé une demande de réexamen de sa décision négative du 6 septembre 1996. Par décision du 13 décembre 1996, l'ODR a rejeté la demande. Un nouveau délai au 31 mai 1998 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.

En date du 7 avril 1999, le Conseil fédéral a, conformément à l'art. 14a, al. 5, de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), prononcé l'admission collective provisoire des ressortissants yougoslaves qui ne peuvent obtenir aucune autorisation de séjour régulière en Suisse ou qui ont présenté une demande d'asile, lorsqu'il est établi qu'ils avaient leur dernier domicile dans la province du Kosovo. Sur la base de cet arrêté du Conseil fédéral, l'ODR a, par décision du 14 juillet 1999 admis à titre provisoire X.________.

Par ordonnance rendue le 24 juin 1999, le recourant a été reconnu coupable de recel et condamné à la peine de 22 jours d'emprisonnement par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est Vaudois.

Le 31 août 2000, alors que son vol de retour avait été organisé, X.________ a disparu. Selon ses déclarations recueillies ultérieurement par la police, il serait retourné au Kosovo.

B.                               Le 15 avril 2004, le recourant a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de 1********. Il a indiqué avoir effectué un précédent séjour en Suisse de 1996 à septembre 2000.

C.                               Le 16 juillet 2004, à 1********, X.________ a épousé Y.________, Suissesse. Il a ensuite déposé, le 27 juillet 2004, une demande de regroupement familial.

Le 27 septembre 2004, X.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dont la validité a été prolongée régulièrement jusqu'au 16 décembre 2012.

D.                               Selon une formule "Z1 – Annonce de mutations pour ressortissants étrangers" du Contrôle des habitants de 1******** du 30 octobre 2006, X.________ s'est séparé de son épouse à la même date.

Dans une écriture datée du 13 novembre 2006, Y.________ et X.________ ont fait savoir qu'ils avaient repris la vie commune. A la suite de cette communication, le Contrôle des habitants de 1******** a rectifié l'état civil de X.________ en l'enregistrant comme marié avec effet au 13 novembre 2006, date de l'annonce (cf. nouvelle formule "Z1 – Annonce de mutations pour ressortissants étrangers" du 13 novembre 2006). Le 14 novembre 2006, les époux sont passés aux guichets du Contrôle des habitants de 1******** pour indiquer qu'ils faisaient à nouveau ménage commun depuis le 1er novembre 2006.

Le 23 juin 2008, Y.________ a adressé une lettre au Contrôle des habitants pour l'informer qu'elle n'était pas divorcée, mais qu'une procédure de séparation était en cours.

Lors de son interrogatoire par la police, le 16 février 2009, Y.________ a déclaré que son mariage était plus un mariage de raison et qu'elle s'était séparée de son mari en mars ou avril 2008.

Auditionné le même jour par la police municipale de 1********, X.________ a déclaré pour sa part qu'il s'agissait d'un mariage d'amour. Il a expliqué s'être séparé de son épouse il y a huit mois suite à des problèmes financiers. Il a également indiqué être revenu en Suisse en 2004 et n'avoir pas travaillé depuis. Finalement, il a indiqué ne pas avoir d'attache en Suisse et que sa famille vit au Kosovo et en Italie.

L'extrait du registre des poursuites daté du 17 décembre 2008 indique que X.________ avait une poursuite au stade du commandement de payer pour un montant de 29'900 fr. 75 et un acte de défaut de bien s'élevant à  473.10 francs.

E.                               Par courrier du 19 mars 2009, le SPOP a transmis à l'ODM le dossier de X.________ afin que ledit office se détermine sur la prolongation de l'autorisation de séjour que le canton avait déjà favorablement préavisée, malgré la séparation des époux en mars 2008. Par courrier du 3 août 2009, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Aucune observation n'est parvenue à l'ODM dans le délai fixé à cet effet, l'intéressé n'ayant pas retiré la lettre recommandée.

Par décision du 7 septembre 2009, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi. A la suite de cette décision, les époux sont passés aux guichets du Contrôle des habitants en date du  27 octobre 2009 pour indiquer qu'ils faisaient à nouveau ménage commun.

Le 16 décembre 2009, l'ODM a, compte tenu de la reprise de la vie commune entre X.________ et son épouse, et en vertu de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021),  annulé la décision du 7 septembre 2009.

F.                                En date du 2 avril 2011, le couple s'est définitivement séparé.

Lors de son second interrogatoire par la police, le 13 juin 2012, X.________ a indiqué ne pas avoir de famille en Suisse mais uniquement au Kosovo. Il a également signalé avoir des poursuites. Selon l'extrait des poursuites du 8 mai 2012, le montant total des poursuites s'élevait à 1'542 fr. 10 et le montant total des actes de défaut de biens à 40'385 francs.

Auditionnée le 15 novembre 2012, Y.________ a déclaré pour sa part qu'elle avait à plusieurs reprises fait ménage séparé, en 2006, 2008, 2010 et 2011. Elle a indiqué être consciente qu'elle se remettait avec X.________ à chaque fois qu'il avait besoin de renouveler son permis, mais que cette fois la séparation était définitive.

Par courrier du 8 mars 2013, le SPOP a rendu attentif X.________ au fait que, suite à sa séparation définitive du 2 avril 2011 et à défaut de remplir les conditions d'une intégration réussie, les conditions de la poursuite de son séjour en Suisse n'étaient pas réalisées. Il l'avisait par conséquent de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation et de prononcer son renvoi de Suisse, lui donnant néanmoins la possibilité de se déterminer avant de rendre une décision dans ce sens.

Dans le délai imparti à cet effet, le recourant, sous la plume de son conseil, a fait valoir que son intégration était réussie et qu'il devrait bénéficier de la protection accordée aux immigrés de longue date, que la condamnation pénale rendue en 1999 était ancienne et mineure et que son recours aux services sociaux remontait à longtemps et qu'il avait perdu ses attaches avec son pays d'origine. Il demandait ainsi qu'il lui soit délivré une autorisation d'établissement, subsidiairement un permis de séjour.

G.                               Tel qu'il ressort des pièces produites dans le contexte de la présente procédure et du dossier du SPOP, le parcours professionnel de X.________ depuis son arrivée en Suisse a été le suivant:

·         Il n'a d'abord pas travaillé de 2004 à 2009. La communauté familiale dont il faisait partie a touché du 1er août 2004 au 31 octobre 2005 un montant de 36'561 fr. 55 au titre de l'aide sociale vaudoise (ASV), du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2005 un montant de 4'713 fr. 75 au titre du revenu minimal de réinsertion (RMR) et du 1er février 2006 au 31 janvier 2008 un montant de 67'233 fr. 25 au titre du revenu d'insertion (RI).

·         Du 1er février 2008 au 31 décembre 2008, X.________ a touché individuellement le RI pour un montant de 23'551 fr. 50.

·         En février 2009, il déclarait travailler en tant que chauffeur de taxi.

·         En novembre 2010, il travaillait pour une entreprise oeuvrant dans le domaine du bâtiment.

·         En mars 2012, il était manoeuvre dans une entreprise de ventilation.

·         De juin à juillet 2012, il a touché le RI pour un montant de 4'648 francs.

·         En novembre 2012, il était employé d'une entreprise de ferraillage et coffrage.

·         Depuis juin 2013, il est employé en tant que nettoyeur dans une société  spécialisée dans les travaux de plâtrerie et de peinture.

H.                               Par décision du 30 juillet 2013, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour et l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement et imparti à X.________ un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a considéré que l'intéressé s'est séparé de son épouse à plusieurs reprises, notamment en 2006, 2008 et 2010, que le couple était à nouveau séparé depuis le 2 avril 2011 et qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue à ce jour, que la vie commune réelle a été courte et discontinue et qu'il conservait des attaches importantes dans son pays d'origine où vivent ses trois enfants, sa mère et le reste de sa famille.

I.                                   X.________, agissant par son conseil, a recouru contre cette décision le 13 septembre 2013 auprès de la Cour de céans, en concluant à son annulation, respectivement à l'octroi d'une autorisation d'établissement, ou d'un permis de séjour. A titre préalable, il demande que son recours ait effet suspensif. Outre les arguments relatifs essentiellement à la durée de vie commune, à son intégration et à son indépendance financière, le recourant se prévaut de raisons personnelles majeures pour rester sur le territoire suisse. A l'appui de son recours, il produit en particulier les témoignages de plusieurs connaissances, y compris son employeur.

Dans sa réponse du 15 octobre 2013, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle constate que le recourant ne peut pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, dans la mesure où il est séparé de son épouse. Elle relève que l'union conjugale n'a pas duré trois ans dans la mesure où les époux se sont séparés une première fois en 2006, de sorte que le critère de l'intégration n'a pas à être examiné, et qu'il ne peut faire état ni de raisons personnelles majeures ni d'un cas d'une extrême gravité qui conduiraient à une solution différente.

X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a déposé le 25 novembre 2013 un mémoire complémentaire. Il estime en substance avoir dépendu de l'aide sociale pour un montant de 28'199 fr. 50 seulement et invoque qu'il ne s'est pas séparé de son épouse en 2006.


 

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le droit du recourant au renouvellement de son autorisation de séjour et sur l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé après que l'union conjugale a pris fin.

3.                                a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est en principe applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (al. 2 et 3).

Il résulte de l’art. 1 de l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) que l’objectif de cet accord est d’accorder en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et de demeurer sur le territoire des parties contractantes (let. a).

b) En l'espèce, le recourant étant ressortissant de Serbie-et-Monténégro soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de l’ALCP. Il est par conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.

4.                                L'autorité intimée considère que le recourant ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour après que sa vie conjugale a pris fin.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

b) En l'espèce, le recourant est marié à une citoyenne suisse. Il admet toutefois dans son mémoire de recours que la communauté conjugale a pris fin le 2 avril 2011. Dans ces conditions, il ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur la seule base de l'art. 42 al. 1 LEtr.

5.                                Le recourant soutient que l'union conjugale a duré plus de trois ans et fait grand cas de son intégration en Suisse, qu'il considère comme étant complète et devant faire obstacle à son renvoi. Le recourant conteste qu'il y ait eu une séparation au mois de novembre 2006.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).

Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (TF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités; TF 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5). Le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (cf. TF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 LSEE). On rappellera à cet égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère ce délai comme "absolu". Le respect de ce délai doit dès lors être examiné restrictivement (ibid.).

Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr) ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune. Dans un arrêt 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3, le Tribunal fédéral a rappelé que de manière générale, il appartenait à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté conjugale soit maintenue (TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).

b) En l'espèce, le recourant a épousé Y.________ le 16 juillet 2004 et a obtenu une autorisation de séjour. Il ressort du dossier du SPOP et du PV d'audition du 15 novembre 2012 de Y.________ que son mari et elle se sont séparés une première fois en 2006 (cf. pièces citées dans la partie "Faits" lettre D ci-dessus et extrait du registre cantonal des personnes concernant Y.________, état au 15 novembre 2012, qui indique une séparation le 1er novembre 2006 et une réconciliation le 2 novembre 2006). Au vu de ces éléments, il apparaît que les époux ont vécu séparés – certes très brièvement – une première fois en 2006. Les époux ont repris la vie commune en novembre 2006, avant de se séparer le 18 mars 2008. En septembre 2009, ils se sont remis ensemble, mais vivent définitivement séparés depuis le 2 avril 2011, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.

De courtes interruptions de la vie commune ne signifient il est vrai pas encore que la communauté conjugale a cessé d'exister: selon les circonstances, des difficultés conjugales peuvent constituer des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés, au sens de l'art. 49 LEtr (cf. art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).  En l'occurrence, toutefois, non seulement le recourant n'allègue rien de tel, mais encore son épouse a déclaré lors de son audition par la police que les reprises de la vie commune étaient liées au renouvellement du permis de séjour de son mari. En effet, lors de son interrogatoire le 15 novembre 2012, Y.________ a indiqué avoir été plusieurs fois séparée de son époux, en 2006, 2008, 2010, 2011 et être consciente qu'ils se remettaient ensemble chaque fois que ce dernier devait renouveler son permis. Dès lors, l'on ne saurait considérer que les reprises de la vie commune annoncées reflétaient une réelle volonté de recréer l'union conjugale.

Dans ces conditions, force est d'admettre que la communauté conjugale n'a pas été maintenue durant les multiples séparations et qu'elle n'a pas duré trois ans d'affilée. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que le recourant remplit la première condition résultant de l'art. 50 al.1 let. a LEtr au regard de l'ensemble des circonstances.

Quoi qu’il en soit, même à supposer que cette première condition soit réalisée, la deuxième condition cumulative de l'art. 50 al. 1 let. a, qui a trait à l’intégration du recourant, ne l’est de toute façon pas.

6.                                L'autorité intimée conteste que les conditions d'intégration soient réalisées. Elle soutient que l'intégration du recourant ne peut être considérée comme réussie, dès lors qu'il a bénéficié mensuellement à plusieurs reprises et jusqu'au mois de juillet 2012 des prestations de l'assistance publique, qu'il n'a pas fait preuve d'une grande stabilité professionnelle, qu'il est resté en Suisse, sans aucune autorisation, après une décision de renvoi et qu'il a été condamné pour recel et qu'il n’aurait que très peu d’attaches en Suisse à l’inverse du Kosovo.

a) Que ce soit sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ou de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement suppose l'intégration du requérant. L'art. 34 al. 4 LEtr dispose en effet qu'une autorisation d'établissement peut être octroyée de façon anticipée "au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale".

aa) Le principe d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; arrêts du TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; ATF 134 II 1 consid. 4.1).

L'art. 77 al. 4 OASA précise la notion de bonne intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, en retenant que l'étranger est bien intégré "notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale" (let. a) et qu'il "manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile" (let. b).

L'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), reprend les mêmes critères pour déterminer la bonne intégration, en y ajoutant "la connaissance du mode de vie suisse" (let. c).

Le Tribunal fédéral a retenu que l'adverbe "notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts du TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE). Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, n'a pas contrevenu à l'ordre public et maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts du TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3).

bb) La teneur de l’art. 34 al. 4 LEtr est précisée par l'art. 62 al. 1 OASA. Cette disposition prévoit que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), lorsqu'il dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b), et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).

La Cour de céans a déjà été amenée à examiner dans quelle mesure l'expression "s'est bien intégré en Suisse" de l'art. 34 al. 4 LEtr devait être interprétée plus restrictivement que l'exigence "d'intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt PE.2011.0328 du 31 mai 2012 consid. 3). Elle a retenu que tel était le cas et considéré dans le cas d'espèce que l'intégration était suffisante s'agissant du renouvellement d'une autorisation de séjour, mais non au point de justifier l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée (arrêt précité, consid. 3g). De même, selon le Tribunal administratif fédéral, bien que la version allemande des art. 34 al. 4 LEtr et 50 al. 1 let. a LEtr utilise la même terminologie ("erfolgreiche Integration"), en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, l'autorité compétente se doit d'accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui s'est exprimée à ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a précisé que plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité; Mario Gattiker, Integration im neuen Ausländergesetz – eine Zwischenbilanz, in Annuaire du droit de la migration 2007/2008, 2008, p. 91).

b) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le recourant maîtrise la langue française.

Le recourant ne peut cependant pas se prévaloir d'une très bonne intégration professionnelle: il n'a pas travaillé de 2004 à 2009. Par ailleurs, il ne peut être suivi lorsqu'il soutient ne pas avoir bénéficié d'aides financière de 2004 à 2009. En effet, depuis son mariage survenu le 16 juillet 2004, l’intéressé a indirectement bénéficié de l'ASV, du RMR et du RI versés en faveur de son épouse, cette dernière ayant touché ces prestations depuis août 2004 et, à tout le moins, jusqu’au 31 janvier 2008 (cf. attestation du CSR du 15 octobre 2013). En d’autres termes, et quand bien même le recourant n’a pas été le bénéficiaire direct des prestations touchées par son épouse durant cette période, il n’en reste pas moins que son train de vie a été, durant une certaine période, financé par ces aides. Ainsi, du 1er août 2004 au 31 janvier 2008, la communauté familiale dont il faisait partie a bénéficié de l'ASV, du RMR et du RI pour un montant total de 108'498 fr. 55. Il a également perçu, à titre de personne seule, le RI du 1er février 2008 au 31 décembre 2008 pour un montant de 23'551 fr. 50 et du 1er juin 2012 au 31 juillet 2012 pour un montant de 4'648 francs, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Ainsi, le total de l'aide versée pour aider le recourant s'élève à 136'698 fr. 05. De plus, il n'a pas su trouver de stabilité professionnelle depuis février 2009 et a changé d'emploi à cinq reprises et a bénéficié plusieurs fois du RI. Aucune précision ne figure au dossier sur les raisons qui ont poussé le recourant à changer de travail si fréquemment. Il n'est pas possible de dire non plus que les périodes de travail se sont enchaînées de manière ininterrompue. Une seule lettre, de son employeur actuel, permet de dire qu'il a travaillé à pleine satisfaction. Ces éléments sont en soi défavorables dans l'appréciation de l'intégration du recourant, qui n'est pas parvenu à une situation professionnelle stable. Il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du parcours professionnel du recourant depuis son arrivée en Suisse et qui ressortent du dossier. Ainsi, rien ne nous indique que la fin de l'engagement du recourant en 2009, 2010 et 2012 ne lui sont pas imputables. Aucun certificat de travail n'indiquerait le contraire. D'autre part, rien n'indique que le recourant a déployé des efforts non négligeables pour tenter de réorienter son activité professionnelle, après ces échecs successifs. De plus, aucun élément ne démontre qu'il a effectué des recherches d'emploi, durant les périodes où il bénéficiait du RI. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n'a pas fourni d'importants efforts en vue de son intégration dans la vie économique. En effet, quand bien même il paraît actuellement travailler à la pleine satisfaction de son employeur et perçoit un salaire brut de 3'700 fr. par mois, force est de rappeler qu'il a déjà connu plusieurs périodes d'inoccupation, pendant lesquelles il a perçu plus de 28'000 fr. de RI. De plus, il convient de relever que l'extrait des poursuites du 8 mai 2012 indique un montant total des poursuites s'élevant à 1'542 fr. 10 et à 40'385 fr. pour le total des actes de défaut de biens.

Par ailleurs, même si l'infraction pour recel datant de 1999 à la peine de 22 jours d'emprisonnement ne saurait constituer une infraction d'une gravité telle que le recourant puisse constituer une atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, celui-ci n'a pas fourni à l'appui de son recours un extrait de son casier judicaire. A cela s'ajoute qu'il ne s'est pas présenté, après avoir fait l'objet en août 1999 d'une décision de renvoi, de sorte que son comportement n'est pas exempt de reproche. En effet, le 31 août 2000, alors que son vol de retour avait été organisé, le recourant a disparu. Enfin, il ne fait guère preuve d'efforts d'intégration sociale, se limitant selon les dires de son épouse à fréquenter des compatriotes.

Finalement, le recourant indique dans ses déclarations à la police municipale de février 2009 et juin 2012 ne pas avoir de famille ni d'attache en Suisse, mais uniquement au Kosovo. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de considérer que l'intégration du recourant en Suisse est réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le simple fait que le recourant soit apprécié de son entourage professionnel et de quelques connaissances, comme allégué en procédure, n'est pas suffisant à cet égard.

Dès lors que la condition de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas réalisée, elle l'est d'autant moins au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Le recourant ne peut donc bénéficier d'une autorisation d'établissement de façon anticipée en vertu de cette dernière disposition, même si la condition du séjour ininterrompu de cinq ans est remplie.

Le recours est donc mal fondé sous l'angle tant de l'art. 50 al. 1 let. a que de l'art. 34 al. 4 LEtr.

7.                            Le recourant ne se trouve pas davantage dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, cette condition est réalisée, notamment, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr et art. 77 al. 2 OASA). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.2 et les références).

En l’occurrence, le recourant ne prétend pas qu'il aurait été victime de violences conjugales, mais fait valoir l'existence de raisons personnelles majeures tenant au fait qu'il se trouverait sur le territoire de notre pays "depuis plus de 16 années". Contrairement à ce que soutient le recourant, la durée du séjour légal en Suisse n'est pas de 16 ans. En effet, X.________ est entré en Suisse en 1996 et y a été admis à titre provisoire en 1999. Il est ensuite rentré au Kosovo de 2000 à 2004. Suite à son mariage avec une Suissesse, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 27 septembre 2004. Il s'est ensuite définitivement séparé de son épouse en avril 2011. Il sied de relever au surplus que le recourant n'a pas de famille en Suisse et qu'il a passé toute son enfance et son adolescence, puis encore une quinzaine d'années de sa vie adulte dans son pays d'origine, de sorte qu'il y a certainement conservé des attaches socio-culturelles et familiales susceptibles de favoriser son retour. En outre, le recourant a lui-même annoncé, lors de ses auditions de février 2009 et juin 2012 qu'il n'avait pas d'attache en Suisse, ses trois enfants et ses sept frères et sœurs étant tous demeurés au Kosovo. Il ne fait dès lors aucun doute que ses attaches familiales et sociales y sont nettement plus étroites qu'en Suisse, où seuls résident son épouse dont il est séparé de manière définitive depuis avril 2011, ainsi que quelques collègues de travail et connaissances rencontrées au cours de son séjour en Suisse. Encore jeune, sans enfant en Suisse et apparemment en bonne santé, il bénéficie désormais de compétences dans le métier de la construction, qui seront fort appréciées et valorisées au Kosovo où des possibilités d'emploi ont été créées dans le secteur du bâtiment. Cela ne manquera assurément pas de faciliter sa réinsertion professionnelle.

Aussi n’existe-t-il aucune raison personnelle majeure justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

8.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui ne procède ni d'une violation du droit ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 30 juillet 2013 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2014

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.