TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 novembre 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Eric Brandt et François Kart, juges.

 

Recourant

 

X._______________, c/o Mme Y._______________, à 1.**************,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Décision du Département de l'économie et du sport du 16 août 2013 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 10 décembre 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________ a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 22 juin 2011 (PE.2010.0445) dont le texte est le suivant :

"A. X._______________, ressortissant serbe né le 31 mai 1956, est arrivé en Suisse le 29 février 1988. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 30 novembre 2012. Il est l'époux d'Z.________________ qui lui a donné quatre enfants : A.________________, née en 1979, B.________________, née en 1985, C.________________, né en 1982 et D.________________, né en 1988.

B. X._______________ a été condamné, le 23 mars 2000, par le Tribunal correctionnel de Cossonay à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Ce jugement est relatif à des faits qui se sont déroulés de 1994 à mai 1998. L'intéressé battait ses enfants de manière répétée et imposait un climat de terreur à sa famille, malgré un avertissement clair du Service de protection de la jeunesse (SPJ).

C. Par jugement du 14 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a condamné X._______________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction de 297 jours de détention préventive. Le tribunal a également ordonné un traitement ambulatoire en détention, dont la durée et les modalités seront fixées par l'autorité d'exécution et alloué à l'épouse de X._______________ une indemnité pour tort moral. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 1er septembre 2008.

          Le jugement précité retient que, depuis la première condamnation jusqu'au terme du sursis, X._______________ ne s'en est plus pris physiquement à sa famille, sauf à une occasion en 2003, mais a très fréquemment déclaré à ses proches qu'ils allaient voir ce qui allait se passer après la fin de son sursis. Durant cette période, il a continué à injurier et à humilier son épouse de manière très régulière. L'évolution des choses a voulu que la violence de l'intéressé, décrit comme un tyran domestique, s'est exercée contre son épouse lorsqu'elle a cessé de s'exercer contre les enfants, au fur et à mesure que ceux-ci grandissaient et que l'aînée avait quitté la maison. Entre l'année 2005 et le 21 septembre 2007, X._______________ s'en est régulièrement pris physiquement à son épouse en lui donnant notamment des coups de pied, en lui tirant les cheveux ou en la bousculant. Le 19 septembre 2007, X._______________ a saisi son épouse à la gorge et lui a déclaré qu'il pouvait la tuer. Le 22 septembre 2007, au domicile familial, X._______________ s'est énervé contre son épouse car elle ne lui avait pas préparé le repas du soir qu'il voulait emporter au travail et avait déplacé des bouteilles qu'il comptait offrir à ses chefs. X._______________ a proféré de nombreuses injures, notamment contre la mère de son épouse. Ne supportant plus ces attaques, Z.________________ lui a finalement répondu, ce qui l'a mis hors de lui. X._______________ saisissant un couteau s'est jeté sur son épouse en tentant de l'atteindre à deux reprises avec cette arme, une première fois au niveau du ventre et une seconde fois au niveau de la tête. Ces coups n'ont pas atteint Z.________________, grâce à la réaction rapide de la fille du couple, A.________________, qui s'est interposée afin de protéger sa mère, mais sont passés à quelques centimètres d'Z.________________. X._______________ a quitté le domicile en lançant un biberon contre son épouse et lui déclarant qu'elle allait mourir de ses mains.

          Suite à ces faits, X._______________ a été placé en détention préventive. Il a ensuite poursuivi l'exécution de sa peine privative de liberté à l'Etablissement pénitentiaire de Bellechasse.

D. Le 6 mai 2010, le Service de la population (SPOP) a informé X._______________ que, au vu des deux condamnations dont il a fait l'objet, la dernière étant très lourde, il envisageait de proposer au Chef du département de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'Office fédéral des migrations. Un délai a été imparti à X._______________ pour faire part de ses éventuelles remarques et objections.

E. Par jugement du 19 mai 2010, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement X._______________ de l'exécution de sa peine à compter du 22 mai 2010, pour autant que ce dernier ait pris l'engagement écrit de ne pas reprendre contact avec sa victime Z.________________, fixé à un an, trois mois et trente jours la durée du délai d'épreuve, ordonné une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve et ordonné la poursuite du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte durant le délai d'épreuve, à charge pour l'Office d'exécution des peines de le mettre en œuvre.

          Ce jugement retient notamment que X._______________ a fait preuve d'un bon comportement en détention, entretenant de bons rapports avec le personnel pénitentiaire et avec ses codétenus et respectant les règles de l'établissement. Reprenant une expertise psychiatrique du 26 juin 2008, il retient également que l'intéressé présente une organisation psychotique de la personnalité à traits paranoïaques, qui se manifeste lors de crises colériques par des violences verbales et physiques, et que le risque de nouveaux passages à l'acte hétéro-agressifs était important. Dit jugement relève en outre que l'absence totale de prise de conscience des actes pour lesquels il a été condamné, observée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte lors du jugement du 14 juillet 2008 persiste, X._______________ niant totalement les faits à la base de sa condamnation et se percevant comme la victime d'une erreur judiciaire, d'une part et d'un complot de la part de son épouse destiné à permettre à celle-ci de pouvoir "s'émanciper", d'autre part. La poursuite du traitement ambulatoire a été ordonnée quand bien même l'intéressé ne semblait pas en avoir pleinement saisi les objectifs car il était susceptible d'en retirer un bénéfice en termes d'amélioration de sa capacité de gérer la frustration ou les conflits. Enfin, la nécessité de protéger Z.________________ de tout contact non sollicité avec son époux a été retenue par le juge d'application des peines.

F. Le 6 juin 2010, X._______________ s'est déterminé sur le préavis du SPOP du 6 mai 2010 en demandant à l'autorité de renoncer à la révocation proposée. Il précisait qu'il était en Suisse depuis trente ans et y avait toutes ses attaches familiales et sociales. Il ajoutait qu'il n'avait aucun avenir dans son pays d'origine où il craignait même pour sa sécurité, vu l'aide qu'il avait apportée durant la guerre à la minorité dont il fait partie. Il indiquait que le juge d'application des peines avait ordonné sa libération conditionnelle sous la condition de poursuivre un traitement ambulatoire et d'être soumis à une assistance de probation pendant un an, trois mois et trente jours, qu'il était dans l'impossibilité de suivre un tel traitement dans son pays et espérait que celui-ci lui permettrait de retrouver une relation normale et saine avec son entourage familial en Suisse. Enfin, il disait que ce n'était qu'à la condition qu'il puisse demeurer en Suisse qu'il pourrait rembourser les frais de justice et payer l'indemnité pour tort moral due à son épouse. Etant engagé, le 3 juin 2010, comme main d'œuvre dans le domaine de la construction et ayant trouvé un appartement, l'intéressé prétendait que sa situation semblait déjà s'améliorer. X._______________ s'est également exprimé sous la plume d'un conseil, le 5 juin 2010, qui a mis en avant le fait qu'un renvoi serait disproportionné eu égard aux nombreuses années passées par son client en Suisse, ses attaches familiales et sociales, sa bonne intégration professionnelle et son intention de ne pas récidiver.

G. Par décision du 1er juillet 2010, le Chef du Département de l'intérieur invoquant la gravité des infractions commises par X._______________ a révoqué l'autorisation d'établissement de celui-ci et lui a imparti un délai de départ au 1er octobre 2010.

H. Par lettre datée du 27 août 2010, reçue le 31 août 2010, X._______________ a demandé au SPOP de lui délivrer un permis B pour cas individuel d'extrême gravité. Après avoir exposé qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans suite aux accusations de son "ex-épouse", qu'il décrit comme "entièrement subjectives et sans base factice", il s'est prévalu de la longue durée de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration professionnelle, du fait qu'il a purgé sa peine et de son intention de ne pas récidiver et a conclu que ses "conflits familiaux ne peuvent pas compromettre une intégration et adaptation modèle à la vie et aux coutumes suisses".

          Le SPOP a transmis cette lettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme un recours contre la décision du 1er juillet 2010, objet de sa compétence. Compte tenu des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA; RSV 173.36), le recours est déposé en temps utile.

          Le SPOP a produit le dossier du recourant.

          Le 7 octobre 2010, le Chef du Département de l'intérieur a conclu au rejet du recours.

          Le 8 octobre 2010, le recourant a réitéré sa demande d'octroi d'un permis B, faisant parvenir au SPOP, qui l'a acheminé à la CDAP, un rapport médical établi le 22 septembre 2010 par le Département de psychiatrie du CHUV dans les termes suivants :

"Nous avons reçu M. X.________________ à notre consultation en date des 27 août 2010, 31 août 2010, 8 septembre 2010 et 22 septembre 2010 dans le cadre d'une évaluation psychiatrique.

M. X.________________ a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 297 jours de détention avant jugement prononcé le 14 mai (sic) 2008. Il nous consulte suite à une libération conditionnelle dans le cadre de la poursuite d'un traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel de la Côte à compter du 22 mai 2010.

Lors de la 1ère consultation, le patient se dit plutôt triste et préoccupé par la précarité de sa situation sociale. Il se plaint d'un état d'anxiété constant s'accompagnant d'importants troubles du sommeil, de nervosité, de troubles de la concentration et de la mémoire. Dans l'intervalle entre la 1ère et la 2ème consultation, M. X.________________ reçoit une décision de renvoi dans son pays d'origine suite à la condamnation pénale dont il a été l'objet. Face à la menace d'expulsion, nous constatons une nette péjoration de la symptomatologie dépressive déjà existante. M. X.________________ se plaint d'une thymie abaissée, d'un manque d'appétit et présente des idées suicidaires scénarisées. Il décrit l'apparition d'hallucinations auditives sous forme de voix qui l'appellent par son prénom. Nous observons également des attitudes d'écoute, le patient ayant l'impression que quelqu'un l'appelle lors des entretiens. D'un point de vue diagnostique, les critères d'un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques sont remplis.

En même temps lors de l'investigation, M. X.________________ présente une crainte justifiée que les autres personnes lui nuisent ou l'exploitent. Le patient perçoit souvent des attaques cachées contre sa personne dans des événements anodins. Cette constellation symptomatique dans son ensemble correspond à un trouble de la personnalité de type paranoïaque.

M. X.________________ est un patient qui nécessite à notre avis un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, suivi que nous lui avons proposé et qu'il a accepté.

Nous estimons que M. X.________________ est actuellement dans un état de fragilité persistante dans lequel la soumission à des facteurs de stress majeurs est susceptible de péjorer notablement son état psychique. L'idéation suicidaire sous-jacente constitue un facteur de fragilité et prédispose, par définition, le patient à des risques de passage à l'acte auto-agressif.

Dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine et si un traitement adéquat ne peut alors être mis en place, l'état de santé de M. X.________________ a de fortes probabilités de se péjorer gravement. A notre avis, le risque d'un passage à l'acte auto-agressif dans ce contexte est élevé.

(…)".

I. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. La procédure concernant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant a été initiée en 2010. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qui abroge la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA, RS 142.201) est applicable (cf. art. 126 al. 1 LEtr), peu importe que l'autorisation révoquée ait été délivrée sous l'ancien droit (arrêt du TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 2).

2. a) Conformément à l'art. 34 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. L'art. 63 LEtr régit la révocation d'une telle autorisation:

« 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a. les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b, sont remplies;

b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b et à l'art. 62 let. b. »

          Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt 2C_515/2009 du 27 janvier 2010, consid. 2.1).

          b) Les motifs de la révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 aLSEE. Ainsi, comme sous l'empire de la LSEE, le refus, respectivement la révocation de l'autorisation ne se justifient si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 précité). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 précité). Quand la révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d'autant plus strictes que l'étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l'âge auquel l'étranger s'est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu'à présent, il n'est pas exclu que l'autorisation soit révoquée s'il a commis des infractions de violence, des infractions d'ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s'il est multirécidiviste (ATF 122 II 433 consid. 2c).

          c) En l'espèce, la dernière condamnation du recourant, à une peine privative de liberté de quatre ans constitue, à elle seule, un motif de révocation de l'autorisation d'établissement de ce dernier au sens de l'art. 62 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr.

          Il convient de procéder à la pesée des intérêts en présence pour déterminer si la mesure apparaît proportionnée au sens de la jurisprudence précitée.

          Le recourant a été condamné une première fois, le 23 mars 2000, à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour avoir battu de manière répétée ses enfants entre 1994 et 1998 et avoir imposé un climat de terreur à sa famille. Le recourant ne s'en est pas tenu là. Depuis cette première condamnation et jusqu'au terme du sursis, le recourant ne s'en est plus pris physiquement à sa famille, sauf à une reprise en 2003, mais a fréquemment dit à son entourage que les choses changeraient une fois que le sursis serait venu à échéance. Pendant ce temps, il a continué à injurier et à humilier son épouse avant de s'en prendre régulièrement physiquement à elle, lui donnant notamment des coups de pied, en lui tirant les cheveux ou en la bousculant, après le terme du sursis prononcé le 23 mars 2000, soit depuis l'année 2005 jusqu'à l'épisode du 22 septembre 2007, où le recourant a tenté de tuer son épouse lui portant à deux reprises des coups de couteau, au niveau du ventre puis au niveau de la tête. Ces coups n'ont pas atteint la victime, grâce à l'intervention de la fille aînée du couple, qui s'est interposée pour protéger sa mère. Ces faits sont accablants. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte s'est prononcé de la manière suivante sur la culpabilité du recourant : "avec le Ministère public, on doit admettre que la culpabilité de l'accusé est extrêmement lourde. A cela s'ajoute que le déni massif dans lequel se complait l'intéressé est assez préoccupant pour la suite. C'est peu dire que l'accusé n'a toujours rien compris. Il s'est comporté comme un véritable tyran, la violence autrefois exercée contre les enfants se retournant, sur un mode croissant, contre l'épouse. L'accusé est décrit comme dangereux vis-à-vis de cette dernière par les experts psychiatres. Le risque de récidive est patent, les antécédents sont catastrophiques et toute prise de conscience est totalement inexistante, et l'on peut craindre que cela ne perdure. Il y a donc lieu d'infliger une sévère peine privative de liberté, la seule circonstance atténuante étant celle de la légère diminution de responsabilité. L'accusé n'a tiré aucune leçon de la précédente condamnation et de l'intervention de la Justice de paix et du SPJ sur ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas. (…)"

          Dans son jugement du 19 mai 2010, le Juge d'application des peines a retenu que le recourant n'avait pas évolué, depuis le jugement du 14 juillet 2008, du point de vue de la reconnaissance des actes pour lesquels il a été condamné. C'est encore confirmé par les termes utilisés à l'appui du recours contre la révocation de son permis C. Le recourant y allègue qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans suite aux accusations de son épouse qu'il qualifie d'"entièrement subjectives", "sans base factice".  Il continue à nier les faits et persiste à tenir le même discours que celui qu'il avait tenu devant le tribunal correctionnel à l'occasion de son jugement, rabaissant les faits à des simples problèmes de couple qui ne devraient pas prendre le pas sur la longue durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration professionnelle pour décider de la poursuite de son séjour en Suisse. Le pronostic posé par le Juge d'application des peines quant au futur comportement du recourant est particulièrement réservé compte tenu de l'ampleur du déni. Ce juge a en outre ordonné la poursuite du traitement ambulatoire psychiatrique entamé en détention. Vu ce qui précède, les infractions commises sont particulièrement grave et la prise de conscience de la faute inexistante. Dans ces conditions, il existe un intérêt public à éloigner le recourant du territoire suisse.

          Le recourant oppose aux deux condamnations pénales précitées la longue durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration dans notre pays, tant sur le plan social que professionnel. Il invoque également ses problèmes de santé, avec risque de passage à l'acte auto-agressif élevé. Le recourant est arrivé en Suisse en 1988, à l'âge de 32 ans. Il en a maintenant 54. C'est dire qu'il a passé 22 ans en Suisse, durée pendant laquelle il a été incarcéré du 23 septembre 2007 au 22 mai 2010. Le recourant a quoiqu'il en soit de la longue durée du séjour en Suisse vécu dans son pays d'origine plus longtemps que dans notre pays. C'est semble-t-il au niveau professionnel que l'intégration du recourant semble le mieux réussie. Le recourant semble disposer d'un emploi à sa sortie de prison. Il argue qu'il lui permettra de rembourser les frais de justice et une indemnité pour tort moral pour son épouse. Sur le plan social, même si le comportement en prison était bon, on ne peut que considérer que le degré d'intégration à la société suisse est limité eu égard au comportement violent que le recourant a adopté au sein de sa famille pendant de nombreuses années. Sur le plan médical, les troubles psychiatriques rencontrés par le recourant sont importants et nécessitent un suivi. Le rapport médical établi le 22 septembre 2010 en témoigne. Le recourant allègue qu'il ne pourra pas être suivi dans son pays d'origine. Cette crainte n'est cependant nullement établie. Pas plus que la crainte pour sa sécurité, vu l'aide qu'il dit avoir apportée durant la guerre à la minorité dont il fait partie. Le recourant fait état de la présence en Suisse de ses attaches familiales. Il ne peut en tout cas pas se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH - disposition qui peut conférer un droit à une autorisation de séjour au conjoint ou au parent d'un étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse – car la condition que les liens noués entre les protagonistes soient étroits et effectifs (ATF 130 II 281 consid. 3.1) n'est pas remplies. La libération conditionnelle du recourant est en effet subordonnée à l'engagement de ce dernier de ne pas reprendre contact avec son épouse. Par ailleurs, le recourant a été condamné à deux reprises pour des actes répréhensibles commis au sein de sa propre famille touchant tant ses propres enfants que son épouse. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que les liens noués au sein de la famille soient demeurés effectifs. Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est pas absolu : une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2).

          En définitive, le bon comportement du recourant en prison, son intention de retrouver sa place dans le monde du travail, de payer les frais de justice de son procès et l'indemnité pour tort moral due à son épouse ainsi que sa volonté proclamée ne pas récidiver, ne sauraient occulter ce que les juges pénaux ont retenu en sa défaveur, à savoir la gravité de la faute et l'absence totale de prise de conscience des actes pour lesquels il a été condamné. C'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la gravité de la faute du recourant justifiait la révocation de l'autorisation d'établissement, considérant par là que l'intérêt public à éloigner de la Suisse le recourant était prépondérant par rapport à l'intérêt du recourant à pouvoir continuer à y vivre.

3. Le recourant remplit non seulement les motifs d'une révocation de l'autorisation d'établissement, mais aussi d'une autorisation de séjour (art. 62 let. b LEtr), de sorte que l'on ne voit pas ce qui justifierait de lui accorder une telle autorisation.

4. Le recours est rejeté, aux frais du recourant qui succombe. La décision attaquée est confirmée. Un nouveau délai sera imparti au recourant pour quitter la Suisse, celui imparti dans la décision attaquée étant venu à échéance pendant la procédure de recours. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Département de l'Intérieur du 1er juillet 2010 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X._______________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens."

B.                               Le recours interjeté contre cet arrêt a fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral (2C_600/2012 du 12 janvier 2012). Le Tribunal fédéral est entré en matière pour le motif que le recours avait pour objet la révocation d'une autorisation d'établissement au maintien de laquelle le recourant a en principe un droit (consid. 5.1). Sur le fond, le Tribunal fédéral a notamment retenu que les motifs de révocation étaient clairement remplis (consid. 6) et qu'il suffisait de renvoyer à l'exposé du droit fédéral et à la pesée des intérêts effectués par l'instance précédente (considérant 7).

C.                               Le SPOP a imparti un nouveau délai de départ au 7 mai 2012.

D.                               L'évolution de la situation du recourant, dont il résulte en particulier qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle au 22 mai 2010, a été résumé dans un jugement du juge d'application des peines du 9 août 2013 dont la teneur est la suivante :

"1. Par jugement du 14 juillet 2008, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Côte a condamné X._______________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de deux cent nonante-sept jours de détention avant jugement, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. II a, par ailleurs, également ordonné que le prénommé soit soumis à un traitement ambulatoire en détention.

Le jugement a été confirmé par arrêt du 17 décembre 2008 de la Cour de cassation pénale.

2. Dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement précité, X._______________ a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par les Dr M. WEYENETH et O. DEVILLE-LARDERAT du Secteur psychiatrique ouest. Dans leur rapport du 26 juin 2008, les experts posent les diagnostics d’antécédent de trouble dépressif récurrent avec symptomatologie psychotique actuellement en rémission et d’organisation psychotique de la personnalité à traits paranoïaques. Ils constatent que « ses propos sont méfiants, avec un déni quasi constant, un négativisme, des protestations et des revendications (...). L’intelligence est probablement limite. L’attention et la concentration sont diminuées. La mémoire épisodique est faible, entravée par un déni important. L’humeur est irritable, frustrée, avec des affects instables parfois explosifs dans le registre de la colère. Il existe des troubles du cours de la pensée avec une pensée digressive et des troubles formels de la pensée avec des relâchements des associations, des convictions sub-délirantes des idées de jalousie avec des thèmes persécutoires, un vécu hostile, d’exclusion, d’abandon par toute sa famille, victime d’un complot de celle-ci. il présente des rêveries d’une vie familiale «paisible », d’une attente d’un meilleur traitement, de prières importantes à un Dieu «islamique ». il présente une attitude passive, froide, dichotomique, assujettie à l’autorité familiale, judiciaire médicale ou autre. Il existe une xénophobie et une nosophobie sexuelle. La capacité d’introspection et de jugement est très faible (...). II n'existe que peu de capacité de prendre de la distance par rapport à ses pulsions violentes, étant « à fleur de peau », et pouvant, éventuellement, se défendre contre l'irruption de celles-ci uniquement en réprimant ces affects, lors d’un épisode dépressif important avec éventuels symptômes psychotiques ».

Les experts relèvent également que son trouble de la personnalité paranoïaque influence son comportement général et se manifeste lors de crises colériques par des violences verbales et physiques. Ils considèrent que le risque de récidive pourrait être important et la nature des nouvelles infractions également, avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Ils préconisent, dès lors, un traitement ambulatoire consistant en un encadrement socio-éducatif et psychiatrique personnel, voire familial, sous réserve de la participation de sa famille

3. Par jugement du 19 mai 2010, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement X._______________ de l’exécution de la peine mentionnée au chiffre 1 ci-dessus, à compter du 22 mai suivant, et a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire durant le délai d’épreuve fixé à un an, trois mois et trente jours.

4. En dernier lieu et par décision du 8 novembre 2012, l’Office d’exécution des peines (OER) a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire imposé le 14 juillet 2008 auprès de la Dresse GASSER-HOTI, psychiatre, désormais en charge du suivi de l’intéressé.

5. Les faits survenus depuis le jugement du Juge d’application des peines peuvent être résumés comme suit:

a. Par décision du 1 juillet 2010, le Chef du Département de l’intérieur a révoqué l’autorisation d’établissement de X._______________ et lui a imparti un délai au 1er octobre 2010 pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 22 juin 2011 et du Tribunal fédéral du 12 janvier 2012.

Par courrier du 7 février 2012, le Service de la population a imparti au prénommé un nouveau délai de départ au 7 mai 2012 pour quitter le territoire helvétique.

b. Il ressort des rapports des Dr KOLLY, AZEMAR et MAKSUTAJ du Département de psychiatrie du CHUV que le prénommé se rend régulièrement à tous les rendez-vous, qu’il se montre investi dans le suivi et qu’il collabore volontiers avec tous les intervenants. Cependant, même s’ils constatent que la symptomatologie clinique initiale s’est légèrement améliorée, le pronostic reste malgré tout sombre puisque l’intéressé souffre d’un état anxio-dépressif chronique.

c. Il ressort du rapport de la Dresse GASSER-HOTI du 25 avril 2013 adressé à l’OEP que l’évolution de X._______________ est lentement favorable, notamment en raison de la bonne alliance thérapeutique et du fait qu’il reconnaît avoir un état dépressif ainsi que des symptômes qui le rendent « bizarre ». Elle ajoute que la tristesse du prénommé reste chronique, avec parfois des idées noires, voire suicidaires renforcées « de l’idée d’avoir perdu sa famille, mais aussi le risque de perdre tout son contexte de vie par un retour forcé dans son pays d'origine (…).II continue à se positionner dans le rôle de victime liée à sa situation administrative, avec cette « épée d’amoclesse », le retour dans son pays d’origine où il n’a plus aucune attache (...). En ce qui concerne son traitement psychotrope, le patient le prend en mode fluctuant car il a un effet sédatif et M. X.________________ craint de ne pas pouvoir assumer son activité professionnelle ». La Dresse GASSER-HOTI conclut en affirmant que le condamné reste un sujet très vulnérable avec des idées auto agressives importantes ainsi que des symptômes psychotiques qui augmentent le risque de passage à l’acte lors de moments de stress importants, de sorte qu’il est nécessaire de maintenir le traitement ambulatoire sous un mode judiciaire.

d. Dans sa saisine du 11 juin 2013, I’OEP propose à l’autorité de céans d’ordonner la levée du traitement ambulatoire imposé à X._______________ au motif que l’autorisation d’établissement du prénommé a été révoquée, qu’il est tenu de quitter la Suisse depuis le 7 mai 2012 et que la mise en oeuvre du suivi à l’étranger serait inconciliable avec le principe de territorialité.

6. Entendu par la Juge d’application des peines à l’audience du 6 août 2013, X._______________ a insisté sur le fait qu’il ne fallait pas lever son obligation de suivre un traitement ambulatoire, que sa médication et son suivi lui étaient indispensables sous peine « d’être foutu ». Il se dit prêt à se rendre volontairement chez le psychologue, car il l’aide beaucoup et l’empêche de céder à ses envies de suicide ou « de faire des conneries ». II explique qu’il est malade depuis 1998, qu’il a longtemps travaillé de nuit et que c’est le manque de sommeil qui a créé des problèmes avec sa famille puisqu’il n’a jamais été agressif envers elle.

S’agissant de sa situation administrative, le condamné affirme être conscient qu’il ne bénéficie plus de son permis C, mais il pense avoir le droit de rester sur le territoire suisse puisqu’il a un contrat de travail, qu’il paie ses assurances et ses impôts. Il souligne que ce n’est pas qu’il ne veut pas quitter la Suisse, mais qu’il ne peut pas, car il n’a plus personne en Yougoslavie et qu’il va y « crever de faim ».

7. a. Selon l’article 63 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il paraît nécessaires de le poursuivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.

b. En l’espèce, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines, en date du 11 juin 2013, d’une proposition tendant à la levée du traitement ambulatoire imposé au condamné par jugement du 14 juillet 2008 du Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Côte. Or, il apparaît que la durée maximale de cinq ans prévue par l’art. 63 al. 4 CP est atteinte depuis le 14 juillet 2013. De plus, le jugement de la Juge d’application des peines du 19 mai 2010 a ordonné la poursuite du suivi pour toute la durée du délai d’épreuve fixé à an, trois mois et trente jours. Compte tenu de ce qui précède, la Juge de céans ne peut que constater que l’injonction judiciaire a d’ores et déjà pris fin et qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la demande de levée du traitement ambulatoire.

La question de la possibilité d’ordonner une prolongation d’office du suivi, malgré l’absence de requête dans ce sens de l’autorité d’exécution, peut demeurer ouverte puisqu’elle n’est pas envisageable en l’espèce. En effet, l’intéressé n’a pas d’autorisation de séjour et il est censé avoir quitté le territoire suisse depuis plus d’une année.

Pour terminer, l’autorité de céans encourage, néanmoins, X._______________ a poursuivre son traitement sur un mode volontaire.

8. Les frais de la présente décision seront laissés à la charge de l’Etat.

En application des art. 63 al. 4 CP et 365 CPP,

le juge d’application des peines:

I. constate que la présente cause est sans objet;

Il. raye la cause du rôle;

III. laisse les frais de la présente décision à la charge de l’Etat."

E.                               Par décision du 12 septembre 2012, le Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après : DECS) a déclaré irrecevable la demande de reconsidération déposée le 14 mai 2012 par X._______________ et lui a imparti un nouveau délai de départ immédiat pour quitter la Suisse.

F.                                Suite à une nouvelle demande de reconsidération du 10 décembre 2012, l'intéressé a été invité à compléter ses motifs. Il a exposé par lettre du 5 juillet 2013 que son état psychique s'était gravement détérioré et nécessitait un traitement dispensé seulement en Suisse; il n'a en Serbie ni maison ni famille, la sienne se trouvant en Suisse et au Canada. Il a joint un certificat de travail du 13 juillet 2013 de son employeur. Selon un certificat médical du 23 novembre 2012, il présente un trouble schizo-affectif avec des symptômes psychotiques qui engendrent le risque d'un raptus.

G.                               La demande de reconsidération a été déclarée irrecevable par décision du département intimé du 16 août 2013, frappée en date du 9 septembre 2013 d'un recours (avec demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles) à la Cour de droit administratif et public.

H.                               Par décision du 26 septembre 2013, le juge instructeur a considéré qu'il n'y avait pas matière à effet suspensif pour le motif que la décision révoquant l'autorisation d'établissement et ordonnant le départ était en force. Il a également rejeté la requête de mesures provisionnelles.

I.                                   L'autorité intimée a déposé des déterminations en date du 25 septembre 2013.

J.                                 Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                                a) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y oblige (arrêt 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 2). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) qui prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).

La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47).

b) L'hypothèse visée à l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. PE.2013.0258 du 25 novembre 2013). De plus, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 et les références citées).

2.                                a) Compte tenu de la nature des précédentes décisions dont il a fait l'objet, on peut se demander si le recourant peut être admis à invoquer des faits postérieurs à la révocation de son autorisation d'établissement, c'est-à-dire à en demander la reconsidération (ou le "réexamen") au motif que, au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, l'état de fait à la base de la décision se serait modifié dans une mesure notable depuis lors. En effet, la décision du 1er juillet 2010 a constaté l'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de l'établissement du recourant et lui a imparti un délai de départ au 1er octobre 2010 pour quitter la Suisse. Confirmée en instance cantonale, puis fédérale, cette décision se fonde sur un état de fait révolu, en particulier sur la condamnation encourue par le recourant et la nécessité de protéger l'ordre et la sécurité publics. On voit mal que l'évolution des circonstances depuis lors soit de nature à faire renaître l'autorisation d'établissement révoquée, ce d'autant plus que le recourant ne peut plus se prévaloir d'un séjour légal en Suisse alors que l'autorisation d'établissement présuppose un séjour préalable légal (de dix ans, art. 34 LEtr). Il n'est par ailleurs question de réintégration au sens de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr. Le fait que le recourant ne se soit pas soumis à l'ordre de quitter la Suisse ne devrait pas le placer dans une situation plus favorable qui lui permettrait de prolonger son séjour alors que s'il s'était soumis à la décision de révocation, il en serait réduit à solliciter une nouvelle autorisation (de séjour).

On peut donc se demander si le département intimé, dans la décision attaquée du 16 août 2013, n'aurait pas dû d'emblée déclarer la demande de reconsidération irrecevable, non pas pour cause d'insuffisance des faits nouveaux invoqués, mais en application du principe selon lequel une autorisation d'établissement, lorsqu'elle a été révoquée par une décision entrée en force, n'est pas susceptible de renaître à la faveur d'une demande de reconsidération qui invoque l'évolution ultérieure des circonstances.

d) La question peut rester ouverte car la demande de reconsidération est de toute manière irrecevable pour un autre motif.

Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le révocation de cette autorisation a été confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral, le rétablissement de l'autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé est en principe contraire au droit fédéral; en effet, il appartiendrait au seul Tribunal fédéral, statuant conformément aux règles sur la révision (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF) de rétablir une telle autorisation (ATF 2C_280/2014 du 22 août 2014, consid. 3; dans le même sens 2C_876/2013 du 18 novembre 2013, consid. 2).

Telle est bien la situation dans la présente cause où la révocation de l'autorisation d'établissement a été confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_600/2012 du 12 janvier 2012. Il en résulte que la demande de reconsidération présentée comme telle par le recourant est irrecevable.

3.                                Le recourant, qui a présenté une demande de reconsidération, ne prétend pas pouvoir obtenir une nouvelle autorisation. Or dans le cadre d'une procédure de réexamen initiée devant les autorités cantonales, seule l'attribution d'une autorisation de séjour pour faits nouveaux déterminants pourrait être envisagée: seule pouvait donc se poser devant le département intimé la question de savoir si les circonstances nouvelles invoquées par l'intimé étaient à ce point significatives qu'elles pouvaient modifier la position des autorités en matière de droit des étrangers à l'égard de l'intéressé (ATF 2C_600/2012 précité, consid. 3 et 4.1). Il faut toutefois rappeler qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause les décisions précédentes (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.7).

A supposer qu'il faille examiner les moyens du recourant dans la cadre d'une nouvelle demande d'autorisation (de séjour), il y aurait lieu de retenir ce qui suit:

a) A titre de fait nouveau important, le recourant invoque d'abord une grave détérioration de sa santé psychique. Il a remis au tribunal un certificat du 23 novembre 2012 établi par sa psychiatre et psychothérapeute traitante, la Dresse Gasser-Hoti. Ce document expose ce qui suit :

"(…) l'état psychique de M. X.________________ est affecté par une pathologie psychiatrique chronique avec parfois des rechutes importantes. Ce qui empêche le patient d'avoir une capacité de travail malgré son traitement psychotrope. (…) il est suivi par des entretiens d'une fréquence assez régulière ceci toutes les quinzaines.

Effectivement, M. X.________________ présente un trouble schizo-affectif avec des symptômes psychothiques ce qui engendre le risque d'un raptus. Il présente de l'anxiété, avec des rougeurs cutanées, des tremblements de voix et un regard fuyant ainsi que la présence d'hallucinations auditives et visuelles. M. X.________________ souffre d'une timidité accrue voire d'une phobie sociale ce qui engendre un isolement presque total.

Néanmoins, Monsieur tient à continuer son activité professionnelle afin de pouvoir assumer les frais de justice qui devient pour lui une idée obsédante qui lie avec la crainte d'être renvoyé dans son pays d'origine. (…)"

On trouve en outre des éléments plus récents relatifs à l'évolution de santé du recourant dans le jugement du juge d'application des peines du 9 août 2013, qui se réfère notamment à un rapport de la Dresse Gasser-Hoti du 25 avril 2013, relevant que l'évolution était lentement favorable, en raison d'une bonne alliance thérapeutique et du fait que le recourant reconnaît avoir un état dépressif ainsi que des symptômes qui le rendent "bizarre". La tristesse du recourant reste chronique, avec parfois des idées noires, voire suicidaires. La Dresse Gasser-Hoti continue de conclure que le recourant reste un sujet très vulnérable avec des idées auto-agressives importantes ainsi que des symptômes psychotiques qui augmentent le risque de passage à l'acte lors de moments de stress importants, de sorte qu'il est nécessaire de maintenir le traitement ambulatoire sous un mode judiciaire.

Or, la décision du 10 juillet 2010 tenait déjà compte des troubles psychiatriques rencontrés par le recourant et l'arrêt de la CDAP du 22 juin 2011 reconnaissait qu'ils étaient importants et nécessitaient un suivi, se référant à un précédent rapport médical, établi le 22 septembre 2010 par le Département de psychiatrie du CHUV, qui faisait déjà état d'un état d'anxiété constant, qui avait constaté, face à une menace d'expulsion, une nette péjoration de la symptomatologie dépressive déjà existante. Des hallucinations, auditives, étaient présentes. Du point de vue diagnostique, les critères d'un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques étaient remplis. Le certificat faisait état d'un état de fragilité persistante dans lequel la soumission à des facteurs de stress majeurs était susceptible de péjorer notablement l'état psychique du recourant. Dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine et si un traitement adéquat ne pouvait alors être mis en place, le certificat concluait que l'état de santé du recourant avait de fortes probabilités de se péjorer gravement et le risque d'un passage à l'acte auto-agressif dans ce contexte était élevé.

Il s'ensuit que les éléments, plus récents, n'établissent pas la grave détérioration de sa santé psychique invoquée par le recourant. On ne se trouve en conséquence pas en présence d'un élément nouveau. Ainsi que le fait observer le département intimé, le certificat du 23 novembre 2012 ne permet toujours pas de considérer que le recourant ne pourra pas être suivi médicalement dans son pays d'origine.

b) A l'appui de son recours, X._______________ souligne encore qu'il n'a commis des infractions que dans le cadre familial, qu'il se sent très mal de les avoir commis, qu'il s'est excusé et qu'il a désormais des relations très harmonieuses avec tous les membres de sa famille. Il invoque encore la très longue durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il satisfait à ses besoins grâce à son emploi, exercé malgré un mauvais état de santé. Or, ces éléments ne sont pas nouveaux. En effet, dans la pesée des intérêts résultant de la première décision, il avait été déjà été tenu compte de la durée du séjour en Suisse (de 22 ans), qu'il convenait de relativiser eu égard au fait que le recourant avait été incarcéré du 23 septembre 2007 au 22 mai 2010. Le recourant n'était arrivé en Suisse qu'à l'âge de 32 ans, de sorte qu'il avait vécu dans son pays d'origine plus longtemps qu'en Suisse. Le recourant ne peut se prévaloir de l'écoulement du temps et du fait qu'il ne s'est pas soumis à une décision de renvoi exécutoire pour justifier sa demande. Ce dernier continue à se prévaloir d'une intégration réussie sur le plan professionnel. Or, l'activité qu'il a retrouvée s'exerce désormais de manière illégale, faute d'autorisation, ce dont le recourant ne saurait se prévaloir comme un indice d'une intégration désormais réussie. Quant à l'harmonie prétendument retrouvée avec les membres de sa famille, elle n'est nullement prouvée, mais même contredite par le certificat médical du 25 avril 2013 retenu par le juge d'application des peines dans sa décision du 9 août 2013 qui fait état de l'idée du recourant d'avoir perdu sa famille.

c) Enfin, invoquant ses problèmes de santé, le risque d'un passage à l'acte dans l'hypothèse d'un renvoi et le grave déracinement que constituerait un retour dans son pays d'origine où il n'a plus rien ni personne, le recourant invoque l'existence d'un cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Il rappelle le certificat médical du 23 novembre 2012, selon lequel il présente un trouble schizo-affectif avec des symptômes psychotiques qui engendrent le risque d'un raptus. Comme le relève à juste titre le département intimée, les troubles dépressifs réactionnels liés à la perspective du retour dans le pays d'origine ne constituent pas un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (TAF D_1821/2008 du 7 mai 2009) et l'autorité ne peut pas envisager d'octroyer une autorisation à chaque fois que de tels troubles sont invoqués.

En définitive, c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré la demande de reconsidération irrecevable.

4.                                Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas matière à allouer des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie et du sport du 16 août 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2014

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.