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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. François Gillard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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X._________________, à 1.*************, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 août 2013 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. X._________________, ressortissant du Kosovo né le 10 mai 1979, est entré une première fois en Suisse le 14 octobre 1998.
Il a déposé une demande d'asile le 7 octobre 2002, qu'il a retirée le 16 octobre 2002 avant de quitter le pays le 19 octobre 2002.
B. Selon ses déclarations, X._________________ est entré une seconde fois en Suisse en août 2008.
Par décision du 3 février 2009, le Service de l'emploi (ci-après: SDE) a refusé l'octroi d'un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois dans le Canton de Vaud qui avait été demandé le 17 octobre 2008.
Ce service a retenu que X._________________ n'était pas ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange et que seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle pouvaient être prises en considération.
Vu ce prononcé, le Service de la population (ci-après: SPOP) a, par décision du 16 mars 2009, refusé de délivrer à X._________________ une autorisation de séjour.
Cette décision contre laquelle X._________________ a recouru a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP) par arrêt du 9 juin 2010 (arrêt PE.2009.0210). Le recours formé devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 5 août 2010 (arrêt 2D_33/2010).
C. Dès lors que la décision du SPOP était exécutoire, X._________________ s'est vu impartir un délai pour quitter la Suisse. Il ne s'est toutefois pas conformé à cette injonction et a continué à séjourner et à travailler en Suisse sans disposer des autorisations nécessaires.
Par ordonnance pénale du 20 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 600 fr., pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
D. Le 27 septembre 2012, X._________________ a déposé une requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du cas personnel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Il a fait valoir qu'il avait vécu en Suisse de 1998 à 2002 et qu'il y vivait à nouveau depuis 2008, qu'il exerçait une activité lucrative, qu'il disposait d'un soutien important de la population, qu'il faisait des efforts pour apprendre le français et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'aucune poursuite.
A l'appui de sa demande, il a déposé divers documents attestant notamment de ses revenus et de l'absence de poursuite ainsi que deux "appels pour la régularisation" émanant de personnes membres de sociétés locales et de voisins.
E. Le 18 mars 2012, le SPOP a informé X._________________ de son intention de refuser l'autorisation de séjour sollicitée et de lui fixer un délai pour quitter la Suisse. Il lui a été donné la possibilité de se déterminer.
L'intéressé a encore fourni divers documents.
F. Par décision du 14 août 2013, le SPOP a refusé à X._________________ l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse.
Après avoir rappelé que le fait pour un étranger d'avoir vécu de nombreuses années en Suisse ne suffit pas afin d'admettre un cas d'extrême gravité, il a estimé que l'intéressé ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un tel cas. Il a ajouté que ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale de l'intéressé ne pouvaient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation, et ce tant au regard des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qu'au regard de la pratique et de la jurisprudence des autorités fédérales. Aussi, il a retenu qu'il ne se justifiait pas de lui octroyer une autorisation de séjour, ni par conséquent de proposer en sa faveur l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr à l'Office fédéral des migrations.
G. Le 17 septembre 2013, X._________________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Il a allégué respecter l'ordre juridique. Il s'est en outre prévalu de l'exercice régulier d'une activité lucrative et de l'absence de poursuite, ces éléments témoignant de sa volonté de participer à la vie économique et de s'intégrer professionnellement. Il a reproché à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières au sens de l'art. 23 LEtr, alors que cette disposition ne s'applique pas. Il a ajouté qu'il voyait mal comment une personne étrangère sans autorisation de travail pourrait parvenir à une intégration professionnelle exceptionnelle, une telle condition étant pratiquement impossible à remplir et par conséquent incompatible avec le sens et le but de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il s'est référé sur ce point à un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral (ATAF C-3418/2011 du 11 juillet 2013). Le recourant a aussi exposé qu'il dispose d'un logement, parle le français et a adopté le mode de vie suisse. Finalement, il a invoqué une durée de vie en Suisse de 9 ans, ou de 5 ans dès 2008, non négligeable dans la vie d'une personne.
Le SPOP conclut au rejet du recours, en se référant dans ses déterminations à la décision attaquée.
La réponse du SPOP, du 11 octobre 2013, a été communiquée à l'avocat du recourant, qui n'a pas demandé à pouvoir répliquer.
Considérant en droit:
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus d'octroyer au recourant une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le réquérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007, 2A.45/2007 du 17 avril 2007).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3, 2A.45/2007 du 17 avril 2007).
b) En l'espèce, le recourant ne répond notamment pas aux conditions d'admission en Suisse prévues aux art. 21 LEtr (ordre de priorité) et 23 LEtr (qualifications personnelles). Il ne le conteste pas, mais fait valoir que cette dernière disposition ne s'aurait s'appliquer à l'examen de sa demande, fondée sur l'art. 30 LEtr. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu l'absence de qualifications professionnelles particulières au sens de l'art. 23 LEtr. Effectivement, la situation du recourant doit être examinée au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, ainsi que de la jurisprudence relative à ces dispositions.
Le recourant est entré une première fois en Suisse en 1998 et il a déposé une demande d'asile le 7 octobre 2002 seulement, avant de la retirer et de quitter le pays le 19 octobre 2002. Il est par la suite entré une nouvelle fois en Suisse en août 2008 et s'est vu refuser une autorisation de séjour par décision du SPOP du 16 mars 2009. Cette décision a été confirmée par la CDAP le 9 juin 2010 et le recours formé devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 5 août 2010. Le recourant, qui s'est alors vu impartir un délai pour quitter la Suisse, a continué à y travailler et à y séjourner sans disposer des autorisations nécessaires. Le 27 septembre 2012, il a finalement déposé une requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, laquelle lui a été refusée par décision du SPOP du 14 août 2013, objet de la présente procédure. Si le recourant a séjourné 9 ans, respectivement 5 ans depuis 2008, en Suisse, c'est cependant essentiellement de manière illégale ou en raison des procédures engagées. Or, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte lors de l'examen de la situation personnelle d'extrême gravité et le recourant ne saurait donc tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour obtenir l'autorisation sollicitée.
Le recourant allègue par ailleurs respecter l'ordre juridique, disposer d'un logement, parler le français et avoir adopté un mode de vie suisse. Afin d'établir sa bonne intégration professionnelle et sociale, il a en particulier fourni au SPOP divers documents attestant de ses revenus et de l'absence de poursuite ainsi que deux "appels pour la régularisation" émanant de personnes membres de sociétés locales de sa commune de domicile et de voisins. Toutefois, il ressort du dossier que le recourant a été condamné pénalement pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. De plus, il résulte de "l'appel pour la régularisation" signé de membres de sociétés locales, de l'attestation établie par 2.************* Sàrl ainsi que des propres déclarations du recourant (cf. recours ch. 10 p. 2) que celui-ci ne maîtrise pas encore le français. Quoi qu'il en soit, le fait pour un étranger d'avoir séjourné en Suisse pendant une assez longue période, de s'y être bien intégré socialement et professionnellement et de s'être comporté correctement ne suffit pas, à lui seul, pour retenir un cas personnel d'extrême gravité selon la jurisprudence.
Concernant en particulier son intégration professionnelle, le recourant estime que l'on ne saurait exiger qu'elle soit exceptionnelle, condition incompatible avec le sens et le but de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il se réfère à cet égard à un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ATAF C-3418/2011 du 11 juillet 2013) relatif à la régularisation d'un couple de ressortissants équatoriens vivant en Suisse depuis 2000, respectivement depuis 2001, ainsi que de leurs trois enfants, nés en Suisse en 2002, 2006 et 2012. Il expose qu'après un examen de la situation des enfants, les Juges administratifs fédéraux ont porté leur attention sur celle des parents, lesquels n'ont pas fait état de qualifications professionnelles particulières mais ont toujours été indépendants financièrement. Il ajoute que dans le cadre de l'examen global, en tenant compte de l'existence des enfants, le Tribunal administratif fédéral a finalement jugé que l'absence d'intégration professionnelle exceptionnelle des parents n'était pas un motif rédhibitoire pour l'ensemble de la famille.
En premier lieu, il convient de relever que dans cet arrêt, après avoir examiné la situation des parents du point de vue de leur intégration professionnelle, sociale et de leur comportement, le Tribunal administratif fédéral a retenu que ces éléments à eux seuls ne permettaient pas l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a ensuite examiné la situation des enfants et jugé que pour l'aînée, un retour contraint dans son pays d'origine serait une mesure d'une rigueur excessive. Compte tenu de la situation de cette enfant et de la famille dans son ensemble, en particulier du point de vue des facultés d'intégration démontrées, il a jugé que l'octroi d'une autorisation était justifié.
En l'occurrence, la situation du recourant est tout autre, puisqu'il n'a ni épouse ni enfant. S'agissant de sa situation professionnelle, il allègue avoir travaillé pour le compte d'un maraîcher du 1er décembre 2008 au 29 novembre 2009, puis comme aide ferrailleur dès le 29 septembre 2011. Il n'indique en revanche pas au moyen de quelles ressources il a vécu durant près de deux ans entre fin novembre 2009 et fin septembre 2011. A cet égard, il résulte de l'extrait du compte individuel AVS qu'il a travaillé six mois en 2010. En 2013, le recourant a de surcroît sollicité l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage, qui lui ont été refusées à défaut d'aptitude au placement (cf. courriers du Service de l'emploi des 28 juin et 6 août 2013). Outre que l'intégration professionnelle du recourant n'est pas exceptionnelle, elle ne peut donc pas non plus être qualifiée d'excellente comme ce fut le cas dans l'arrêt auquel il se réfère.
Par ailleurs, actuellement âgé de 34 ans, le recourant est arrivé en Suisse pour la première fois à l'âge de 19 ans, avant d'en repartir à 23 ans, puis de revenir à 29 ans. Il a donc passé la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, en particulier toute sa jeunesse, de sorte qu'il ne devrait pas avoir de peine à s'y réintégrer ni rencontrer plus de difficultés qu'un autre compatriote pour y trouver du travail. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas entretenir de liens particuliers avec la Suisse qui pourraient justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, étant rappelé que les relations d'amitié, de travail ou de voisinage qu'il a pu nouer normalement sont insuffisantes à cet égard. Il n'invoque pas non plus de problèmes de santé.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en considérant que le recourant ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de celui-ci (art. 46 al. 3 et art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 août 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._________________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.