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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mars 2014 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. François Gillard et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 juillet 2013 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant tunisien né le ******** 1982, est arrivé en Suisse le 23 septembre 2008 afin de poursuivre ses études à l’Université de 2********, auprès de la Faculté des Sciences Sociales et politiques, en orientation « Gestion du sport et loisirs ». En tant que titulaire d’une maîtrise en sport obtenue en Tunisie, il a été contraint de suivre un programme d’équivalence de diplôme. Une autorisation de séjour pour études lui a été délivrée, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 31 octobre 2010.
Parallèlement à ses études, le prénommé a travaillé pour le compte de l’entreprise Y.________, activité qui lui procurait un revenu mensuel net moyen de 1'373 fr.
B. Le 2 juillet 2010, X.________ a épousé, en Tunisie, Z.________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, catégorie B, pour regroupement familial.
C. A la demande du Service de la population (ci-après : le SPOP), Z.________, née Z.________, a été entendue le 1er mars 2012 par la Police de la Ville de 2********. Elle a déclaré, en substance, avoir requis la séparation le 4 novembre 2011, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal pour des raisons personnelles. Elle a précisé avoir entamé une procédure en divorce et avoir fait l’objet de violences psychiques de la part de son mari. Aucun enfant n’est issu de cette union.
D. Y.________ a résilié le contrat de travail de X.________ pour le 31 mars 2012. L’intéressé ne poursuit plus d’études depuis le 1er septembre 2012. D’août 2012 à octobre 2012, il a travaillé en qualité de professeur d’éducation physique remplaçant. A compter de janvier 2013, il a été employé auprès de A.________ durant plusieurs mois. X.________ aurait débuté, à la fin de l’été 2013, une formation auprès des Transports publics 2********.
E. X.________ a été entendu le 14 septembre 2012 par la Police de la Riviera, il a contesté les allégations de son épouse au sujet des violences psychiques et confirmé que cette dernière avait introduit une procédure en divorce.
F. Par lettre du 18 décembre 2012, le SPOP a informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 17 janvier 2013, prolongé successivement au 17 février 2013 puis au 8 mai 2013 et au 10 juin 2013, lui a été imparti pour déposer ses observations. Le 10 juin 2013, en réponse à la correspondance précitée, X.________ a allégué qu’il est bien intégré en Suisse où il réside depuis 2008, qu’il a toujours respecté l’ordre juridique suisse, qu’il a exercé plusieurs activités lucratives, qu’il s’apprête à commencer une formation auprès des Transports publics 2******** et enfin que les possibilités de réinsertion dans son pays d’origine sont faibles.
G. Par décision du 22 juillet 2013, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.
H. X.________ (ci-après : le recourant) a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 17 septembre 2013. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que son autorisation de séjour n’est pas révoquée ; subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 3 octobre 2013, le SPOP a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de conclure que la poursuite du séjour du recourant s’imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ou qu’il se trouve dans un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
I. Le recourant a déposé, le 18 décembre 2013, un mémoire de recours complémentaire aux termes duquel il a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 17 septembre 2013. Le SPOP s’est déterminé sur cette dernière écriture le 20 décembre 2013 en indiquant que les arguments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa décision, qu’il maintenait.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Sur le fond, le recourant soutient que les conditions au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des art. 50 al. 1 let. b LEtr, 30 al.1 let. b et 31 OASA sont remplies.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il n'est pas contesté, dans le cas d’espèce, que la condition du ménage commun n'est plus remplie. Le recourant ne critique donc pas la décision attaquée sur ce point.
3. Il reste ainsi à examiner si l'autorisation de séjour peut être prolongée, après la dissolution de la famille, en application de l'art. 50 LEtr.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). A noter que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3511 s.), le Conseil fédéral avait indiqué que pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants devait être maintenu même après la dissolution du mariage, lorsque des motifs personnels graves exigeaient la poursuite du séjour en Suisse. Il mentionnait à cet égard l’hypothèse où la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Selon lui, rien ne devait en revanche s’opposer au retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n’avaient pas de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine ne posait aucun problème particulier. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16 consid. 5.2). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).
Pour déterminer ce qu’il faut entendre par « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de prendre également en considération l’art. 31 OASA, qui dispose ce qui suit :
Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
Cette disposition énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Dans sa note marginale, il renvoie aux art. 30 al. 1 lettre b, 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr, ainsi qu'à l'art. 14 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se demander si le renvoi à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr était justifié, étant donné que cette disposition est la seule parmi les normes citées à conférer un droit à une autorisation de séjour. Selon lui, même s'il existe des analogies, les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne se recoupent pas nécessairement toujours avec ceux qui justifient d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.1; 137 II 345 consid. 3.2.1, in : RDAF 2012 519). Dans un arrêt plus récent, il a précisé que les motifs fondant les raisons personnelles majeures de l’art. 50 LEtr n’étant pas indiqués de manière exhaustive, les autorités disposaient d’une certaine marge d’appréciation et qu’à cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA pouvaient également jouer un rôle important, même si pris individuellement ils ne suffisaient en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
b) Le recourant fait valoir en substance qu’il est bien intégré en Suisse, qu’il a toujours respecté l’ordre juridique, qu’il a pris part à la vie économique et qu’il vit en Suisse depuis l’été 2008.
En l'occurrence, le seul fait que le recourant réside en Suisse depuis bientôt six ans, qu’il n’ait pas commis de délits et qu’il soit apparemment apprécié de nombreuses personnes n’est pas suffisant pour considérer que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Pour ce qui est de son intégration professionnelle en Suisse, il apparaît que le recourant n’a pas achevé ses études auprès de l’Université de 2********. Il a certes exercé quelques activités lucratives, celles-ci n’ont toutefois débouché sur aucun contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, le recourant ne travaille apparemment plus depuis l’été 2013. Il ressort du dossier, et plus particulièrement de la plume du conseil du recourant, que ce dernier aurait débuté, à la fin de l’été 2013, une formation auprès des Transports publics 2********. Même s’il venait à produire un document attestant qu’il a effectivement commencé une nouvelle formation, il convient d’admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie au plan professionnel ni de perspectives particulières à cet égard.
Quant aux possibilités de réintégration dans son pays d’origine, on retiendra que le recourant a vécu en Tunisie, où il y a effectué l’entier de sa scolarité et de sa formation, jusqu’à l’âge de 26 ans. Il ne devrait donc pas avoir de peine à s’y réintégrer, ce d’autant mois qu’il est apparemment en bonne santé et au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
4. Les griefs du recourant sont donc mal fondés, de sorte qu'il y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée, sans autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 juillet 2013 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.