TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 avril 2014  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Christian DENERIAZ, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 juillet 2013 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                B. Y.________, né le 19 mai 1974, de nationalité suisse, et A. X.________ Y.________, née le 4 décembre 1986, de nationalité sénégalaise, se sont mariés le 22 décembre 2010 à 2********, au Sénégal. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les intéressés se sont expliqués comme il suit sur les circonstances de leur rencontre puis de leur mariage:

- B. Y.________:

"C'était lors de vacances au Sénégal en 2010. J'ai tout d'abord fait un séjour de deux semaines, fin mai 2010. Nous avons ensuite entretenu une relation par téléphone, et suis retourné au Sénégal fin octobre de la même année, pour deux mois. Quelques semaines déjà après notre rencontre, A. m'a parlé mariage. C'est clairement elle qui m'en a parlé en premier. Comme notre relation me paraissait bien, je n'ai vu autrement d'inconvénients à ce que l'on se marie. Nous nous sommes donc mariés au Sénégal, lors de mon séjour de deux mois, plus précisément le 22 décembre 2010. A. m'a ensuite rejoint en Suisse fin juillet 2011".

- A. X.________ Y.________:

"Nous nous sommes rencontrés au Sénégal en août 2010. C'est une cousine qui me l'a présenté. Nous avons commencé à sortir ensemble. Après une semaine, il a dû regagner la Suisse, mais nous avons continué à entretenir une relation par téléphone. Après quelque temps, B. m'a demandé si je voulais l'épouser. Tout cela s'est fait par téléphone. Je lui ai demandé de réfléchir, mais comme il m'a promis de se convertir à l'Islam, j'ai finalement répondu oui. Il est donc revenu au Sénégal au mois de décembre 2010, et une dizaine de jours plus tard, nous sommes allés à la mosquée, afin qu'il se convertisse à l'Islam et qu'on lui donne le nom de C., et aussitôt après, nous avons pu nous marier, dans cette même mosquée, en compagnie de ma famille. Il n'y avait aucun membre de la famille de B. Mon mari est rentré en Suisse au mois de janvier 2011, et j'ai pu le rejoindre au mois de juillet 2011".

B.                               Le 29 juillet 2011, A. X.________ Y.________ est entrée en Suisse. Le 8 septembre 2011, le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

C.                               Par correspondance du 27 juin 2012, l'avocat de B. Y.________ a porté à la connaissance du SPOP que son mandant l'avait chargé de déposer en justice une demande en annulation de mariage, subsidiairement une demande en divorce, au motif qu'il avait l'impression que son épouse s'était mariée dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2012 dans la cause en annulation de mariage des époux Y.________-X.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a imparti à B. Y.________ un délai de 15 jours pour quitter le logement conjugal, a interdit à A. X.________ Y.________ de s'approcher à moins de 200 m de son époux et a astreint ce dernier à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse. S'agissant de l'interdiction faite à A. X.________ Y.________ d'approcher son mari, le juge a retenu les explications de B. Y.________ selon lesquelles celle-ci, depuis son arrivée en Suisse, avait eu un comportement dénigrant et agressif envers lui, qu'elle l'avait violenté à plusieurs reprises, ce qui avait conduit à plusieurs interventions de police au domicile du couple.

Sur réquisition du SPOP, la Police cantonale a entendu les époux Y.________-X.________. Lors de son audition du 9 novembre 2012, B. Y.________ a déclaré que le couple était séparé depuis mai 2012. Il a expliqué que la situation était devenue insupportable pour lui du fait des agressions verbales et physiques dont il avait fait l'objet de la part de son épouse. Il a précisé que des mesures protectrices avaient été ordonnées et qu'une procédure de divorce était en cours. Il a relevé encore que son épouse n'avait des contacts que dans le microcosme africain, n'avait pas d'attaches en Suisse et que son renvoi dans son pays d'origine serait une très bonne chose. Entendue le 12 novembre 2012, A. X.________ Y.________ a déclaré pour sa part que la séparation du couple était intervenue en mai 2012. Elle a expliqué que la famille de son époux était à l'origine de cette séparation et qu'elle avait refusé d'adhérer à une procédure de divorce, espérant pouvoir reprendre la vie commune. Elle a contesté l'existence de violences conjugales, admettant uniquement des disputes verbales. Elle a ajouté qu'elle ne travaillait pas, que sa famille, notamment son fils de quatre ans, vivait au Sénégal et qu'elle serait déçue si elle devait rentrer dans son pays d'origine.

Le 16 janvier 2013, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ qu'elle envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse; il l'a invitée à faire valoir au préalable ses éventuelles objections ou remarques.

L'intéressée s'est déterminée le 20 mars 2013. Elle a expliqué qu'elle ne dépendait pas de l'aide sociale grâce à la pension alimentaire versée par son époux. Elle a ajouté qu'elle s'était inscrite au chômage pour pouvoir être aidée dans la recherche d'un emploi et qu'elle souhaitait commencer une formation d'auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge dès juillet 2013. Elle a relevé enfin s'être bien intégrée en Suisse.

Par décision du 22 juillet 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ pour les motifs suivants:

"A l’analyse du dossier, nous relevons que

- la personne susmentionnée a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré à l’étranger en date du 22 décembre 2010 avec un ressortissant suisse

- le couple est séparé depuis le mois de mai 2012;

- aucune reprise de vie commune n’est intervenue à ce jour;

- aucun enfant n’est issu de cette union

- l’intéressée ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières et n’exerce aucune activité.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut être autorisée, en application des articles 42 et 50 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."

D.                               Le 17 décembre 2013, A. X.________ Y.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Christian Dénériaz, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir fait abstraction de la possibilité d'une reprise prochaine de la vie commune. Elle estime en outre que la réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise et que des raisons personnelles majeures justifient ainsi la poursuite de son séjour en Suisse. Elle produit à cet égard une lettre du 4 août 2013 de D.________, chef de quartier dans la ville de 3******** au Sénégal, expliquant que la recourante avait été reniée et menacée par sa famille à la suite de son mariage avec B. Y.________ et de son départ pour la Suisse.

Par décision incidente du 11 octobre 2013, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi que de la désignation d'un conseil d'office en la personne de Me Christian Dénériaz.

Dans sa réponse du 14 octobre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 14 février 2014. Elle a produit une décision de justice du 19 juin 2013, fixant le régime de séparation des époux Y.________-X.________ et mentionnant que B. Y.________ retirait sa demande en divorce du 19 octobre 2012.

Le SPOP a encore déposé une brève écriture le 18 février 2014.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des féries judiciaires. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                La recourante reproche au SPOP d'avoir fait abstraction de la possibilité d'une reprise prochaine de la vie commune. Elle explique que la suspension de la vie commune trouve son origine dans les pressions exercées par les parents de B. Y.________, qui n'ont jamais accepté cette union de leur fils. La recourante se dit ainsi convaincue que la vie commune pourra reprendre dès que ses beaux-parents cesseront de s'immiscer dans sa vie conjugale.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2 et 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a jugé qu’une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_560/2011 du 20 février 2012; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1).

b) En l'espèce, les époux Y.________-X.________ se sont séparés en mai 2012, soit il y a bientôt deux ans. Il n'ont depuis jamais repris la vie commune. La séparation ne s'explique pour un autre motif que la mésentente au sein du couple. Compte tenu de la durée de la séparation, une reprise de la vie commune n'apparaît pas envisageable. Les explications de la recourante sur les causes de la désunion peinent à convaincre. Son époux paraît déterminé sinon à divorcer, du moins à poursuivre la vie séparée.

Ainsi, la recourante ne peut plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.

3.                                La recourante fait également grief au SPOP d'avoir nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Elle soutient que sa réintégration sociale au Sénégal serait fortement compromise. Elle expose que ses parents, qui l'ont contrainte très jeune à se marier "traditionnellement" avec un ancien du village, l'ont reniée et menacée à la suite de son mariage avec B. Y.________ et son départ pour la Suisse. La recourante estime qu'elle n'a ainsi plus d'attache substantielle avec son pays d'origine et que son intégrité physique pourrait même être menacée en cas de renvoi au Sénégal. Elle indique également avoir consenti des efforts importants en vue de son intégration en Suisse, en entreprenant notamment un pré-stage professionnel en vue de poursuivre une formation de soignante. Elle relève encore n'avoir jamais eu recours à l'aide sociale ni commis d'infraction.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010, précité, consid. 5.2.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss).

b) En l'espèce, la recourante ne fait pas valoir avoir été victime de violence conjugale. C'est d'ailleurs plutôt son époux qui pourrait se plaindre à ce sujet. En effet, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2012 a retenu l'existence de telles violences commises par la recourante à l'endroit de son époux. Une interdiction de l'approcher lui a même été signifiée.

S'agissant de la réintégration de la recourante au Sénégal, il paraît douteux qu'elle soit fortement compromise, contrairement à ce qu'elle tente de soutenir. En effet, la recourante se trouve en Suisse depuis moins de trois ans. Elle a vécu dans son pays d'origine pendant plus de 25 ans. Sa famille y vit également, notamment son fils âgé de quatre ans. La recourante a dès lors toutes ses attaches au Sénégal, si bien qu'un retour dans ce pays ne serait pas pour elle constitutif d'un déracinement. Quant au moyen tiré de l'existence d'un danger qui menacerait la recourante en cas de retour dans son pays, force est d'admettre qu'il est peu convaincant. Il résulte de la lettre de D.________ du 4 août 2013 et des explications de la recourante que celle-ci aurait subi un mariage traditionnel forcé dans son pays et qu'elle serait parvenue à en échapper en se réfugiant chez D.________, tout en craignant que ses parents ne la contraignent à retourner chez son "mari". C'est dire si, à suivre ses explications, la recourante s'était déjà distancée de sa famille, particulièrement de ses parents, avant que ne naisse sa liaison avec B. Y.________. Pour le surplus, la recourante n'apporte pas la preuve que sa situation à l'égard de ses parents se serait encore péjorée suite à son mariage et son départ vers la Suisse. Notamment, aucun élément du dossier ne permet d'établir avec suffisamment de force probante qu'elle serait menacée en cas de retour au Sénégal, si bien que son renvoi ne serait pas exigible au sens de l'art. 83 LEtr. On peut d'ailleurs sur ce point s'étonner que la recourante ne se soit prévalue de ce moyen qu'au stade de son mémoire de recours, et qu'elle n'en ait jamais fait état ni lors de son audition par la police, ni dans le cadre de ses déterminations au SPOP suite à la lettre de ce service l'informant de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Enfin et quoi qu'il en soit, rien n'empêche la recourante de s'établir à son retour ailleurs que dans la ville de ses parents.

Au regard de ces éléments, rien ne s'oppose au retour au Sénégal de la recourante, qui devrait parfaitement être en mesure de se réintégrer tant professionnellement que socialement. C'est ainsi à juste titre que le SPOP a nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et qu'elle a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 11 octobre 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Christian Dénériaz peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un montant de 2'154 fr. 60, soit 1'980 fr. d'honoraires (11h à 180 fr.), 16 fr. 20 de débours et 158 fr. 40 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 2'160 francs.

b) Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 22 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L’indemnité d’office de Me Christian Dénériaz est arrêtée 2'160 (deux mille cent soixante) francs, TVA comprise.

V.                                La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 avril 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.