TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 septembre 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  MM. Jacques Haymoz et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

X._______________, à Aigle, représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 août 2013 rejetant sa demande d'autorisation de travailler, respectivement de lever l'interdiction de travailler

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissante d'Ethiopie née le 10 juin 1963, est arrivée en Suisse le 13 juin 2001 et a déposé une demande d'asile.

Par décision du 7 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (depuis le
1er janvier 2005: Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée.

Cette décision a été confirmée, sur recours, par un arrêt rendu le 31 janvier 2008 par le Tribunal administratif fédéral. Par courrier du 6 février 2008, l'ODM a dès lors imparti à X._______________ un nouveau délai au 5 mars 2008 pour quitter la Suisse.

L'intéressée a toutefois refusé de s'exécuter et bénéficie de l'aide d'urgence depuis le mois de mars 2008.

Par décision du 7 octobre 2011, l'ODM a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de reconsidération de la décision du 7 octobre 2002 déposée par X._______________.

B.                               Dans l'intervalle, X._______________ a déposé dès le mois d'avril 2007 une demande de permis de séjour auprès du Service de la population (SPOP). Cette demande a été rejetée par décision du 20 juillet 2007, au motif notamment que les éléments d'un cas de rigueur grave (au sens de l'art. 14 al. 2 let. c de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile - LAsi; RS 142.31) n'étaient pas réunis.

Les demandes successives de réexamen de cette décision déposées postérieurement par l'intéressée ont toutes été rejetées.

C.                               Par courrier du 18 avril 2013, X._______________, par l'intermédiaire du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), a requis l'octroi d'une autorisation de travailler en sa faveur, respectivement la levée de l'interdiction de travailler dont elle faisait l'objet, invoquant notamment la durée de son séjour en Suisse.

Par courrier du 19 juin 2013, le SPOP a informé l'intéressée qu'il avait l'intention de refuser cette demande, relevant notamment qu'il apparaissait qu'aucun obstacle ne s'opposait à son renvoi dans son pays d'origine - sinon son absence de collaboration.

Invitée à se déterminer, X._______________ a requis le 1er juillet 2013 qu'une décision formelle soit rendue sur sa requête.

 Par décision du 19 août 2013, le SPOP a formellement rejeté la demande déposée le 18 avril 2013 par l'intéressée, retenant en substance que la non-exécution de son renvoi résultait essentiellement de son défaut de collaboration et de sa détermination à demeurer en Suisse, même illégalement.

D.                               X._______________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 18 septembre 2013, concluant principalement à son annulation. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal fédéral et invoquant notamment la durée de son séjour en Suisse, elle a en substance fait valoir qu'il n'existait pas de justification prépondérante au maintien de l'atteinte que constituait l'interdiction de travailler à son droit de mener une vie privée normale, ceci sur une durée encore indéterminée.

Dans sa réponse du 11 octobre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, maintenant en substance que, dans la mesure où la recourante retardait elle-même volontairement l'exécution de la décision de renvoi, l'intérêt public à ne pas l'autoriser à travailler l'emportait sur son intérêt privé.

Par écriture du 7 novembre 2013, la recourante a fait valoir que l'autorité intimée semblait ne tenir aucun compte de sa vie privée, de ses besoins personnels et de la pesée entre ses intérêts privés et les intérêts publics sur le long terme. Elle précisait dans ce cadre qu'elle ne pouvait "pas retourner volontairement en Ethiopie après avoir été contrainte de demander l'asile en raison de ses activités politiques, et de la situation de répression sévissant dans ce pays".

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de travail en faveur de la recourante, respectivement de lever l'interdiction de travailler dont l'intéressée fait l'objet.

a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2 LEtr).

Selon l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été suspendue.

b) A la suite de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Sidabras et Džiautas c/ Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 48, CEDH 2004 - VIII), le Tribunal fédéral a reconnu que la possibilité d'exercer une activité lucrative impliquait aussi la chance de nouer d'autres relations et d'assurer son entretien, afin de pouvoir organiser sa vie privée selon ses propres conceptions, raison pour laquelle la prise d'un emploi et la possibilité d'acquérir un revenu, composante du droit au respect de la vie privée, étaient à ce titre protégées par l'art. 8 CEDH. Selon le Tribunal fédéral, cela ne signifie toutefois pas que toute limitation du droit à l'acquisition d'un revenu, pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers, tombe dans le champ d'application de cette disposition; il n'en va différemment que lorsque le séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat signataire, semble assuré juridiquement ou au moins dans les faits - la protection de la vie privée et familiale pouvant en effet, dans des situations exceptionnelles, également être invoquée par des personnes dont le séjour n'est pas réglé légalement et qui ne disposent pas d'un droit de séjour assuré (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Agraw c/ Suisse du 29 juillet 2010, n° 3295/06). Cela étant, les requérants d'asile déboutés, dont le renvoi est possible, qui ne disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent généralement pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1).

c) Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est en outre possible, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH). La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 138 I 246 précité, consid. 3.2.2; ATF 137 I 247
consid. 4.1.1; ATF 135 I 143 consid. 2.1). Dans ce cadre, il a déjà été jugé que la mise en oeuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public important et digne de protection; un tel intérêt est admissible au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, dès lors qu'il favorise une relation équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère, qu'il permet de mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des étrangers déjà établis et qu'il améliore la structure du marché du travail (ATF 138 I 246 précité,
consid. 3.2.2; ATF 137 I 247 précité, consid. 4.1.2). Dès lors que les requérants d'asile déboutés ne sont plus autorisés à résider sur le territoire, leur situation n'est pas comparable à celle des demandeurs d'asile, qui sont autorisés, durant la procédure, à demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi). L'interdiction de travailler prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir de quitter le territoire. Le fait de délivrer une autorisation de travail à un demandeur d'asile débouté irait à l'encontre de la décision de non-entrée en matière; l'interdiction d'exercer une activité lucrative représente en outre une mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences d'une décision négative en matière d'asile et pour ne pas donner un attrait supplémentaire à la poursuite du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246 précité, consid. 3.2.2). L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée qu'implique inévitablement cette mesure est en principe nécessaire, en l'absence de possibilité de prononcer une mesure moins incisive, notamment une autorisation de travail limitée. Le refus de délivrer une autorisation de travailler à un requérant d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que lorsque la situation est exceptionnelle.

d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. consid. 3.3.2; cf. ég. ATF 137 I 113
consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne couvrait que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide transitoire, durant la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du départ de Suisse (cf. ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de travail imposée au recourant constituait une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée. Cette ingérence était toutefois en principe justifiée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH et correspondait au but de la réglementation prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi; cela étant, après une si longue interdiction de travailler et une limitation des conditions de séjour, l'intérêt public consistant à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives ne pouvait prédominer sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'exécution de la décision de non-entrée en matière semble pouvoir être encore mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le recourant retarde volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246 précité, consid. 3.3.2). Dans cette affaire, le renvoi semblait encore possible dans un délai prévisible, de sorte que le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public devait primer, tout en relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de poursuivre de manière soutenue leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre de la décision de non-entrée en matière.

d) En l'occurrence, il convient de relever d'emblée que la recourante ne peut se prévaloir ni d'un séjour en Suisse (environ 13 ans à ce jour, dès le mois de juin 2001) ni d'une interdiction de travailler (environ 6 ans et demi à ce jour, dès le mois de mars 2008) aussi longs que dans la cause ayant fait l'objet de l'ATF 138 I 246 précité (de 15 et 13 ans respectivement); les durées de séjour et d'interdiction de travailler dans le cas d'espèce n'en sont pas moins importantes, comme l'admet au demeurant expressément l'autorité intimée dans la décision attaquée. A cela s'ajoute que la période que la recourante a passée au bénéfice de l'aide d'urgence (environ 6 ans et demi à ce jour, dès le mois de mars 2008) est plus longue que celle prise en compte dans l'arrêt en cause (5 ans). Dans ces conditions, on peut considérer que l'interdiction de travailler litigieuse constitue une atteinte importante à la vie privée de l'intéressée telle que protégée par
l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. pour comparaison arrêt PE.2013.0230 du 20 mai 2014 consid. 2).

Il reste à examiner si cette atteinte est justifiée, respectivement si elle est proportionnée au but recherché - savoir la nécessité d'assurer l'exécution des décisions négatives en matière d'asile.

Il apparaît dans ce cadre que les démarches en vue de l'exécution du renvoi de la recourante, initiées dès 2008, se poursuivent - l'autorité intimée ayant notamment réinterpellé l'ODM afin de s'enquérir du résultat des démarches en cause au mois de juin 2013. Pour le reste et comme le relève à juste titre l'autorité intimée, aucun élément au dossier ne permet de considérer que la décision de renvoi ne pourrait plus être mise en œuvre dans un "certain" délai (au sens de l'ATF 138 I 246 précité) - il n'apparaît pas, en particulier, que l'Ethiopie n'admettrait pas le retour de l'intéressée sur son territoire.

Cela étant, il n'est pas contesté que la recourante - qui n'a produit aucun document d'identité - n'a jamais entrepris aucune démarche pour se procurer des documents de voyage auprès de l'Ambassade d'Ethiopie à Genève, respectivement qu'elle a systématiquement refusé de compléter et de signer les formulaires nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer auprès des autorités éthiopiennes; il s'impose dès lors de constater que l'intéressée n'assume pas les obligations de collaboration qui sont les siennes (cf. art. 8 al. 4 LAsi) et qu'elle retarde bien plutôt volontairement elle-même l'exécution de la décision de renvoi dont elle fait l'objet. Le motif qu'elle avance à cet égard dans sa dernière écriture du 7 novembre 2013, selon lequel elle ne peut retourner volontairement dans son pays d'origine après avoir été "contrainte de demander l'asile" en raison de ses activités politiques et de la situation de répression sévissant dans ce pays, ne résiste manifestement pas à l'examen; la demande d'asile présentée par la recourante a en effet d'ores et déjà été rejetée par décision du 7 octobre 2002 (confirmée par un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 janvier 2008) - de même que la demande de réexamen de cette décision déposée par l'intéressée en 2011 -, et il n'appartient pas à la cour de céans, à l'évidence, de se prononcer ce point dans le cadre de la présente procédure.  

Dans ces conditions, il y lieu de constater qu'en l'état, l'intérêt public consistant à assurer l'exécution des décisions de non-entrée en matière se révèle déterminant par rapport à la protection de la vie privée invoquée par la recourante. Il apparaît en effet que l'interdiction de travailler litigieuse constitue une mesure adéquate pour inciter l'intéressée à collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi. Tout au plus le tribunal ne peut-il pour le reste qu'inviter les autorités d'exécution à poursuivre de manière soutenue leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre de la décision de non-entrée en matière.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Au vu des circonstances, il est renoncé à mettre un émolument de justice à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 19 août 2013 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.