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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 mars 2014 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. François Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport |
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autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 20 août 2013 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant kosovar né le ******** 1989, est entré en Suisse le 11 juin 1999. Il s'est vu délivrer une autorisation d'établissement pour séjourner auprès de ses parents.
B. X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales.
Par jugement du 14 novembre 2007, le Tribunal des mineurs de Lausanne l'a condamné, pour vol, brigandage, recel, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, circulation sans permis de conduire ainsi que contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 2 mois et 2 semaines, assortie d'un sursis.
Par ordonnance de condamnation du 15 juin 2010, le Juge d'instruction du canton de Genève l'a condamné, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis, ainsi qu'à une amende de 300 fr.
Par jugement du 6 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a retenu que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, abus de confiance, vol, brigandage, dommage à la propriété, extorsion et chantage, recel, contrainte, violation de domicile, faux dans les titres, défaut d'avis en cas de trouvaille, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à cette loi. Il a révoqué le sursis accordé au prénommé par le Juge d'instruction de Genève et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois ainsi qu'à une amende de 600 fr. Il a également révoqué le sursis octroyé par le Tribunal des mineurs de Lausanne le 14 novembre 2007 et ordonné l'exécution de la peine privative de 2 mois et 2 semaines. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a par ailleurs suspendu l'exécution de ces peines au profit d'un traitement institutionnel.
Par ordonnance pénale du 1er novembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 10 jours pour vol d'importance mineure et violation de domicile, concernant des faits ayant eu lieu le 8 octobre 2011.
Par jugement du 19 avril 2012, le Juge d'application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 6 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à l'égard de X.________ et il a ordonné l'exécution des peines privatives de liberté suspendues d'une durée de 2 ans 2 mois et 14 jours ainsi que de l'amende suspendue de 600 fr. dont la peine privative de liberté de substitution était fixée à 20 jours, sous déduction de 192 jours de détention avant jugement et de 49 jours et 28 jours de traitement effectif en placement au sein de la Fondation Y.________.
Le 4 septembre 2012, X.________ a été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne suite à des infractions commises du 6 janvier 2011 au 27 avril 2012. Il a été reconnu coupable de tentative de vol, vol, brigandage, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 154 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 300 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 1er novembre 2011. Le Tribunal de police a par ailleurs ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire ainsi qu'un traitement ambulatoire des addictions.
C. Dans l'intervalle, le 23 juillet 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé X.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS) de prononcer la révocation de son autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée à l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), étant donné la très lourde condamnation dont il avait fait l'objet.
Exerçant son droit d'être entendu, X.________ a fait valoir, en substance, que la révocation de son autorisation d'établissement serait disproportionnée.
D. Par décision du 20 août 2013, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________, a prononcé son renvoi et lui a enjoint de quitter la Suisse sans délai dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise. Il a retenu que X.________ est un délinquant multirécidiviste, sa condamnation notamment à une peine privative de liberté supérieure à un an et sa persistance à violer l'ordre et la sécurité publics justifiant la révocation de son autorisation d'établissement. Il a ajouté que les échecs des différents traitements institutionnels permettaient de retenir un risque de récidive important. Il a par ailleurs considéré que si la durée du séjour en Suisse, de 14 ans, était relativement longue et que les parents et frère et soeurs de l'intéressé résidaient certes dans notre pays, celui-ci n'avait cependant pas réussi à s'y intégrer socialement et professionnellement et qu'un retour dans son pays d'origine était raisonnablement exigible étant donné qu'il est célibataire, sans enfant, encore jeune et qu'il y a vécu durant près de dix ans.
E. Le 19 septembre 2013, X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à la réformation de la décision attaquée au sens d'une non-révocation de son autorisation d'établissement et du prononcé d'un avertissement, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour, plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision.
F. Par jugement du 9 octobre 2013, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement X.________ de l'exécution des peines privatives de liberté prononcées à son encontre. Il a par ailleurs ordonné au prénommé de se soumette à une prise en charge psychiatrique ambulatoire et à des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants.
G. Dans sa réponse du 20 novembre 2013, le DECS a conclu au rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Le recourant a répliqué le 16 janvier 2014, à la suite de quoi l'autorité intimée s'est déterminée le 28 janvier 2014.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a requis la tenue d'une audience ainsi que l'audition de ses parents.
La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, 136 I 229 consid. 5.3). Les décisions relatives au séjour et au renvoi d'étrangers n'entrent par ailleurs pas dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit un droit à des débats publics oraux (2D_16/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2).
En l'occurrence, la Cour de céans ne donnera pas suite à la réquisition du recourant, étant donné qu'elle est en mesure de statuer en connaissance de cause sur la base du dossier et que l'audition des parents du recourant n'est pas susceptible d'ébranler sa conviction.
3. Le recourant reproche à l'autorité intimée une violation du principe de proportionnalité. Il fait valoir que la majorité des infractions ont été commises en lien avec sa consommation de stupéfiants et précise qu'il suit actuellement un traitement de substitution à la méthadone et un traitement thérapeutique, ce qui démontre son souhait de s'en sortir. Il se prévaut par ailleurs d'un long séjour en Suisse, puisqu'il y réside depuis l'âge de 10 ans, soit depuis plus de 14 ans. Il conteste pour le surplus qu'une réintégration dans son pays d'origine soit possible, étant donné qu'il n'y a effectué qu'une petite partie de sa scolarité, qu'il n'en connaît pas la culture et que très mal la langue et qu'il n'y a plus de famille, ses proches vivant désormais en Suisse. Il invoque aussi le traitement de substitution à l'héroïne et le suivi thérapeutique qu'il poursuit, arguant qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge médicale correcte au Kosovo. Selon lui, en cas de retour dans son pays, sa réintégration serait gravement compromise. Au contraire, le Juge d'application des peines, en prononçant sa libération conditionnelle, a considéré qu'une chance pouvait lui être donnée. Il a ajouté continuer à suivre son traitement psychothérapeutique et médicamenteux et avoir débuté une activité professionnelle.
a/aa) Selon l'art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a de cette loi, une autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1, 135 II 377 consid. 4.5; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1, 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
a/bb) En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois par jugement du 6 janvier 2011 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, puis à une peine privative de liberté de 12 mois par jugement du 4 septembre 2012 du Tribunal de police de ce même arrondissement. Le motif de révocation de l'autorisation prévu à l'art. 62 let. b LEtr est par conséquent réalisé, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, et justifie, sur le principe, la révocation de son autorisation d'établissement. Le recourant s'en prend en revanche à la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée, considérant la mesure prononcée comme disproportionnée.
b/aa) La révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si elle est conforme au principe de proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. Le principe de proportionnalité exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 136 I 87 consid. 3.2; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2, 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 139 I 31 consid. 2.3.1, 139 I 145 consid. 2.4; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2, 2C_378/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3). Quand la révocation d'une autorisation de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 139 I 31 consid. 2.3.2; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2 et les références, 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2, 2C_816/2012 précité consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2 et les références, 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 du code pénal est octroyée quasi automatiquement dès que le comportement du détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement et qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Elle n'est dès lors pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3). Le fait que le recourant ait fait preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine n'est pas de nature à apporter un nouvel éclairage, car il s'agit d'une circonstance généralement attendue de tout délinquant (ATF 139 II 121 consid. 5.2.2; ATF 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 3.3.1). En outre, la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie en société, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (ATF 139 II 121 consid. 5.2.2; ATF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2, 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1, 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.1). En réalité, compte tenu du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine, on ne saurait tirer des conclusions déterminantes de son comportement carcéral, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté (ATF 139 II 121 consid. 5.2.2; ATF 2C_201/2012 précité consid. 3.3.1; 2C_238/2012 précité consid. 3.3.2, 2C_562/2011 précité consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a jugé que le même argument, bien qu'à un degré moindre compte tenu de la plus grande liberté dont jouit l'intéressé, peut être retenu s'agissant de la période de libération conditionnelle d'un délinquant pour lequel les autorités pénales ont décidé de maintenir un certain contrôle sur lui, en assortissant cette période d'une assistance de probation ainsi que de contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants, et étant donné qu'une récidive conduirait probablement à la révocation de ce régime (ATF 2C_238/2012 précité consid. 3.2.2; cf. également ATF 139 II 121 consid. 5.2.2). Selon la jurisprudence, on ne saurait par ailleurs déduire d'une phase de libération conditionnelle ayant débuté depuis un an environ de conclusions ni en faveur ni en défaveur de l'intéressé (ATF 2C_238/2012 précité consid. 3.2.2; cf. également ATF 139 II 121 consid. 5.2.2).
b/bb) En l'occurrence, le recourant a été condamné à cinq reprises entre novembre 2007 et septembre 2012, dont deux fois à des peines privatives de liberté de longue durée, respectivement de 24 et 12 mois. Il a été reconnu coupable d'infractions graves, en particulier de lésions corporelles simples qualifiées, vol, brigandage, extorsion et chantage, contrainte ainsi que de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans son jugement du 4 septembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a d'ailleurs retenu que le recourant semblait bien installé dans la délinquance, étant donné le nombre d'infractions semblables commises et sa récidive de manière quasi constante lorsqu'il est en liberté (p. 16). Auparavant, dans le jugement rendu le 6 janvier 2011, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne avait relevé que le recourant s'était adonné très tôt aux stupéfiants et que la violence dont il avait fait preuve n'avait fait qu'augmenter au fil des ans (p. 19). Aussi bien le Tribunal de police dans son jugement du 4 septembre 2012 (p. 9 et 16) que le Juge d'application des peines le 19 avril 2012 (jugement p. 5) ont en outre constaté l'échec des traitements instaurés, imputable au recourant. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le recourant ne saurait par ailleurs tirer argument du fait qu'en ordonnant sa libération conditionnelle, le juge a estimé qu'une chance pouvait lui être donnée. En effet, si l'on se réfère au jugement rendu le 9 octobre 2013, le Juge d'application des peines a prononcé la libération conditionnelle du recourant en se fondant essentiellement sur les déclarations de ce dernier lors de son audition et sur la promesse d'engagement produite, considérant que les projets du recourant, tant sur le plan familial que professionnel, lui apporteraient une certaine stabilité (p. 4, 5 et 6). Il résulte néanmoins de ce jugement que les Etablissements de la Plaine de l'Orbe ont établi un préavis négatif à la libération conditionnelle, estimant primordial que l'intéressé démontre sa capacité à respecter un cadre en se rendant au travail, en ayant un bon comportement et en respectant une stricte abstinence aux produits stupéfiants avant de bénéficier d'une libération conditionnelle (p. 3 et 4). L'Office d'exécution des peines et le Ministère public central se sont ralliés à cet avis (p. 4 et 5). De plus, le 20 septembre 2013, soit postérieurement à son audition par le juge d'application des peines, auquel il a indiqué vouloir repartir sur de bonnes bases, le recourant a fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire pour avoir consommé des produits prohibés (prise d'urine positive au THC; jugement p. 6). Le juge d'application des peines n'a d'ailleurs pas écarté tout risque de récidive (p. 6). Aussi, compte tenu de la gravité et de la fréquence des infractions commises, ainsi que des circonstances précitées, le risque de récidive demeure important et d'actualité. Ni le fait que le recourant a accepté de se soumettre à une prise en charge psychiatrique ambulatoire et à des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiant, ni le fait qu'il a tout récemment débuté une activité professionnelle ne permettent par ailleurs d'en juger autrement, ces éléments ne remontant qu'à quelques mois. Dans ces circonstances, il existe un intérêt à mettre fin au séjour du recourant pour préserver l'ordre public et prévenir la commission de nouvelles infractions.
Cet intérêt public doit être mis en balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. A cet égard, il faut relever que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans, soit il y a plus de 14 ans. De plus, sa famille proche, en particulier ses parents et frère et soeur vivent en Suisse. Ces attaches familiales et la relativement longue durée de son séjour dans notre pays sont toutefois les seuls éléments qui, dans la balance des intérêts, plaident en faveur du recourant. En effet, hormis ses proches parents, le recourant, célibataire et sans enfant, ne soutient pas ni n'établit avoir des liens sociaux en Suisse présentant une certaine solidité. Il a indiqué dans sa réplique avoir rompu toute relation avec son amie. De surcroît, il ne s'est jamais véritablement intégré socialement et professionnellement. Son parcours scolaire a été émaillé de difficultés qui ont nécessité l'intervention du Service de protection de la jeunesse et son placement dans diverses institutions. Il ne dispose d'aucune formation professionnelle et n'a jamais exercé une activité lucrative régulière durant plus de quelques mois (cf. jugement du 6 janvier 2011 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, p. 14). Son engagement par une entreprise de peinture est de plus beaucoup trop récent pour que l'on puisse en déduire qu'il s'est désormais bien intégré sur le marché du travail. On ne saurait par ailleurs le suivre lorsqu'il prétend qu'une réintégration dans son pays d'origine est impossible, étant donné qu'il n'en connaît pas la culture et très mal la langue et qu'il n'y a plus de famille. Le recourant ayant vécu jusqu'à l'âge de 10 ans dans son pays d'origine, où il est d'ailleurs retourné à l'adolescence durant neuf mois dans la famille de son père (cf. jugement du 6 janvier 2011 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, p. 14), il doit nécessairement, si ce n'est en maîtriser parfaitement la langue, à tout le moins la connaître suffisamment pour lui permettre de gérer les actes courants de la vie et y exercer un travail ne requérant pas de formation particulière. Aussi, les difficultés d'intégration sociale et professionnelle auxquelles il sera confronté à son retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas insurmontables. Au surplus, le recourant n'établit pas qu'il ne pourra pas être suivi pour sa toxicodépendance au Kosovo. Certes, de telles prestations médicales seront, le cas échéant, vraisemblablement inférieures à celles offertes en Suisse. Le recourant n'a toutefois jamais sérieusement saisi les multiples occasions offertes de suivre de tels traitements. Après le jugement prononcé le 6 janvier 2011, il a été exclu à deux reprises de l'institution Y.________, n'a pas été admis à Z.________ et a abandonné le suivi mis en place auprès du A.________. Ayant par la suite à nouveau été admis au Y.________ en février 2012, il a fugué à trois reprises durant le premier mois de thérapie et a introduit du produit psychotrope au sein de cet établissement, qui a prononcé son exclusion (cf. jugement du 19 avril 2012 du Juge d'application des peines). Il a en outre encore fait l'objet de sanctions disciplinaires pour avoir consommé des produits prohibés en août et septembre 2013 (prise d'urine positive au TCH; cf. jugement du 9 octobre 2013 du Juge d'application des peines, p. 3 et 6). Eu égard à ces éléments, la poursuite par le recourant des traitements ordonnés lors de sa libération conditionnelle apparaît dictée plus par le risque de voir ce régime révoqué en cas de non-respect que par une réelle volonté, exprimée à maintes reprises mais jamais suivie, de s'en sortir. Dans ces circonstances, une qualité moindre des structures de soins au Kosovo ne permet pas de renverser la pesée des intérêts et de renoncer à l'éloignement du recourant.
En définitive, force est d'admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour justifier qu'il soit renoncé à la révocation de son autorisation de séjour et à son renvoi. Il conclut certes au prononcé d'un avertissement, mesure moins incisive. Cependant, alors qu'il était informé depuis juillet 2012 de l'intention de l'autorité de révoquer son autorisation d'établissement, il a encore fait l'objet de sanctions disciplinaires en août et septembre 2013, peu avant sa libération conditionnelle, dans le milieu pourtant encadré de la prison (cf. jugement du 9 octobre 2013 du Juge d'application des peines, p.3 et 6). Compte tenu de ces éléments et du parcours du recourant, qui n'a pas saisi l'occasion de modifier son comportement alors que l'occasion lui en a été donnée à plusieurs reprises, la seule manière de préserver l'ordre public et de prévenir la commission de nouveaux actes délictueux est de l'éloigner. L'intérêt public à ce qu'il soit mis un terme à sa présence en Suisse l'emporte donc sur son intérêt privé à pouvoir demeurer dans notre pays, la décision attaqué étant conforme au principe de proportionnalité.
4. Le recourant reproche en outre à l'autorité intimée une violation de l'art. 30 al. 1 let.b LEtr et l'absence de motivation de sa décision sur ce point. L'autorité ne se serait pas prononcée sur cette question, alors que les conditions d'un cas de rigueur seraient pourtant données.
a/aa) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 134 I 83 consid. 4.1). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1, 130 II 530 consid. 7.3; cf. art. 98 LPA-VD).
a/bb) En l'occurrence, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a notamment retenu, outre que le recourant est un délinquant multirécidiviste, ce qui suit :
"que si la durée de son séjour en Suisse, soit quatorze ans, est relativement longue, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas réussi à s'y intégrer ni socialement ni professionnellement;
que si certes, ses parents, frère et soeurs résident dans notre pays, on peut toutefois admettre qu'un retour dans son pays d'origine est raisonnablement exigible considérant qu'il est célibataire, sans enfants, encore jeune, et qu'il y a vécu durant près de 10 ans."
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a de plus expliqué que lors de la pesée des intérêts effectuée dans le cadre de son prononcé, elle avait précisément pris en considération les critères dont il convient de tenir compte lors de l'examen du cas individuel d'extrême gravité. Elle a par ailleurs exposé les motifs pour lesquels l'état de santé du recourant n'empêche pas un retour dans son pays d'origine. Pour sa part, le recourant a été en mesure d'attaquer utilement cette décision, puisqu'il a pu faire valoir devant la Cour de céans les raisons pour lesquelles les conditions du cas individuel d'extrême gravité seraient réalisées. Il a en outre eu l'occasion de se déterminer suite au complément fourni par l'autorité intimée dans sa réponse au recours. Aussi, quand bien même il y aurait eu violation du droit d'être entendu du recourant, le vice a été réparé en procédure de recours.
b/aa) Les critères dont il convient de tenir compte lors de l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, prévue à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, sont énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s'agit de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3, 2A.45/2007 du 17 avril 2007).
b/bb) Comme indiqué ci-dessus, le recourant a rencontré des difficultés scolaires, n'a acquis aucune formation et s'est rendu coupable de nombreuses violations de l'ordre juridique suisse ayant entraîné le prononcé de peines privatives de liberté pour plusieurs années au total. Il n'est pas bien intégré, ni socialement ni professionnellement. Il est de plus célibataire et sans enfant. Certes, il est arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans et il y vit depuis plus de 14 ans. Selon la jurisprudence cependant, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à retenir un cas personnel d'extrême gravité. Le même raisonnement s'impose à plus forte raison s'agissant du recourant qui, s'il peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse, n'est en revanche pas intégré et n'a pas respecté l'ordre juridique. Par ailleurs, ce dernier, qui a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans dans son pays d'origine et y est retourné durant neuf mois à l'adolescence, devrait pouvoir s'y réintégrer sans rencontrer plus de difficultés qu'un autre compatriote pour y trouver un travail. Concernant finalement l'état de santé du recourant, il convient de relever que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation; ces prestations doivent être indisponibles (ATF 128 II 200 consid. 5.3). Or, le recourant n'établit pas que tel serait le cas. De plus, si une maladie doit certes être prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur, elle ne suffit pas, à elle seule, à constituer une dérogation aux conditions d'admission (PE.2010.0592 du 9 mai 2011 consid. 4c et la référence). Le recourant ne remplit donc manifestement pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.
5. Le recourant prétend que son renvoi constituerait un traitement inhumain au sens de l'art. 3 CEDH. Selon lui, un renvoi équivaudrait à le conduire vers une déchéance possiblement mortelle.
a) Selon cet article, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'article 3 CEDH (arrêt CourEDH, Emre contre Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04, § 88). Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un État contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 CEDH (arrêt CourEDH, Emre § 91; ATF 2D_23/2012 du 30 avril 2012 consid. 6.1).
b) Comme indiqué ci-dessus, il y a tout lieu de penser que le recourant pourra bénéficier d'un suivi médical adéquat au Kosovo, étant donné que la toxicomanie et les problèmes psychiques dont il souffre ne sont pas des affections rares et que l'offre de soins dans ce pays a évolué favorablement ces dernières années. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de juger récemment qu'un suivi psychologique est possible dans ce pays (cf. en particulier ATF 2D_5/2011 du 3 août 2011 consid. 2.3). Le renvoi du recourant dans son pays d'origine ne constitue donc pas un traitement inhumain au sens de l'art. 3 CEDH, auquel est assimilé la privation de soins médicaux, étant précisé que de ce point de vue, le fait que la situation du recourant sera probablement moins favorable en cas de retour dans son pays d'origine que celle dont il dispose actuellement en Suisse n'est pas déterminant. Sous cet angle également, le recours est par conséquent mal fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au DECS de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de celui-ci (art. 46 al. 3 et art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP: RSV 173.36.5.1]) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie et du sport du 20 août 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.