TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mars 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  MM. Jacques Haymoz et Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourante

 

X._______________, à **************, représentée par Me Marc FROIDEVAUX, avocat, à Clarens,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 juin 2013 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.__________________, ressortissante portugaise née en 1973, est arrivée en Suisse en décembre 2008 pour y exercer une activité d'employée de maison auprès de l'Hôtel de **************, à 2.***************, pour une période déterminée courant du 12 janvier 2009 au 30 novembre 2009. A ce titre, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L CE/AELE), valable jusqu'au 30 novembre 2009.

Son contrat de travail ayant été prolongé du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010, X.__________________ a, de ce fait, été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B CE/AELE) valable cinq ans, jusqu'au 7 décembre 2014.

B.                               Le 27 août 2012, X.__________________ a épousé Y._________________, ressortissant tunisien né en 1976. Une procédure de séparation est pendante depuis le 16 mars 2013.

En été 2012, le fils de X.__________________, Z._________________ né en 1997 est venu rejoindre sa mère en Suisse. Il n'a pas été annoncé aux autorités de police des étrangers et n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour.

C.                               X.__________________ a été en incapacité totale de travail du 30 mars 2010 au 31 juillet 2010, à l'exception du 12 au 27 avril 2010.

Elle bénéficie de manière continue des prestations de l'aide sociale depuis le mois de mars 2012.

Le 8 février 2013, l'Office régional de placement (ORP) a rendu une décision d'inaptitude au placement à l'encontre de X.__________________, au motif que cette dernière ne respectait pas les instructions de l'office susnommé. Selon un compte-rendu d'entretien téléphonique du 6 mars 2013 entre le Centre social régional de Montreux (CSR) et le Service de la population (ci-après: SPOP), l'intéressée serait inapte au placement depuis plus d'un an pour des raisons médicales.

D.                               Le 18 mars 2013, le SPOP  a informé X.__________________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour en raison de sa dépendance à l'aide sociale et de la perte de son statut de travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).

Le 17 avril 2013, X.__________________ a contesté avoir perdu la qualité de travailleuse, indiquant avoir travaillé à plein temps depuis 2009 jusqu'à fin 2011. Elle a également déclaré rechercher activement un emploi et a requis le maintien de son autorisation de séjour.

E.                               Par décision du 5 juin 2013, notifiée le 20 août 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.__________________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision était motivée par la perte de la qualité de travailleuse de l'intéressée qui aurait bénéficié de prestations des services sociaux par intermittence depuis le mois de mai 2009, pour un montant total au 11 janvier 2013 de 27'344.60 francs.

F.                                Le 19 septembre 2013, X.__________________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle requiert également l'octroi d'un permis de séjour en faveur de son fils. A l'appui de son recours, elle a produit plusieurs pièces, dont une attestation de scolarisation pour son fils Z._________________, plusieurs certificats médicaux attestant de ses incapacités de travail en 2010, un décompte de la Caisse cantonale de chômage pour le mois de mars 2011, une convention avec la Fondation 3.**************  pour suivre un programme au sein de cette fondation entre le 11 juin et le 30 août 2013, un curriculum vitae indiquant un emploi entre 2010 et 2011 en tant que barmaid à la Clinique 4.************** à **************, une lettre de cette clinique, du 29 juin 2010, confirmant son engagement, sans toutefois que la date du début de l'entrée en fonction ne soit précisée, son contrat de travail du 16 décembre 2008 avec l'Hôtel de **************, plusieurs décomptes de salaire pour les mois de janvier à décembre 2009 et janvier à juillet 2010.

Par décision du 18 octobre 2013, la juge instructrice a accordé l'assistance judiciaire à la recourante et a nommé Me Marc Froidevaux en tant que conseil d'office.

L'autorité intimée s'est déterminée le 25 octobre 2013 en concluant au rejet du recours.

Le SPOP a encore versé au dossier un rapport de police daté du 4 septembre 2013, relatif à des plaintes entre époux ayant nécessité l'intervention de la police.

Le 9 décembre 2013, la recourante a, par son conseil, déposé des déterminations complémentaires. La recourante a notamment contesté avoir bénéficié de prestations d'aide sociale avant mars 2012. Elle a ainsi produit une lettre du Centre social intercommunal (CSI) de Montreux, du 22 novembre 2013, qui précise que les aides versées à la recourante, par le biais du revenu d'insertion (RI), avaient débuté en mars 2012. Elle a produit un décompte en annexe, dont il ressort que les prestations versées pendant les mois de mai 2009 et de mars 2011, soit antérieurement à son mariage avec Y._________________, concernaient ce dernier. Il ressort encore de ce décompte que la recourante a bénéficié de prestations d'aide sociale jusqu'au 31 octobre 2013 pour un montant global de 56'320 fr.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La recourante conteste non seulement la révocation de son autorisation de séjour, mais requiert également l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils.

a) En procédure administrative, l'objet du litige est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient l'autorité de recours (art. 79 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise [LPA-VD; RSV 173.36] par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; v. à ce sujet arrêt non publié du Tribunal fédéral du 30 septembre 2007 paru à la RDAF 1998, 263, qui se fonde sur le principe de libre disposition). Toutefois, le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée. Seules les prétentions tranchées par la décision dans son dispositif pourront être réexaminées (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, ch. 5.6.1 p. 704 s.). L'objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la décision aurait omis de trancher; cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès lors, le tribunal de céans ne saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher (PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 consid. 8; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c).

b) En l'espèce, la décision attaquée a pour objet la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante. Elle ne se prononce pas sur l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du fils de celle-ci, se limitant à constater qu'aucune demande n'a été faite dans ce sens. Cette conclusion excède ainsi l'objet du litige et n'est dès lors pas recevable dans le cadre de la présente procédure.

2.                                L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour avec activité lucrative de la recourante, considérant que celle-ci avait perdu la qualité de travailleuse communautaire. La recourante fait valoir, pour sa part, qu'elle est toujours au bénéfice du statut de travailleuse et qu'elle recherche activement un emploi.

a) La recourante, de nationalité portugaise, peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP, lequel a notamment pour but d'accorder un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1 let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 let. d ALCP). L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".

b) Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE). A l'instar de la CJUE, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la notion de travailleur devait être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; CJCE du 3 juin 1986, Kempf, aff. 139/85, pt. 13; PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 3a; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269 ss). Une personne doit être considérée comme travailleur salarié, si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345; Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 892 s.). La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 II 339 consid. 3.3 p. 346; PE.2012.0362 du 21 mars 2013).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être protégées (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; PE.2012.0362 et PE.2012.0236 précités).

Dans la perspective d'une interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil (PE.2012.0362 précité).

c) En l'occurrence, la recourante a d'abord obtenu, à son arrivée en Suisse, une autorisation de courte durée CE/AELE, qui a été prolongée, en décembre 2009, par une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu'en décembre 2014. Il ressort du dossier que la recourante a occupé une activité lucrative à 100 % du 12 janvier 2009, en tout cas jusqu'au 30 mars 2010, date à laquelle elle a été en incapacité de travail. Il n'est pas certain par la suite jusqu'à quand elle a travaillé pour cet employeur, dans la mesure où les fiches de salaire produites, non signées par l'employeur au demeurant, vont jusqu'au mois de juillet. Quoi qu'il en soit, elle semble avoir travaillé pour un autre employeur une partie de l'année 2010, voire également en 2011, au vu de son curriculum vitae et de la lettre d'engagement produite. Elle a ensuite connu une période de chômage, dont la durée n'est toutefois pas documentée au dossier. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la recourante a effectivement occupé, durant plus d'un an, un emploi qui portait sur des activités économiques réelles et effectives, ce que l'autorité intimée ne conteste d'ailleurs pas. Il apparaît dès lors qu'elle a acquis la qualité de travailleuse salariée communautaire au sens de l'art. 6 annexe I ALCP et que son titre de séjour en cours de validité ne pouvait lui être retiré du seul fait qu'elle n'occupait plus d'emploi (incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident ou situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent; cf. art. 6 par. 6 annexe I ALCP; Directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, ch. 12.2.2, version 01.05.11). A contrario, seule une situation de chômage volontaire pouvait justifier une révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante sur la base de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP. Il ne ressort toutefois pas du dossier que tel soit le cas, l'inaptitude au placement de la recourante étant plutôt attribuée à des problèmes de santé (voir compte-rendu d'entretien téléphonique du 6 mars 2013 entre le CSR et le SPOP). Enfin, le fait que la recourante soit tombée à la charge de l'assistance publique ne constitue pas un motif de révocation de son autorisation de séjour CE/AELE – obtenue en sa qualité de travailleuse communautaire – au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (ATF 131 II 339 consid. 4.4 p. 350; PE.2012.0362 précité consid. 1c; PE.2012.0118 du 23 octobre 2012; PE.2011.0252 du 3 novembre 2011; Directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, ch. 12.2.3.1, version 01.05.11).

C'est partant à tort que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante.

3.                                Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient encore de s'assurer de l'absence d'un motif d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP, permettant la révocation de l'autorisation de séjour (ATF 131 II 339 consid. 4.4. p. 350). Aucun élément au dossier ne permet de conclure à l'existence d'un tel motif dans le cas présent.

4.                                Dès lors que le recours doit être admis, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante peut obtenir une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I ALCP, ni si elle remplit les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE pour motifs importants au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203).

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du recours, l'arrêt est rendu sans frais. La recourante ayant obtenu gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision du 5 juin 2013 du Service de la population est annulée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service de la population versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à X.__________________.

Lausanne, le 7 mars 2014

 

                                                         La présidente:                                     
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.