TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2014

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X._______________, à Lausanne, représenté par Me Samuel PAHUD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 août 2013 refusant de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissant équatorien né le 28 novembre 1974, est entré en Suisse en août 2001, muni d’un visa valable jusqu’au 30 septembre 2001. Le prénommé a quitté la Suisse en date du 15 septembre 2001 pour se rendre en France ; il est revenu en Suisse en décembre 2001 pour y séjourner et travailler illégalement. Il a été dénoncé aux autorités administratives des étrangers et aux autorités pénales suite à un contrôle sur un chantier où il travaillait.

B.                               Par décision du 25 novembre 2004, l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration a prononcé, à l’encontre de X._______________, une interdiction d’entrée en Suisse, valable du 25 novembre 2004 au 24 novembre 2007.

C.                               Entre le mois de janvier 2005 et le mois de février 2007, X._______________ a fait l’objet de trois condamnations pénales pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers.

D.                               Par décision du 27 février 2007, le Service de la population (ci-après : le SPOP), constatant que l’intéressé séjournait et travaillait sans l’accord des autorités compétentes, a imparti à ce dernier un délai d’un mois pour quitter le territoire helvétique.

Le 8 juin 2007, l’Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de X._______________, valable du 25 novembre 2007 au 7 juin 2010.

E.                               X._______________ a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne en date du 18 septembre 2007, au même moment où il sollicitait une autorisation de séjour en vue d’épouser Y._______________, ressortissante suisse.

F.                                Par d¿ision du 28 août 2008, le SPOP a refusé de délivrer au prénommé une autorisation de séjour en vue de mariage compte tenu que sa fiancée avait annulé, en date du 5 novembre 2007, la procédure préparatoire de mariage, et a prononcé son renvoi de Suisse.

G.                               Le 30 octobre 2008, X._______________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP).

Par décision incidente du 7 novembre 2008, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée et autorisé X._______________ à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur le recours.

H.                               X._______________ a épousé, le 9 avril 2009, Z._______________, ressortissante française, titulaire d’une autorisation de séjour.

I.                                   Suite au mariage de l’intéressé, le SPOP a annoncé, par décision du 24 avril 2009, le réexamen de sa décision du 28 août 2008.

Le recours étant devenu sans objet, le juge instructeur a rayé la cause du rôle.

Par décision du 3 juillet 2009, l’ODM a annulé sa décision d’interdiction d’entrée en Suisse avec effet immédiat.

J.                                 Le 9 juillet 2009, le SPOP a délivré à X._______________ une autorisation de séjour de type UE/AELE, valable jusqu’au 31 août 2013.

K.                               L’intéressé est employé depuis le 1er septembre 2009 auprès de l’************, ****************, en qualité de chauffeur B / magasinier.

L.                                Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 janvier 2012, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux XZ._______________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective de ces derniers remontait au 20 août 2010, X._______________ ayant définitivement quitté le domicile conjugal à cette date.

M.                               Le 14 juin 2012, à la demande du SPOP, X._______________ a été entendu par la police. Le prénommé a, en substance, déclaré être séparé de son épouse depuis août ou septembre 2010, en précisant qu’ils ont maintenu tout de même une relation amoureuse jusqu’en novembre 2011, en se voyant deux à trois par semaine, date à partir de laquelle ils n’entretiennent qu’une relation amicale. X._______________ a encore précisé qu’aucune procédure en divorce n’avait été entamée, que le couple n’avait pas d’enfant commun et qu’aucun des conjoints n’avait été l’objet de violences conjugales.

Le même jour, Z._______________ a également été entendue par la police. Elle a déclaré que la séparation était intervenue durant l’été 2010, qu’une procédure de divorce était en cours et que leur relation n’avait pas été émaillée d’épisodes de violences conjugales.

N.                               Par lettre du 27 août 2012, le SPOP a informé X._______________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 27 septembre 2012 lui a été imparti pour faire part de ses remarques.

L’intéressé a fait savoir au SPOP, en date du 18 septembre 2012, qu’il avait mandaté un avocat pour assurer la défense de ses intérêts.

O.                              Le 18 septembre 2012 est née A._______________, fille de X._______________ et d’B._______________, ressortissante russe, domiciliée à Alcudia, aux Îles Baléares, en Espagne. La mère et l’enfant vivent en Espagne.

P.                               Par jugement rendu le 15 novembre 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux XZ._______________.

Q.                              Par décision du 31 août 2013, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de X._______________ et prononcé son renvoi de Suisse.

R.                               Le 20 septembre 2013, X._______________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la CDAP ; son recours a été complété par le recours déposé par son conseil en date du 2 octobre 2013, aux termes duquel le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à ce que la décision attaquée soit modifiée en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE soit accepté.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 21 octobre 2013, en concluant au rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

S.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cette disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.

A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. L'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP dispose que les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a).

b) Le Tribunal fédéral considère que l’art. 3 de l'annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non–discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3). Cette jurisprudence, qui découle d’une décision rendue par la Cour de justice des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et notamment de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun (PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 3b; PE.2010.0446 du 14 novembre 2011 consid. 2a; PE.2010.0474 du 20 avril 2011 consid. 3b).

Le droit du conjoint étranger n’est cependant pas absolu et trouve sa limite dans l’interdiction de l’abus de droit (ATF 130 II 113 précité). Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, qui s'applique mutatis mutandis aux étrangers bénéficiant de l'ALCP, si le mariage n'existe plus que formellement, il y a abus de droit à invoquer le bénéfice de l'art. 7 al. 1 aLSEE dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour. Le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5; 128 II 145 consid. 2 ; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

c) En l’espèce, compte tenu du fait que le recourant est de nationalité équatorienne, son droit de séjour doit, en principe, être soumis au régime de la LEtr. Toutefois, en raison de son mariage avec une ressortissante communautaire, il s’est vu octroyer une autorisation de séjour UE/AELE, dont la validité est remise en question suite au divorce des époux prononcé le 15 novembre 2012. L'autorisation de séjour du recourant était en effet intrinsèquement liée à celle de son ex-épouse de nationalité française. Le recourant ne peut donc plus prétendre à un droit de séjour sur la base de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (cf. aussi PE.2009.0460 du 7 octobre 2010).

3.                                Le régime de la LEtr étant dès lors applicable au recourant, se pose la question de savoir s'il peut, sur cette base, obtenir une autorisation de séjour propre en Suisse.

Le recourant n'a pas obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial selon l'art. 42 LEtr (conjoint étranger d'un ressortissant suisse) ni en vertu de l'art. 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement), mais sur la base de l'art. 3 par. 1 Annexe 1 ALCP, si bien qu'il ne peut déduire aucun droit de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ni de l’art. 50 al. 1 LEtr, qui prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 et 43 subsiste à certaines conditions.

4.                                Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

a) L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (mais également l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ; sur la pertinence du caractère approprié de la mention de ce dernier article à l’art. 31 OASA, cf. arrêt du TF 2C_216/2009 consid. 2.2), a la teneur suivante:

Art. 31    Cas individuels d'une extrême gravité

              (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. citées). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, l'étranger se voit alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite que l'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). Selon la jurisprudence fédérale, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas de rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 128 II 200; ATF 124 II 110; Directives LEtr, ch. 5.6.1, état au 1er juillet 2009).

b) Le recourant réside en Suisse depuis décembre 2001, soit depuis douze ans. Or, il ressort du dossier que ce séjour a pratiquement toujours été illégal et qu’il ne doit sa longueur qu’à l’obstination du recourant à se soustraire aux décisions de renvoi et d’interdiction d’entrée en Suisse qui lui ont été signifiées, ainsi qu’à l’incapacité des autorités à assurer le respect de ces décisions. Partant, malgré sa durée et au vu de la jurisprudence précitée, ce séjour ne saurait en soi justifier une mesure de régularisation. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a certes toujours exercé une activité lucrative, n’a jamais fait l’objet de poursuites ni bénéficié de prestations de l’aide sociale. Ces éléments ne suffisent cependant pas à témoigner d’une intégration particulièrement réussie ; les postes qu’il a occupés ne constituent en effet pas un travail particulièrement qualifié, et l’on ne saurait considérer que le recourant a accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis, dans l’exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, notamment dans son pays d’origine (cf. ATAF C-49/2008 du 9 février 2009). Lors de son arrivée en Suisse, le recourant était âgé de 27 ans, il a donc passé toute son enfance et son adolescence en Equateur, où vivent sa famille et ses amis. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que le recourant a conservé des attaches dans son pays d’origine ainsi que des liens culturels avec celui-ci. Il ne peut donc pas prétendre, dans ces conditions, que ses liens avec la Suisse sont si étroits qu’on ne saurait exiger de lui qu’il quitte ce pays. Il est vrai que ses perspectives professionnelles en Equateur pourraient s’avérer délicates étant donné les problèmes économiques et sociaux que rencontre ce pays. Le fait que la situation économique en Equateur soit difficile n’est cependant pas déterminant dès lors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d’origine (dans ce sens, arrêts PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Enfin, le recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières qui l’exposeraient à un danger quelconque en cas de retour dans son pays d’origine et il est en bonne santé.

c) Il apparaît ainsi que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.

5.                                Le recourant allègue s’être récemment marié avec la mère de sa fille, de nationalité russe mais qui serait sur le point d’obtenir la nationalité espagnole, pour se prévaloir de l’art. 44 LEtr, qui octroie une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour.

Ces arguments ne sont toutefois pas pertinents dès lors qu’aucune pièce versée au dossier n’atteste que l’épouse du recourant séjourne en Suisse et qu’elle a obtenu la nationalité espagnole lui permettant d’obtenir une autorisation séjour UE/AELE. Par conséquent, le recourant ne peut pas invoquer les dispositions sur le regroupement familial découlant de l’ALCP.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD, et la décision attaquée maintenue.

7.                                Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 31 août 2013 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X._______________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.