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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juillet 2017 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Claude Bonnard et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** au nom duquel agit sa mère A.________, tous deux représentés par Me Martin AHLSTRÖM, avocat, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 août 2013 déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 15 juillet 2013, subsidiairement la rejetant et leur enjoignant de quitter immédiatement la Suisse. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1970, a épousé le 20 décembre 2005 C.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le ******** 1965, titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par l'autorité du canton de Vaud. Le 2 février 2006, la prénommée a déposé une demande de visa pour entrer en Suisse et y séjourner auprès de son mari au titre du regroupement familial. Le 2 avril 2007, elle a déposé une demande similaire en faveur de leur fils, B.________, né le ******** 2006.
Le 15 mai 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé les autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur d'A.________ et de B.________. Il a retenu que C.________ ne disposait d'aucun revenu lui permettant de subvenir à son entretien et à celui de sa famille et qu'il dépendait entièrement des services sociaux, de sorte que les conditions de l'art. 39 al. 1 let. a et c de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas remplies. Cette décision n'a pas été contestée.
B. Le 9 janvier 2011, C.________ a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Afin d'apporter à son mari l'assistance que son état de santé nécessitait alors, A.________ a sollicité et obtenu, le 19 janvier 2011, des visas pour elle-même et son fils, valables pour un séjour de 30 jours. A.________ et B.________ sont arrivés en Suisse le 22 janvier 2011.
Le 7 février 2011, par l'intermédiaire du Centre social protestant, La Fraternité, C.________ a demandé le regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fils.
Le 11 janvier 2012, le SPOP a informé le prénommé que compte tenu de sa situation médicale durant l'année 2011, il avait décidé de prolonger son autorisation de séjour, bien qu'il ait recours aux prestations de l'assistance publique. Celui-ci s'est vu délivrer une autorisation de séjour valable jusqu'au 10 janvier 2013. Le SPOP a en outre indiqué qu'il envisageait de refuser l'octroi d'autorisations de séjour pour regroupement familial en faveur d'A.________ et de B.________ en application de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en raison de la dépendance à l'aide sociale de C.________ et du fait que le logement occupé par la famille ne comportait qu'une pièce. Il a aussi retenu que la présence de la prénommée auprès de son mari pour des raisons médicales était avérée en début d'année 2011 seulement et que celui-ci pouvait bénéficier de l'aide de son frère, également domicilié en Suisse.
Les intéressés ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet par le SPOP.
Par décision du 7 mars 2012, le SPOP a décidé de refuser les autorisations de séjour en faveur d'A.________ et de B.________ et il a prononcé leur renvoi de Suisse, pour les motifs précités. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, cette décision est entrée en force.
A.________ et B.________ n'ont toutefois pas quitté la Suisse. A réception d'une convocation du SPOP en vue de préparer son départ, A.________ a informé ce service, le 17 mai 2013, qu'elle solliciterait le réexamen de sa situation et elle a demandé le report de dite convocation.
Une demande de réexamen a été formellement déposée le 15 juillet 2013. A l'appui de sa demande, l'intéressée a fait valoir que depuis le mois de juillet 2012 elle effectuait des travaux de ménage pour plusieurs employeurs, qui lui permettaient de réaliser un salaire mensuel d'environ 1'700 fr. et de subvenir en partie aux besoins de la famille. Elle a ajouté qu'elle continuait à chercher des heures supplémentaires de travail, que son fils s'était parfaitement intégré en Suisse et qu'elle s'occupait toujours de son mari. Elle a en outre indiqué que celui-ci avait déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, qui devrait déboucher sur l'octroi d'une rente ou de mesures de réinsertion professionnelle, permettant à la famille de ne plus dépendre de l'assistance publique dans un avenir proche.
Le 24 juillet 2013, le SPOP a imparti un délai au 15 août 2013 à A.________ pour transmettre les copies de ses dernières fiches de salaire et une attestation actualisée des services sociaux mentionnant les montants d'assistance perçus par la famille. Ces documents ont été produits dans le délai.
Par décision du 20 août 2013, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 15 juillet 2013, subsidiairement l'a rejetée, et a enjoint A.________ et son fils à quitter immédiatement la Suisse. Il a notamment retenu que les faits invoqués n'étaient pas de nature à justifier un réexamen de sa part, que la famille était toujours au bénéfice de prestations du RI et que le fait qu'A.________ effectue quelques travaux, au demeurant illégalement, ne permettait pas à la famille de ne plus dépendre de l'aide sociale. Compte tenu de ces éléments, il a estimé que l'état de fait à la base de sa décision du 7 mars 2013 ne s'était pas modifié de manière notable.
C. Le 12 septembre 2013, le conseil des intéressés a transmis au SPOP une copie de la demande de prestations AI déposée en mai 2013 ainsi que du budget RI pour le mois de juillet 2013, dont il ressort que le droit aux prestations financières de la famille s'élevait alors à 2'822.60 francs.
D. Le 23 septembre 2013, A.________, agissant par le biais de son mandataire en son propre nom et au nom de son fils, a déféré la décision du SPOP du 20 août 2013 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a notamment conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'autorisations de séjour en sa faveur et en faveur de son fils.
La recourante a été invitée à produire divers documents relatifs aux salaires perçus jusqu'au 30 septembre 2013.
Dans sa réponse, le SPOP a conclu au rejet du recours.
E. Le 28 novembre 2013, le SPOP a prolongé jusqu'au 10 janvier 2015 l'autorisation de séjour de C.________.
F. La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure AI de C.________ par décision incidente du 10 décembre 2013. Il était précisé dans les considérants de cette décision que la reprise de la procédure pourrait être ordonnée si un changement de circonstances devait survenir ou si la procédure AI devait s'éterniser.
Par décision incidente du même jour, les recourants ont par ailleurs été autorisés à séjourner dans le canton de Vaud et la recourante à y exercer une activité lucrative jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée.
Les recourants ont régulièrement été invités à renseigner le tribunal au sujet de l'avancement de la procédure AI. En septembre 2016, l'instruction du dossier était toujours en cours.
Les parties ont alors été invitées à se déterminer sur une reprise de la procédure et, par avis du juge instructeur du 26 octobre 2016, l'instruction de la cause a été reprise. Un délai a été fixé aux parties pour produire de nouvelles pièces et requérir toute mesure d'instruction utile.
Les recourants ont produits divers documents, notamment les copies des fiches de salaire de la recourante pour le mois d'octobre 2016 et de l'autorisation de séjour de son mari, renouvelée jusqu'au 10 janvier 2018. Ils ont en outre requis qu'il soit procédé à leur audition.
G. Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les recourants sont directement touchés par la décision attaquée, contre laquelle ils ont recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.
2. Les recourants sollicitent leur interrogatoire.
a) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD) comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; ATF 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1; 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2).
b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé. Il n'apparaît donc pas nécessaire d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée et il n'est pas donné suite à la réquisition des recourants en ce sens.
3. Le litige porte en premier lieu sur la question de savoir si les conditions d'un réexamen de la décision du SPOP du 7 mars 2012 sont remplies.
a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).
b) A l'appui de la demande de réexamen, la recourante s'est prévalue de l'exercice d'une activité lucrative depuis juillet 2012, qui lui permettait de réaliser un salaire mensuel de l'ordre de 1'700 fr. et de subvenir en partie aux besoins de sa famille. Elle a ajouté qu'elle cherchait à augmenter son taux d'activité et que son mari avait déposé une demande de prestations AI, qui devrait déboucher sur l'octroi d'une rente ou de mesures de réinsertion professionnelle, de sorte que la famille ne dépendrait plus de l'aide sociale dans un avenir proche. Le changement survenu dans la situation financière des recourants consécutif à l'exercice d'une activité lucrative par la recourante et le dépôt d'une demande de prestations AI par son mari constituent des faits nouveaux, qui justifiaient d'entrer en matière sur la demande de réexamen, que le SPOP a déclaré irrecevable à tort.
4. Cela étant, dans la mesure où la décision attaquée rejette subsidiairement sur le fond la demande de reconsidération du 15 juillet 2013, il convient d'examiner également, dans le cadre de la présente procédure de recours, si les recourants remplissent désormais les exigences posées pour l'octroi d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial.
a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). C.________ bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 10 janvier 2018, de sorte que le regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fils doit être examiné en application de l'art. 44 LEtr. Selon cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
La condition posée à l'art. 44 let. c LEtr, soit de ne pas dépendre de l'aide sociale, se rapproche du motif permettant la révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger "si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale" (art. 62 al. 1 let. e LEtr) et se distingue de la dépendance qualifiée qui seule permet de révoquer l'autorisation du titulaire d'une autorisation d'établissement "si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale " (art. 63 al. 1 let. c LEtr; cf. pour le regroupement familial aussi l'art. 51 LEtr; cf. aussi arrêt PE.2016.0401 du 22 mars 2017 consid. 3). La révocation ou le refus d'un permis de séjour en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités; 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3).
b) En l'espèce, selon la dernière attestation de l'Office de l'assurance-invalidité versée au dossier, datée du 27 septembre 2016, une expertise médicale devait encore être mise en œuvre en octobre 2016. Depuis lors, les recourants n'ont pas démontré, ni même allégué d'ailleurs, qu'une décision serait sur le point d'être rendue. La demande de prestations AI semble donc toujours être en cours d'instruction et rien n'indique que l'Office de l'assurance-invalidité se prononcera prochainement. La jurisprudence selon laquelle l'étranger a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que l'Office AI statue, du moins lorsqu'il n'est pas invraisemblable que sa demande soit admise (cf. ATF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.2) ne s'applique par ailleurs pas en l'occurrence. Cette jurisprudence a en effet été développée en application de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), spécifiquement de l'art. 4 annexe I ALCP relatif au droit de demeurer. Les recourants, ressortissants du Kosovo, ne peuvent donc pas s'en prévaloir.
Il ressort en outre du dossier que si la recourante réalise certains revenus découlant de l'exercice d'une activité salariée à temps partiel, ceux-ci ne permettent pas à sa famille de vivre sans avoir recours aux prestations de l'assistance publique. Quant à l'augmentation alléguée de son taux d'activité dans un avenir proche, aussi bien dans la demande de réexamen que par la suite dans le recours, elle ne s'est pas concrétisée. A teneur des dernières fiches de salaires produites, la recourante réalisait en effet, en octobre 2016, un salaire mensuel brut de l'ordre de 1'770 fr., similaire à celui perçu en 2012 et 2013. Or, plus de trois ans et demi se sont écoulés depuis la décision incidente du 10 décembre 2013 l'autorisant à exercer une activité lucrative. Malgré la suspension de procédure dont les recourants ont bénéficié dans ce laps de temps, ils ne remplissent donc toujours pas les conditions de l'art. 44 LEtr, en particulier celle de ne pas dépendre de l'aide sociale. Ils n'ont partant pas droit à l'octroi d'autorisations de séjour pour regroupement familial.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours. La décision du SPOP du 20 août 2013 est annulée en tant qu'elle déclare irrecevable la demande de réexamen du 15 juillet 2013. Elle est confirmée pour le surplus, s'agissant du rejet de cette demande. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ aux recourants. Succombant pour l'essentiel, ceux-ci supporteront l'émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 20 août 2013 est annulée en tant qu'elle déclare irrecevable la demande de réexamen du 15 juillet 2013. Elle est confirmée pour le surplus s'agissant du rejet de cette demande.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.