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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mars 2014 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.______, à 1****** |
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2. |
A.Y.________, p.a X.______, à 1****** |
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3. |
B.Y.________, p.a X.______, à 1****** Tous trois représentés par Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.______ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 août 2013 (refusant l'autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage à A.Y.________, refusant l'autorisation de courte durée par regroupement familial en faveur de sa fille B.Y.________ et prononçant leur renvoi de Suisse dans un délai d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. Le 20 mars 2013, A.Y.________, née le ******** 1982, originaire du Kosovo, est entrée en Suisse en provenance de Slovénie, sans être en possession d’un visa. Depuis cette date, elle est domiciliée à 1******, chez son compagnon X.______. Celui-ci, né le ******** 1984, de nationalité syrienne, séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis F. X.______ et A.Y.________ ont déposé une demande d’ouverture de dossier de mariage. Le 18 avril 2013, A.Y.________ a accouché d’une petite fille, B.Y.________, à Lausanne. Le 23 avril 2013, A.Y.________ a déposé auprès du SPOP une demande de détermination sur le séjour en Suisse en vue de mariage avec X.______.
B. Le 24 avril 2013, A.Y.________ a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de la Commune de 1******. Le 29 avril 2013, celui-ci a dénoncé A.Y.________ et X.______ pour infraction à la législation sur les étrangers. Il a précisé que X.______ avait été informé en date du 5 mars 2013 de l’obligation de visa d’entrée pour sa fiancée.
C. Par décision du 6 mai 2013, le SPOP a refusé de transformer le permis F de X.______ en permis B, pour des motifs d’intégration. Il considérait que son intégration professionnelle ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Alors qu’il était autorisé à travailler en Suisse depuis le mois de janvier 2008, l’intéressé n’avait pas travaillé avant novembre 2010. Depuis lors, il a travaillé à temps partiel et n’était actif à temps complet que depuis le 1er octobre 2012. Par ailleurs, son comportement n’avait pas toujours été irréprochable. Le 15 mars 2011, il avait été condamné par la Préfecture de l’Ouest lausannois pour avoir omis de déclarer ses revenus et avoir indûment perçu des prestations d’assistance pour un montant de 761.15 francs.
D. Le 11 juillet 2013, le SPOP a informé A.Y.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, de prononcer son renvoi de Suisse et de prendre à son encontre une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse. Selon lui, les conditions du regroupement familial n’étaient pas réunies, l’admission provisoire de son fiancé ayant été prononcée il y a moins de trois ans (art. 85 al. 7 de la de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Le SPOP lui a imparti un délai pour faire valoir ses arguments à cet égard.
A.Y.________ s’est déterminée le 30 juillet 2013. Elle a relevé tout d’abord qu’elle avait le droit d’entrer en Suisse sans visa, puisqu’elle était titulaire d’une autorisation de séjour en Slovénie. Elle soutenait ensuite que l’art. 85 al. 7 LEtr n’était pas applicable à sa situation et qu’elle avait droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 17 al. 2 LEtr.
E. Par décision du 23 août 2013, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage en faveur de A.Y.________ ainsi que l’autorisation de courte durée par regroupement familiale en faveur de sa fille B.Y.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dès lors que X.______ n’était pas au bénéfice de l’admission provisoire depuis au moins trois ans, il ne pouvait pas prétendre au regroupement familial de sa conjointe et de leur enfant.
F. Par acte du 25 septembre 2013, X.______ et A.Y.________ (ci-après: le recourant et la recourante) ainsi que leur fille B.Y.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 23 août 2013 tendant principalement à ce qu'il soit prononcé que le recours est admis, la décision du SPOP annulée, un permis B délivré au recourant et des autorisations de séjour de courte durée délivrées à la recourante et à sa fille. Ils concluent subsidiairement à ce que le recours soit admis, la décision du SPOP annulée, le dossier renvoyé au SPOP pour complément d’instruction visant à déterminer si un permis B peut être délivré au recourant et si, dans cette hypothèse, des autorisations de séjour de courte durée peuvent être délivrées à la recourante et à sa fille.
Dans sa réponse du 11 octobre 2013, le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il relève que la transformation du permis F du recourant en permis B a été refusée en date du 6 mai 2013. Pour le reste, les conditions du regroupement familial selon l’art. 85 al. 7 LEtr ne sont pas réunies, ce qui justifie le refus d’autorisation de séjour en vue de mariage.
Les recourants se sont déterminés le 30 octobre 2013. Le 6 novembre 2013, l’autorité intimée a confirmé qu’elle maintenait sa décision.
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, l'art. 79 al. 2 LPA-VD précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) La question de la transformation du permis F du recourant en permis B a fait l’objet d’une décision de l’autorité intimée le 6 mai 2013. Dite décision n’a pas été attaquée et est entrée en force. Le recourant n’en a pas demandé le réexamen. Lorsque l’autorité intimée a informé A.Y.________ le 11 juillet 2013 de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage au motif que les conditions du regroupement familial n’étaient pas réunies, ni le recourant ni la recourante n’ont demandé le réexamen de la question de la transformation du permis F du recourant en permis B. Il paraît ainsi audacieux de soutenir aujourd’hui que l’autorité intimée aurait dû automatiquement procéder au réexamen de sa décision du 6 mai 2013. C’est à juste titre que le SPOP n’a pas traité cette problématique dans la décision attaquée. La question de la transformation du permis F du recourant en permis B ne relève pas de l’objet du litige et n’a pas à être examinée par le tribunal de céans.
3. Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer à la recourante une autorisation de séjour en vue de son mariage avec un étranger au bénéfice d’une admission provisoire, d’une part, et à la fille des recourants une autorisation de courte durée par regroupement familial, d’autres part.
a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355; arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Toutefois, afin de se prévaloir de la CEDH, le membre de la famille qui séjourne en Suisse doit disposer d’une autorisation de séjour durable, soit la nationalité suisse, une autorisation d’établissement, ou une autorisation de séjour qui se fonde sur un droit durable (ATF 2C_353/2008 du 27 mars 2009 consid. 1.1.3; ATF 2C_693/2008 du 2 février 2009 consid. 1.3; ATF 131 II 339 consid. 5 p. 350, 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant étant au bénéfice d’une admission provisoire uniquement.
Cela étant, indépendamment de la CEDH, les autorités de police des étrangers sont, selon le Tribunal fédéral, tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
b) L'art. 85 al. 7 LEtr a la teneur suivante:
« Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun;
b. ils disposent d'un logement approprié;
c. la famille ne dépend pas de l'aide sociale. »
c) En l’espèce, le recourant n’a pas contesté n’avoir été mis au bénéfice du statut d’admis provisoire que le 28 septembre 2011. Le délai de trois ans prévu par l’art. 85 al. 7 LEtr n’était dès lors pas encore échu lorsque l’autorité intimée a rendu la décision attaquée. C’est ainsi à juste titre que le SPOP a considéré que la recourante ne pourrait pas, même une fois mariée, être admise à séjourner en Suisse avec sa fille et qu’elle a refusé de délivrer des autorisations de séjour de courte durée en faveur de ces dernières.
4. a) Il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Cet argument n’a pas été invoqué par la recourante, mais, le tribunal appliquant le droit d’office, il s’agit de l’examiner ci-après.
b) En l’occurrence, la recourante, âgée d’à peine 34 ans, est encore jeune et en bonne santé. Tel est également le cas de sa fille. Elle est arrivée en Suisse en mars 2013, soit il y a à peine une année et y séjourne depuis de manière illégale. Elle n’expose pas avoir d’autre lien avec la Suisse que celui qui la lie à X.______, admis provisoirement dans notre pays, mais qui n’y est lui-même pas intégré de manière satisfaisante pour obtenir la transformation de son permis F en permis B. La recourante ne pouvait ignorer aucun des ces éléments lorsqu’elle a décidé de venir illégalement en Suisse et il lui appartient d’en assumer les conséquences. Au vu de ces divers éléments, la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr
5. Il résulte des considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais seront mis à la charge des recourants qui, succombant, n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 août 2013 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 31 mars 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.