TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juin 2014

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Brandt, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par André GRUBER, avocat à Genève

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 août 2013 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ******** 1986, de nationalité iranienne, est venue en Suisse durant les étés 2008, 2009 et 2010 pour suivre des cours de français. A l'époque, elle logeait dans la famille de Y.________, citoyen suisse domicilié à 2********. Il ressort du dossier que la famille de Y.________ avait fait la connaissance et sympathisé avec X.________ lors d’un voyage en Iran.

B.                               X.________ a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D) le 11 mai 2011. Dans sa demande, elle mentionnait qu’elle travaillait comme professeure d’anglais dans deux instituts de langue anglaise et dans une université, qu’elle venait d’obtenir un Baccalauréat universitaire en langue et littérature anglaises de l’Université de Yazd, en Iran, et qu’elle souhaitait poursuivre ses études à l’Université de 3******** pour obtenir une Maîtrise universitaire ès lettres en langue et littérature anglaises. Cependant, pour être admissible au programme de la Maîtrise, elle devait, au préalable, suivre le complément d’études au niveau du Baccalauréat universitaire ès lettres auprès de la Faculté des Lettres de l’Université de 3********.

Le 16 août 2011, l’Office cantonal de la population (OCP) à 3******** a autorisé la représentation suisse à Téhéran à délivrer un visa à l’intéressée et, le 27 août 2011, elle est arrivée en Suisse. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation valable jusqu’au 30 septembre 2012.

C.                               Le 17 octobre 2011, X.________ a été acceptée à l’Ecole de langue et de civilisation françaises de l’Université de 3******** pour obtenir le Diplôme d’études de français langue étrangère (DEFLE), car son niveau de français n’était pas suffisant pour lui permettre d’entrer directement à la Faculté des Lettres de l’Université de 3********. Elle a obtenu le diplôme à l’issue de l’année universitaire 2011-2012.

D.                               En janvier 2012, X.________ a indiqué qu’elle avait l’intention de se marier avec un compatriote, Z.________, né le ******** 1983, au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Elle le connaissait depuis 2008 ou 2009 (selon les écritures) et se serait mariée religieusement avec lui en Iran en 2010. Une procédure en vue de mariage a été ouverte auprès du Service de la population, Etat civil du Nord vaudois

Le 22 février 2012, X.________ a annoncé son départ du canton de 3******** et le 25 avril 2012, elle a annoncé son arrivée à l’Office de la population de la Commune de 1******** pour vivre avec Z.________. Le dossier de la procédure de mariage a alors été transmis à l'Etat civil de l'Est vaudois

Le 26 juin 2012, le Service de la population, Direction de l'état civil, a demandé la légalisation d'un certain nombre de documents produits dans le cadre des formalités de mariage.

E.                Le 20 août 2012, X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour formation.

En date du 19 novembre 2012, l’Université de 3******** a confirmé que l’intéressée était inscrite depuis le 17 septembre 2012 auprès de la Faculté de droit pour le Baccalauréat universitaire en droit.

Par correspondance datée du 10 décembre 2012, le Service de la population, Division étrangers (ci-après: SPOP) a informé l’intéressée qu’il était disposé à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM), auquel il avait transmis le dossier.

E.                               Par courrier du 12 septembre 2012 adressé à X.________, le SPOP a accusé réception d'une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage qui lui avait été transmise par la Commune de 1******** et a requis un certain nombre de justificatifs relatifs à la situation financière de son fiancé.

Le 23 avril 2013, le SPOP a constaté que les documents requis avaient été dûment légalisés.

Le 4 juin 2013, le SPOP a demandé à l’intéressée de fournir diverses pièces et renseignements complémentaires relatifs à sa situation et à celle de son fiancé. Le 26 juin 2013, celle-ci a, par l'intermédiaire de son conseil, produit différentes pièces comprenant une attestation de prise en charge financière en sa faveur émanant de Y.________ pour un montant annuel de fr. 30'000.

Le 9 juillet 2013, le SPOP a informé X.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en vue du mariage, dès lors que son fiancé ne disposait que d’une rente invalidité mensuelle de fr. 1'782.-, insuffisante à l’entretien d’un couple. Par ailleurs, la garantie de prise en charge signée par Y.________ était limitée à fr. 30'000.- et, provenant d’une tierce personne, ne pouvait être prise en compte dans le cadre d’un séjour de longue durée par regroupement familial. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.

L’intéressée s’est déterminée le 7 août 2013. Elle indiquait que l’état de santé de son fiancé était destiné à évoluer. Elle pourrait elle-même dans un futur proche accéder au marché de l’emploi.

G.               Le 23 août 2013, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que les conditions du regroupement familial n’étaient pas réunies au vu des ressources financières insuffisantes du couple. Le délai de départ de Suisse était suspendu dans l’attente de la décision qui serait prise par l’ODM par rapport à l’autorisation de séjour pour études.

H.                Le 6 septembre 2013, l’ODM a refusé son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour pour études de X.________, considérant que l’autorisation de séjour en Suisse lui avait été octroyée pour parfaire sa formation en langue et littérature anglaises et non pour commencer un nouveau cursus au niveau du bachelor. Il lui a imparti un délai au 15 novembre 2013 pour quitter le territoire suisse.

I.                 Par acte du 25 septembre 2013, X.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 23 août 2013 en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens de considérants. Elle invoque son droit au mariage et le principe de l’égalité de traitement.

Le SPOP a répondu le 4 novembre 2013 et a conclu au rejet du recours.

La recourante s’est déterminée le 28 novembre 2013. A cette occasion, elle a produit une nouvelle attestation de prise en charge financière en sa faveur émanant de Y.________ portant sur une durée de séjour en Suisse de cinq ans et jusqu'à concurrence de fr. 2'100.- par mois, au sens d'une reconnaissance de dette irrévocable. Le SPOP a déposé des déterminations le 3 décembre 2013. Les parties ont confirmé leurs conclusions.

Invitée à transmettre au tribunal les trois dernières taxations fiscales de Y.________, la recourante a produit en date du 22 janvier 2014 un relevé bancaire UBS attestant des moyens financiers de celui-ci. Le 29 janvier 2014, elle a produit une attestation de non-poursuite établie par l’office des poursuites du Canton de 3******** en faveur de Y.________.

Le 16 avril 2014, le juge instructeur a adressé un courrier à la recourante relevant qu’à la lecture de l'attestation bancaire UBS produite le 22 janvier 2014, on constatait que l'attestation mentionnait un second titulaire de compte, outre Y.________. Il invitait dès lors la recourante à produire soit un relevé bancaire d'un compte dont Y.________ serait seul titulaire soit une attestation officielle de prise en charge financière signée par les deux titulaires du compte UBS précité. Si la recourante n'était pas en mesure de fournir les documents précités, elle était à nouveau invitée à produire une copie des deux dernières taxations fiscales de Y.________. La recourante était également invitée à préciser si l'état de santé et la capacité professionnelle de son époux avaient évolué.

Le 8 mai 2014, la recourante a produit une attestation officielle de prise en charge financière signée par les deux titulaires du compte UBS précité, soit Y.________ et son épouse, ainsi qu’une attestation de non-poursuite établie par l’office des poursuites du Canton de 3******** en faveur de l’épouse de Y.________. Elle a en outre produit un certificat médical relatif à l’état de santé de son mari.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer à la recourante, entrée légalement en Suisse, une autorisation de séjour en vue de son mariage avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour.

a) L'art. 17 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose ce qui suit:

"1 L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.

2 L'autorité cantonale peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies".

Aux termes de l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire. Dans un arrêt de principe où il a examiné la conformité de cet article au droit au mariage garanti par l’art. 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), le Tribunal fédéral a considéré que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union.

Appliquant par analogie l’art. 17 al. 2 LEtr, le Tribunal fédéral a relevé que, dans un tel cas, il serait disproportionné d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour s’y marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue de mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; voir également ATF 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1 et 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

Lorsque l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers statue sur une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage, c'est à elle - et non à l'officier d'état civil - qu'il appartient de prendre en compte les exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité; ladite autorité doit faire preuve de discernement lorsque l'illégalité du séjour de l'un des fiancés en Suisse est de nature à empêcher la célébration du mariage et à porter atteinte à la substance du droit au mariage ou à constituer un obstacle prohibitif à ce droit (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, ATF 5A_814/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4). L'autorité civile est ensuite liée par la décision de la police des étrangers (ATF 137 I 351 précité).

b) Aux termes de l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et s’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 2C_752/2011 du 2 mars 2012).

S'agissant de la dépendance à l'aide sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du projet):

"Dans la pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS] demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont remplies. […]".

Selon la jurisprudence rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), jurisprudence qui conserve en principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf. arrêt PE.2011.0204 du 30 septembre 2011 et les références citées), pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.; ATF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf. arrêts PE.2012.0076 du 28 février 2013 consid. 2b, PE.2010.0629 du 29 juin 2011 consid. 2c).

c) Il ressort du dossier que le fiancé de la recourante a bénéficié des prestations de l'aide sociale depuis 2008 jusqu’en janvier 2013. Le montant d’aide perçu se montait au 22 mai 2013 à fr. 80'243.20. L’intéressé perçoit depuis le mois de mars 2012 (selon décision avec effet rétroactif du 17 décembre 2012) une rente AI d’un montant mensuel de fr. 1'782.- (taux d’invalidité 100%). Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait perçu l’aide sociale postérieurement au mois de janvier 2013. La recourante ne déclare pour sa part aucun revenu.

Or, selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS, Concepts et normes de calcul de l'aide sociale, 4e éd., Berne 2005, mis à jour, pt. B.2.2), le forfait mensuel pour l'entretien de deux personnes est fixé pour 2013 à fr. 1’700. A ces charges viennent encore s'ajouter le loyer, qui s'élève pour les intéressés à fr. 1'250.- (charges comprises), ainsi que les primes de l'assurance maladie pour deux adultes, soit fr. 540.

La recourante fait valoir que la situation financière de son couple ne va pas tarder à s’améliorer. A cet égard, il convient de nuancer l'appréciation du SPOP selon laquelle les perspectives de gain de la recourante seraient limitées puisqu’elle a décidé d’entamer de nouvelles études. En effet, les étudiants ont la possibilité de travailler à temps partiel à côté de leurs études. Par rapport au fiancé de la recourante, on voit en revanche mal comment la situation pourrait évoluer prochainement dès lors que l’intéressé vient de se voir allouer une rente AI pour une invalidité complète. La recourante ne fournit aucun élément permettant de penser que la situation de santé de son fiancé pourrait évoluer positivement et que celui-ci pourrait exercer une activité lucrative ou obtenir des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins. Le dernier certificat médical produit n’est en particulier pas de nature à remettre en cause l’appréciation du SPOP.

Finalement, tout bien considéré, il faut retenir que, en l'état, le couple n'établit pas disposer des ressources financières nécessaires à la totalité de son entretien.

d) Il faut cependant relever que, le 25 novembre 2013, Y.________ s’est engagé à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance, ainsi que les frais d’assurance et de maladie non couverts par une assurance encourus par la recourante pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans et jusqu’à concurrence de 2'100 francs par mois, au sens d’une reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). Le 21 juin 2013 déjà, Y.________ avait certifié qu’il participait aux dépenses quotidiennes de la recourante. En outre, sur requête du juge instructeur, la recourante a produit un extrait de compte, établi le 1er janvier 2014, au nom de Y.________ et de son épouse, faisant état d’un solde de fr. 571'322.04, ainsi que des attestations de non-poursuite établies en faveur de Y.________ et de son épouse, plus une attestation officielle de prise en charge financière pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans et jusqu’à concurrence de 2'100 francs par mois, au sens d’une reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’art. 82 LP, signée par Y.________ et par son épouse.

Selon le SPOP, la prise en charge par un tiers ne peut pas être prise en compte dans le cadre d’un séjour de longue durée par regroupement familial, le but de la loi étant d’éviter le séjour en Suisse de personnes qui ne sont pas capables de subvenir à leur besoins. La jurisprudence a déjà eu à traiter cette question dans le cadre du regroupement familial des ascendants (rentiers, art. 34 OLE, art. 28 let. c LEtr). Selon une jurisprudence relativement constante du tribunal de céans, les moyens financiers visés doivent s'entendre comme les ressources personnelles dont le requérant dispose. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en particulier des enfants (telles que constitution d'un droit d'habitation, doublé d'un droit de gages immobiliers en faveur de l'Etat) ne sont pas déterminantes. L'on doit en effet pouvoir attendre d'un rentier qu'il soit en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante dans un établissement médico-social; l’exigence des ressources personnelles vise à exclure que l’intéressé tombe à la charge de la collectivité dans des circonstances normalement prévisibles, réserve faite d'aléas tout à fait extraordinaires susceptibles de toucher n'importe qui (notamment arrêts PE.2004.0593 du 5 juillet 2005, PE.1998.0189 du 14 octobre 1998, PE.1997.0316 du 23 février 1998, PE.1996.0478 du 22 janvier 1997). Le tribunal s’est néanmoins demandé à deux reprises si cette jurisprudence ne mériterait pas d'être réexaminée et cas échéant nuancée de manière à permettre aux habitants de ce pays (Suisses ou étrangers au bénéfice d'un droit de séjour) d'accueillir leurs parents âgés en se portant fort des frais que cet accueil serait susceptible d'occasionner à la collectivité (soins médicaux, hospitalisation, placement dans un EMS, etc.). Il a laissé la question indécise dès lors que, dans les deux cas d’espèce, les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'une situation économique particulièrement favorable, ni prouver l'existence de revenus et d'une fortune de tierces personnes permettant d'assurer sans difficulté cette intervention financière (arrêts PE.2006.0030 du 18 mai 2006 consid. 5, PE.1998.0624 du 16 avril 1999). Plus récemment dans une affaire PE.2010.0186 du 20 août 2010, le tribunal a estimé que le fait que la fille et le beau-fils de l’intéressée aient signé une attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’art. 82 LP – dans laquelle ils s’étaient engagés à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes (services sociaux notamment) tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance reconnue offrait les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources de l’intéressée (arrêt précité consid. 3b).

Au niveau du Tribunal fédéral, celui-ci a rappelé, dans un ATF 135 II 265 relatif aux ressortissants de l'UE/AELE, que la réglementation des personnes n'exerçant pas une activité économique a pour but d'éviter que les finances publiques du pays d'accueil ne soient excessivement grevées. Ce but est atteint si le ressortissant communautaire dispose de moyens d'existence suffisants. Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (consid. 3.1 à 3.3). On peut cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers sont effectivement à disposition (consid. 3.4). Si l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait conformément à l'art. 24 al. 8 de l'annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour pourraient être prises (consid. 3.5 et 3.6). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a, en conséquence, tenu compte de prestations en nature fournies par les membres de la famille en Suisse, complétant la rente mensuelle de l'étrangère en cause (691 euros équivalant à 1'083 CHF par rapport à des besoins vitaux s'élevant à 2'166 fr.). Plus récemment, dans un arrêt ATAF C_6310/2009 du 10 décembre 2012, repris par les directives "Domaine des Etrangers" de l'Office fédéral des migrations (ODM) dans leur état au 25 octobre 2013 (ch. 5.3), le Tribunal administratif fédéral a retenu, s'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEtr, qu'il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires pouvaient également être fournis par des tiers. Il se justifiait toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II 265. Le Tribunal administratif fédéral relevait ainsi que moins le ou les rentiers concernés disposeraient de moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant de tiers devraient être élevées. Il convenait aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son statut particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (consid. 9.3.3).

En l’occurrence, la recourante est jeune et manifeste le souhait de mener à bien des études universitaires qui lui permettront ensuite d’obtenir un travail bien rémunéré. Sa situation doit dès lors être distinguée de celle des rentiers, soit de personnes plus susceptibles d’occasionner des frais à la société que des jeunes gens. Durant ses années d’étude, Y.________ et son épouse se sont engagés, en date du 25 novembre 2013, puis du 24 avril 2014, à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance, ainsi que les frais d’assurance et de maladie non couverts par une assurance encourus par la recourante pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans et jusqu’à concurrence de 2'100 francs par mois, au sens d’une reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’art. 82 LP. L’extrait de compte ainsi que l’attestation de non-poursuite produits attestent de la solidité financière de Y.________ et de son épouse. Ajoutée à la rente AI d’un montant mensuel de 1'782 francs que perçoit le fiancé de la recourante, la somme de 2'100 francs par mois permettra au couple de vivre sans recourir à l’aide sociale, le temps que la recourante termine ses études. Si nécessaire, celle-ci pourrait au demeurant compléter les revenus de la famille en exerçant une activité professionnelle à temps partiel parallèlement à ses études.

Dans ces circonstances, l’art. 44 let. c LEtr ne fait pas obstacle à la délivrance d’une autorisation de séjour à la recourante et celle-ci remplit les conditions de délivrance d’une autorisation de courte durée en vue de mariage. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si la recourante pourrait se prévaloir de sa relation avec son fiancé pour obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour en application des art. 8 CEDH, art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.                                Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour que celle-ci délivre à la recourante une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage.

Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat et des dépens seront alloués à la recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision attaquée est annulée et le dossier retourné au SPOP pour qu’il délivre une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage en faveur de X.________.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la recourante un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.