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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 octobre 2013 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et M. André Jomini, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 septembre 2013 (lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse sans délai dès sa libération) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant roumain né le ********, a déposé le 17 avril 2013 auprès de la Commune de 2******** une demande d'autorisation de séjour et de travail en vue d'exercer une activité salariée pour le compte d'une entreprise active dans le domaine de l'isolation de façades. Il a indiqué être arrivé en Suisse le 18 février 2013.
B. Les services de secours et la police sont intervenus le 16 mai 2013 vers 22h 30 dans un immeuble de 2********, à la suite d'un appel du concierge: un locataire, B. Y.________, ressortissant équatorien né le ********, sans titre de séjour en Suisse, avait été trouvé ensanglanté sur le palier de la porte du concierge et avait requis de l'aide.
A. X.________, qui partageait l'appartement du blessé, a été arrêté le soir même par la police, puis placé en détention préventive. Invité à s'expliquer sur les faits de la soirée, il a fait état d'une chute accidentelle de son colocataire sur un vase (cf. procès-verbal d'audition du 17 mai 2013).
Entendu le 18 mai 2013 à l'hôpital par la police, B. Y.________ a expliqué, de son côté, qu'il vivait en couple depuis quatre ans avec A. X.________, que le soir en question, ils s'étaient disputés verbalement et qu'il avait chuté sur un vase qui s'était brisé; les débris l'avaient coupé au front, à la joue et au thorax. Il a toutefois également déclaré à la police - au fil de son interrogatoire - qu'il avait voulu quitter l'appartement parce que son ami le frappait violemment, que celui-ci l'avait repoussé et qu'en tombant, il avait heurté un vase. Il a précisé qu'il se livrait à la prostitution et que A. X.________ le frappait quasiment quotidiennement pour cette raison. Déjà précédemment en Espagne où ils vivaient ensemble, il avait dû être hospitalisé pour ce motif (v. procès-verbal d'audition et rapport d'investigation du 18 mai 2013).
C. Par décision du 28 juin 2013, le Service de l'emploi (SDE) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de travail déposée en faveur de A. X.________, les renseignements demandés à l'employeur n'ayant pas été fournis. Ce prononcé rappelle que l'admission de ressortissants roumains n'est autorisée que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ne peut être recruté en Suisse pour le poste envisagé. Cette décision du SDE n'a pas fait l'objet de recours.
D. Par décision du 13 septembre 2013, le Service de la population (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui, le SPOP mentionne qu'il est lié par la décision négative du SDE. Il relève que l'intéressé fait par ailleurs l'objet, à la suite des événements du 17 mai 2013, d'une enquête pénale pour violences domestiques, lésions corporelles, infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), et qu'il se trouve toujours en détention préventive. Le SPOP précise que A. X.________ devra quitter la Suisse sans délai dès sa libération, et que cette décision ne préjuge en rien l'issue de la procédure pénale pendante.
E. Par acte du 26 septembre 2013, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant à l'octroi de l'autorisation de séjour et de travail sollicitée.
Par avis du 30 septembre 2013, la juge instructrice a retiré, à titre préprovisionnel, l'effet suspensif au recours. Le tribunal s'est réservé la faculté de statuer selon la procédure de jugement immédiat prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 2 al. 1 LEtr, la présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
L'alinéa 2 de cette disposition précise que la LEtr n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
b) A teneur de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée si son employeur a déposé une demande et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies. En particulier, selon l'art. 21 LEtr, intitulé "ordre de priorité", un étranger ne peut être admis - sauf exceptions particulières - en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
2. En l'espèce, le recourant est ressortissant de la Roumanie, membre de l'Union européenne. Sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de travail et de séjour doit donc être examinée en première ligne à l'aune de l'ALCP.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.
Le 1er juin 2009 est entré en vigueur le Protocole à l'ALCP concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne du 27 mai 2008 (PA 2 ALCP; RS 0.142.112.681.1). Ce protocole a introduit un régime transitoire aux restrictions relatives au marché du travail (art. 10 al. 1b et 2b ALCP). Conformément à l'art. 10 al. 2b ALCP, la Suisse peut ainsi maintenir, à l'égard des travailleurs bulgares et roumains employés sur son territoire, les contrôles de la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables (cf. ATF 2D_50/2012 du 1er avril 2013 consid. 3.1). Par notification du 27 mai 2011, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE, institué par l’ALCP, qu’elle continuera à appliquer ce régime transitoire aux ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie jusqu’au 31 mai 2014 (RO 2011 4127).
Il découle de ce qui précède que le recourant reste soumis au contrôle de la priorité des travailleurs indigènes ou assimilés, de sorte qu'il ne dispose pas d'un droit à une autorisation de séjour et de travail.
b) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou passer d'une activité salariée à une activité lucrative indépendante.
L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.
Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE, alors que la décision portant sur l'autorisation de séjour ressortit à la compétence du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2011.0203 du 5 janvier 2012; PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).
En l'espèce, le SDE a refusé d'autoriser le recourant, ressortissant roumain, à exercer l'activité lucrative envisagée. Conformément à ce qui précède, le SPOP n'avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant.
c) Pour le surplus, on précisera encore ce qui suit.
aa) Le recourant prétend que le refus du SDE du 28 juin 2013 serait fondé sur son inaptitude actuelle au travail due à son incarcération. Cette allégation est toutefois contredite par la teneur de la décision du SDE, indiquant que ce service a refusé d'entrer en matière sur la prise d'emploi au motif que les renseignements demandés n'avaient pas été fournis.
bb) Le recourant fait valoir que son patron consent à conclure un nouveau contrat de travail à sa sortie de prison. Il déclare qu'il souhaite rester en Suisse et y travailler légalement.
Comme déjà dit, un contrat de travail ne suffit pas à garantir au recourant que le SDE l'autorise à exercer une activité lucrative en Suisse. Encore faut-il que son employeur apporte la preuve qu'aucun travailleur indigène ou assimilé n'a pu être recruté en Suisse pour le poste envisagé (art. 10 al. 2b ALCP).
A cela s'ajoute que le recourant est prévenu de lésions corporelles notamment, et qu'il est détenu préventivement depuis le 17 mai 2013, soit depuis plus de quatre mois à ce jour. Dans ces conditions, et même si l'issue de l'enquête pénale dirigée contre lui n'est pas connue, il s'expose - selon les circonstances - au risque que le SPOP lui refuse une autorisation de séjour pour des motifs d'ordre public, et cela indépendamment d'une éventuelle décision favorable du SDE.
d) En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée au regard des art. 10 al. 2b ALCP, 40 al. 2 LEtr et 83 OASA.
La décision du SPOP doit par conséquent être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 50 LPA-VD). Le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 septembre 2013 par le SPOP est confirmée.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 10 octobre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.