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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Eric Kaltenrieder, Juge, et M. Pierre Journot, Juge; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 août 2013 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 23 août 2013,
- vu le recours formé le 26 septembre 2013 par le représentant de l'intéressée,
- vu l'accusé de réception du 1er octobre 2013 impartissant à la recourante un délai au 30 octobre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le montant de 300 fr. payé le 29 octobre 2013 par la recourante au titre de l'avance de frais,
- vu l'avis du juge instructeur du 4 novembre 2013 interpellant la recourante sur le fait que seul un paiement partiel a été effectué dans le délai prescrit et lui fixant un délai au 11 novembre 2013 pour informer le tribunal sur d'éventuelles circonstances objectives qui l'auraient empêchée d'agir en temps utile, sans faute de sa part,
- vu la réponse du représentant de la recourante du 11 novembre 2013 expliquant les raisons pour lesquelles seul un paiement partiel avait été effectué et requérant que l'intéressée soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
- vu les pièces du dossier,
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2 1ère phr.)
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet, seul un paiement partiel de 300 fr. ayant été accompli dans le délai, ce que ne conteste d'ailleurs pas la recourante,
- qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),
- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1, et les références citées),
- qu'ainsi qu'elle l'explique dans son écriture du 11 novembre 2013, dès lors qu'elle serait à la limite de l'indigence, une fois l'avance de frais fixée, la recourante se serait rapidement informée sur la manière de procéder à ses paiements auprès d'une collaboratrice du Centre social régional (CSR) de 1********, qui lui aurait conseillé de payer une partie de chacune de ses dettes, ce qui expliquerait son paiement partiel de 300 fr.,
- qu'au vu des explications données par la collaboratrice du CSR, elle invoque la prise en compte des principes de la confiance et de la bonne foi,
- que les conclusions de l'intéressée tendent à ce que le tribunal considère ainsi qu'elle a été empêchée sans faute de sa part de payer la totalité de l'avance de frais requise et lui octroie le bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, sous la forme d'une dispense totale de l'avance de frais, subsidiairement d'une limitation du montant de cette avance aux 300 fr. déjà payés,
- que l'on ne saurait néanmoins suivre la recourante,
- qu'en effet, dès lors qu'elle disposait d'un représentant pour l'assister dans la présente procédure, c'est auprès de lui et non pas d'une collaboratrice du CSR de 1******** qu'elle devait se renseigner sur la manière de procéder au paiement de l'avance de frais requise, voire lui indiquer qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires à ce paiement, de sorte qu'une demande d'assistance judiciaire puisse être déposée à temps,
- que le représentant de la recourante, auquel était adressé l'accusé de réception du 1er octobre 2013, aurait par ailleurs dû s'assurer que l'avance de frais avait été effectuée dans sa totalité en temps utile et requérir au besoin une prolongation de délai, voire déposer une demande d'assistance judiciaire en temps utile,
- qu'en s'en abstenant, le conseil de la recourante n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille situation et qu'une telle négligence, qui ne constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables, est imputable à la partie elle-même (voir ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2),
- que, dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'une restitution du délai au sens de l'art. 22 LPA-VD ne se justifie pas,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens,
- que l'avance de frais partielle effectuée par la recourante, par 300 fr., lui sera restituée.
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête de restitution de délai est rejetée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
IV. L'avance de frais partielle effectuée par X.________, par 300 (trois cents) francs, lui sera restituée.
Lausanne, le 18 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.