TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 novembre 2013

Composition

M. Pascal Langone, président, MM. Pierre Journot et André Jomini, juges.  

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 août 2013 (demande de reconsidération)

 

Vu les faits suivants

     - vu le recours déposé le 27 octobre 2013 par X.________ à l’encontre de la décision du Service de la population du 14 août 2013,

     - vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 11 novembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

     - vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD),

     - vu les pièces au dossier,


 

Considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 novembre 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.