TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 novembre 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

X.______________, p.a. Y.______________, p.a. epo à Orbe, représenté par Me Aline BONARD, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X.______________ c/ la décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2013 refusant de renouveler son autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.______________, né le 2 septembre 1991, ressortissant du Cameroun, est entré en Suisse, pour la première fois le 8 décembre 1999. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, pour regroupement familial. Il a vécu dès son arrivée, chez sa mère et son beau-père, à Chavannes-près-Renens, puis à Lausanne.

Le 20 juin 2002, X.______________ a quitté la Suisse pour retourner vivre au Cameroun dans la famille de sa mère.

B.                               Le 17 avril 2004, X.______________ a déposé une demande de visa pour la Suisse, pour rejoindre une nouvelle fois sa mère. Un visa lui a été délivré par les autorités compétentes et il est arrivé en Suisse le 16 juillet 2004. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, par regroupement familial, qui a été renouvelée chaque année jusqu’au 25 septembre 2010. Le 27 juin 2006, il a également requis l’octroi d’un permis d’établissement. Cette demande a été adressée au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), le 26 septembre 2006.

C.                               Par jugement du Président du Tribunal des mineurs du 22 mars 2005, X.______________ a été reconnu coupable de vol et a été condamné à 3 demi-journées de prestations en travail.

Par jugement du Président du Tribunal des mineurs du 29 septembre 2005, il a été condamné à 7 demi-journées de prestations en travail, pour lésions corporelles simples et vol.

Par jugement du 19 février 2008, le Tribunal des mineurs a condamné X.______________ à trois mois de privation de liberté avec sursis pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime, abus de confiance, vol, complicité de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, vol d’importance mineure, escroquerie, extorsion, recel, faux dans les certificats et contravention à la LStup. Il ressort des considérants de ce jugement que X.______________ a bénéficié d’une curatelle éducative, dès le 10 novembre 2004 ; il a été ensuite placé dans un foyer (1.*************), du 1er mai au 10 juillet 2007, puis au 2.*************, d’où il a été exclu le 9 octobre 2007, suite à une agression sur l’un des éducateurs du foyer. Il est également devenu père d’un enfant, né le 27 janvier 2006, alors qu’il était âgé de 15 ans. La mère de l’enfant, âgée également de 15 ans au moment des faits, et l’enfant ont été placés dans un foyer. Il est indiqué que jusqu’en début 2007, X.______________ a pris son rôle de père au sérieux mais que, par la suite, il a montré une capacité limitée à s’en occuper, ce qui a conduit le tuteur de l’enfant à suspendre les visites.

Au début de l’année 2007, la présidente du Tribunal des mineurs a soumis X.______________ à un examen radiographique de la main gauche car elle avait des doutes sur son âge réel. Cet examen a été effectué le 11 octobre 2007 pat l’Institut d’imagerie 3.************* SA, qui en a conclu que X.______________ devait  avoir 19 ans au moins. Sur cette base, le Tribunal des mineurs a estimé que X.______________ était né trois ans plus tôt que la date officielle, soit le 2 septembre 1988.

D.                               Pour ce motif, X.______________ a été jugé le 11 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour des infractions survenues entre le 4 avril 2007 et le 18 avril 2008 (vol, escroquerie, faux dans les titres, vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les transports publics). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de 4 ans. Il ressort des considérants dudit jugement qu’un pronostic favorable a été retenu au motif que X.______________ ne semblait plus occuper défavorablement les services de police depuis le début de l’année 2008 et qu’il avait indiqué être décidé à entamer une formation professionnelle. Il était décrit comme un bon père par la mère de sa fille et ils avaient des projets concrets d’emménager ensemble, pour lesquels ils étaient largement soutenus par le Service de protection de la jeunesse (SPJ).

Suite au recours de X.______________, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a révisé ce jugement le 18 mars 2011 au motif qu’il ressortait des nouvelles pièces produites par X.______________ qu’il était encore mineur au moment des faits. Elle a ramené la peine à deux mois avec sursis et réduit le délai d’épreuve à 1 an.

X.______________ a également fait l’objet de trois condamnations rendues par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne: le 5 septembre 2008, il a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant un délai de trois ans pour complicité de brigandage et d’extorsion; le 12 janvier 2009, il a été condamné pour une contravention à la loi fédérale sur les armes; le 27 juillet 2009, il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 jours pour abus de confiance et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.

Ces ordonnances ont également fait l’objet d’une révision par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 21 juillet 2011, pour les mêmes motifs que ceux de l’arrêt précité du 18 mars 2011. La peine fixée par l’ordonnance du 5 septembre 2008 a été ramenée à 45 jours avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de 1 an. Les autres peines ont été maintenues.

E.                               Le 14 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.______________ à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 12, avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de 5 ans, pour voies de faits, vol, brigandage, injures, menaces, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes. Ces infractions ont été commises entre le 25 octobre 2009 et le 9 décembre 2009. Le jugement précité contient notamment le passage suivant (p. 30):

"[…] à peine quatre moins [après] avoir comparu devant l’autorité pénale, qui lui avait démontré une marque de confiance sous la forme d’un sursis, le prévenu s’est à nouveau livré à des comportements délictueux. Alors même qu’il était déjà condamné à cette occasion pour avoir dérobé un téléphone portable, commis un vol d’argent et s’être livré à des injures et à des menaces, l’accusé a persisté dans des comportements parfaitement similaires. Sa comparution devant l’autorité pénale n’a manifestement eu aucun effet sur le prévenu. La violence déployée à l’égard de X, pour un motif futile [coup de poing au visage] est parfaitement gratuite et ne trouve aucune justification. Le comportement envers les TPRL est parfaitement inadmissible. Pris sur le fait d’emprunter les transports publics sans titre de transport valable, le prévenu a choisi de se montrer oppositionnel au contrôle auquel il se trouvait soumis. Dans ce cas également, les violences, injures et menaces proférées, sont inexcusables. Les antécédents du prévenu sont nombreux, malgré son très jeune âge. La régularité avec laquelle le prévenu contrevient aux normes pénales est inquiétante. Une précédente exécution de vingt jours de peine de prison n’a eu aucun effet dissuasif. Les infractions sont en concours."

Il ressort des considérants du jugement précité que X.______________ a eu une deuxième fille, née le 4 mai 2011 avec une autre femme. Bien qu’il n’ait pas reconnu d’emblée l’enfant, sa paternité a été établie par un test ADN (cf. infra let. L). Il est indiqué qu’il entretient des relations régulières avec celle-ci. Interrogée lors de l’audience de jugement, la mère du premier enfant de X.______________ a indiqué qu’il s’occupait bien de sa fille, et que celle-ci souffrait de la séparation d’avec son père et qu’elle le réclamait souvent. Elle a précisé que X.______________ ne l’avait pas informée qu’il avait eu un second enfant mais qu’elle l’avait appris par la mère. Elle a également indiqué qu’il avait des problèmes d’alcool mais qu’il avait toujours été gentil avec elle et sa fille.

Ce jugement a fait l’objet d’un appel de la part du Ministère public du canton de Vaud. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a réformé ce jugement le 29 novembre 2011 et a ajouté l’infraction de brigandage qualifié (pour avoir menacé une personne à l’aide d’un couteau papillon considéré comme étant une arme dangereuse). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de 5 ans. Les sursis octroyés lors des précédentes condamnations ont été révoqués. En substance, l’autorité d’appel a estimé que le pronostic était défavorable compte tenu de la commission de nouvelles infractions du même genre dans les délais d’épreuve impartis et compte tenu de la rapidité de la récidive, du nombre de nouvelles infractions, de la régularité avec laquelle les infractions étaient commises et de la futilité des motifs.

X.______________ a purgé sa peine dès le 14 septembre 2011, tout d’abord à la prison du Bois-Mermet puis aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO).

F.                                Le 16 juillet 2012, le SPOP a informé X.______________ qu’il entendait refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au vu des condamnations pénales dont il faisait l’objet. Il estimait que, compte tenu de la répétition et de la quotité des infractions commises, la révocation de son autorisation de séjour était justifiée malgré la présence, en Suisse, de ses deux filles, dont la dernière avait la nationalité suisse mais qu’il n’avait pas reconnue.  Le SPOP a estimé que l’intérêt public à éloigner X.______________ l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

G.                               Par jugement du 3 août 2012, le juge d’application des peines a libéré conditionnellement X.______________ avec effet le 11 août 2012. Un délai d’épreuve d'un an lui a été fixé. Il a motivé sa décision comme suit:

"X.______________ reconnaît les actes pour lesquels il a été condamné et ses propos laissent supposer un certain amendement puisqu’il semble avoir pris conscience, en détention, de la gravité de ses agissements. A ce propos, on constate que la crainte de voir son autorisation de séjour révoquée n’est peut-être pas totalement étrangère à la prise de conscience du prénommé. De plus, on constatera que, même si l’intéressé a déjà été détenu à titre préventif, il exécute pour la première fois une peine privative de liberté de relativement longue durée, ce qui ne l’a manifestement pas laissé indifférent.

Pour le surplus, X.______________ affirme avoir entrepris des démarches afin de trouver un emploi, et plus particulièrement de terminer sa formation. Ainsi et même si aucun élément au dossier ne vient confirmer ses dires, on peut raisonnablement admettre, ou à tout le moins espérer, que le prénommé entend effectivement exercer une activité lucrative. A nouveau, l’absence de collaboration de l’intéressé sur ce point ne suffit pas pour refuser la libération conditionnelle.

Compte tenu de ce qui précède, on admettra que le pronostic n’est pas défavorable. De surcroît, la mise à l’épreuve que constitue la libération conditionnelle est importante en l’espèce, puisqu’elle permettra à ce très jeune condamné de bénéficier d’un encadrement qui semble essentiel et de démontrer sa capacité à consentir les efforts nécessaires en vue de sa réinsertion. "

Ce jugement ordonnait notamment que X.______________ soit soumis, pendant toute la durée du délai d'épreuve, à des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants, à charge pour l'Office d'exécution des peines de les mettre en œuvre.

H.                               Le 13 février 2013, X.______________ a été interpellé par la police de ***********, pour tapage nocturne. Il a indiqué que depuis sa sortie de prison, il effectuait des petits travaux auprès de particuliers pour aider sa mère et ses filles.

Le 28 février 2013, le SPOP a adressé un nouvel avis à X.______________  l’informant qu’il n'entendait pas renouveler son autorisation de séjour suite aux condamnations dont il avait fait l’objet, en lui impartissant un délai pour se déterminer. Cet avis a la même teneur que celui du 16 juillet 2012.

Le 19 avril 2013, X.______________ a été entendu, en qualité de prévenu, par la police municipale de Lausanne dans une affaire de brigandage et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a reconnu avoir brandi un pistolet factice devant un groupe de jeunes et avoir dérobé un téléphone portable. Il a également reconnu avoir acheté de la marijuana qui a été trouvée sur lui à cette occasion. Le 21 juin 2013, X.______________ a encore été entendu, en qualité de prévenu, par la police municipale de Lausanne dans une affaire de dommages à la propriété. Il a reconnu avoir cassé le rétroviseur d’un véhicule stationné, précisant qu’il était énervé et sous l’influence de l’alcool.

I.                                   Par décision du 31 juillet 2013, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour octroyée à X.______________ et il a prononcé son renvoi de la Suisse pour les motifs déjà explicités dans ses lettres des 16 juillet 2012 et 28 février 2013.

L’intéressé étant sans domicile connu, la décision a été publiée le 23 août 2013 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.

J.                                 Sous la plume de son conseil, X.______________ a recouru le 2 octobre 2013 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens que l’autorisation de séjour en sa faveur est renouvelée, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a demandé à être entendu personnellement pour pouvoir s’exprimer sur sa situation personnelle.

K.                               Le 4 octobre 2013, X.______________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 2 octobre 2013. La juge instructrice lui a en outre imparti un délai pour produire toute pièce attestant de sa situation professionnelle actuelle, des démarches entreprises en vue de soigner ses problèmes de dépendance, ainsi qu’une déclaration écrite des mères de ses deux enfants relative à la nature et la fréquence des liens entretenus entre le recourant et ses enfants. Sur demande du recourant, ce délai a été prolongé par deux fois jusqu’au 6 janvier 2014. A cette date, l’avocate du recourant a indiqué n’avoir pas pu rassembler les documents requis.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 13 janvier 2014 en concluant à son rejet.

Le 17 janvier 2014, le recourant a été interpellé par la Police de ************ pour avoir créé du scandale en rue.

Le 12 février 2014, l'avocate du recourant a requis la suspension de la cause au motif qu’une expertise psychiatrique était en cours dans le cadre d'une procédure pénale actuellement ouverte contre ce dernier. Le 12 mars 2014, l'avocate du recourant a expliqué n'avoir pas pu réunir les informations précédemment requises par le Tribunal, faute d'avoir pu contacter les mères des enfants des recourants. Elle a également informé le Tribunal à cette occasion, que le recourant avait décidé d’intervenir dans la procédure d’action en paternité initiée par sa fille Z.____________ à son encontre et a réitéré la suspension de la cause dans l’attente de l’issue de cette procédure.

Par ordonnance du 14 avril 2014, la juge instructrice a refusé de suspendre la cause, en réservant l’appréciation contraire de la section de la Cour appelée à statuer.

L.                                Le 13 juin 2014, l’avocate du recourant a produit les conclusions de l’expertise psychiatrique, effectuée par le Département de psychiatrie du CHUV, dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée (supra, let. H). Il ressort des conclusions de cette expertise que la responsabilité du recourant sur le plan pénal est légèrement diminuée pour les délits commis alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. Les auteurs de cette expertise relèvent que le risque de récidive de commettre des infractions similaires est étroitement corrélé à une rechute dans la consommation excessive d’alcool. A la question de savoir si un traitement adéquat serait susceptible de réduire le risque de récidive, les experts ont répondu de la manière suivante

"Monsieur X.____________ présente déjà un parcours alcoologique préoccupant, la consommation d’alcool étant devenue problématique probablement à l’adolescence déjà. Les actes pour lesquels Monsieur X.____________ est aujourd’hui poursuivi étant en lien avec une désinhibition comportementale induite par une consommation excessive d’alcool dans le cadre d’une addiction à cette substance, nous estimons nécessaire la mise en place d’un traitement alcoologique institutionnel destiné à travailler sur la dépendance à l’alcool et pour asseoir une abstinence. La prise en charge devrait à notre sens être ordonnée et se dérouler en institution, d’une part en raison de la sévérité de la problématique liée à la consommation excessive d’alcool, d’autre part en raison de la fragilité de Monsieur X.____________ quant à une rechute lorsqu’il sera à l’extérieur, les contrôles d’abstinence ordonnés par le passé ayant échoué, tout comme les tentatives de placement par la Justice civile à l’hôpital de Cery qui se sont soldées par des fugues. Enfin, un séjour résidentiel offre des programmes de réinsertion professionnelle."

L’avocate du recourant a également produit une correspondance du CHUV, Unité de génétique forensique, dont il ressort que la probabilité de la paternité de X.______________ envers son 2e enfant est de 99.999%.

Ces documents ont été transmis au SPOP qui a indiqué le 19 juin 2014 que ces éléments n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était en conséquence maintenue.

M.                               Le 25 août 2014, le Tribunal a procédé à une audience d’instruction au cours de laquelle il a entendu les parties, ainsi que la mère de X.______________ et les mères de ses deux enfants. Il est extrait ce qui suit du procès-verbal d’audience :

"Le recourant est entendu sur sa situation personnelle actuelle. Il indique qu’il est en détention préventive, depuis le 15 janvier 2014. Son avocate précise qu’il s’agit d’une procédure pénale simplifiée et que le recourant a demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Un accord avec le Ministère public serait à bout touchant. Dans le cadre de cet accord, il est prévu que le recourant soit transféré, à sa sortie de prison, dans un établissement institutionnel afin de traiter ses problèmes de dépendance. Le recourant expose qu’il a des relations suivies avec ses filles. Il indique qu’avant son incarcération, il voyait A.____________ deux fois par semaine et Z.____________ tous les jours. Depuis son incarcération, il ne voit plus ses filles. Il explique que, pour les protéger, il ne voulait pas qu’elles lui rendent visite en prison. Il affirme toutefois avoir des contacts téléphoniques réguliers avec chacune d’entre elles. Il confirme ne plus entretenir de relation amoureuse avec aucune des mères de ses filles. Il explique que la mère de Z.____________ ne souhaitait pas continuer une telle relation en raison de ses problèmes d’alcool.

Il est ensuite procédé à l’audition des témoins.

Y.______________, mère du recourant, est introduite à 14h20, pour être entendue. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent procès-verbal. A l’issue de son audition, elle signe sa déposition. Libérée, elle quitte la salle à 14h50.

B.____________, mère de l’enfant A.____________, est introduite à 14h55, pour être entendue. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent procès-verbal. A l’issue de son audition, elle signe sa déposition. Libérée, elle quitte la salle à 15h10.

C.____________, mère de l’enfant Z.____________, est ensuite introduite à 15h15, pour être entendue. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent procès-verbal. A l’issue de son audition, elle signe sa déposition. Libérée, elle quitte la salle à 15h30.

En précision aux témoignages, le recourant indique qu’à Cery les problèmes d’alcool sont soignés uniquement en cas d’urgence, dès lors il n’a pas pu rester plus longtemps dans cet établissement pour soigner son problème d’addiction à l’alcool mais que des démarches sont en cours depuis 2013 en vue d’un placement institutionnel.

Il expose que pendant les 6 ou 7 premiers mois de son incarcération, il ne pouvait pas téléphoner à l’extérieur en raison d’un risque de collusion.

Le recourant s’exprime encore sur sa situation personnelle Il indique qu’outre son problème de dépendance à l’alcool, il fume régulièrement du cannabis. Il ajoute qu’il a pris conscience du mal qu’il a fait à ses proches et qu’il souhaite se soigner. Il s’est réfugié dans l’alcool et les stupéfiants en raison de ses problèmes familiaux, liés en particulier au décès de son père en 2006. Il précise qu’il a vu celui-ci à deux ou trois reprises lorsqu’il était au Cameroun. Me Kilani rappelle que l’issue de la procédure pénale simplifiée est imminente. Le dispositif du jugement comportera le placement en institution du recourant. Elle précise que selon le rapport d’expertise effectuée dans le cadre de la procédure pénale, le risque de récidive est étroitement lié aux problèmes de dépendance du recourant.

Le SPOP objecte que le recourant a déjà fugué de Cery par le passé et que rien n’indique qu’il sera plus coopératif cette fois (cf. rapport d’expertise précité). Le recourant explique qu’il avait fugué de Cery car cet établissement était trop proche de Lausanne et de ses mauvaises fréquentations. Il précise qu’il a également été placé durant une semaine dans une autre institution dans la région d’Yverdon, dans laquelle il aurait souhaité pouvoir rester.

Interrogé sur la pratique du SPOP lorsque des mesures institutionnelles sont prononcées, M. D.____________ précise que le SPOP peut suspendre sa décision dans l’attente de l’exécution des mesures thérapeutiques lorsqu’il estime qu’elles ont une chance de succès. Dans la situation présente, vu les antécédents du recourant, il a de sérieux doutes que le placement en institution du recourant soit de nature à modifier son comportement. Il rappelle que le recourant a une activité délictuelle depuis 2005 et qu’il a été notamment condamné à une peine de trente mois de prison. Me Kilani objecte que la condamnation de 2005 ne figure plus au casier judiciaire du recourant et qu’il ne devrait dès lors pas en être tenu compte. M. D.____________ relève que la jurisprudence admet que l’on tienne compte de condamnations qui ne figurent plus au casier judiciaire, en termes d’intégration. Il estime également que les relations personnelles que le recourant entretient avec ses filles ne sont pas suffisamment étroites au sens de la jurisprudence pour justifier de renoncer au renvoi du recourant pour des motifs d’ordre public. Il estime qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la décision litigieuse.

La parole est donnée à Me Kilani qui plaide pour le recourant. Puis le SPOP se détermine.

Me Kilani produit encore un document du Département fédéral des affaires étrangères concernant les recommandations faites aux voyageurs à destination du Cameroun. Les parties sont informées qu’elles recevront une copie de ce document, avec le procès-verbal d’audience."

Les procès-verbaux d’audience et d’audition des témoins ont été communiqués aux parties.

Le 4 septembre 2014, le SPOP a transmis au Tribunal une correspondance manuscrite que lui a adressée X.______________, le 26 août 2014, dans laquelle celui-ci expose regretter son comportement et promet de s’amender.

Le 10 septembre 2014, l’avocate du recourant a transmis au Tribunal sa liste des opérations effectuées en tant que conseil d’office de X.______________.

Le 31 octobre 2014, l'avocate du recourant a informé le Tribunal du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le 24 octobre 2014, ordonnant notamment un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP, dès qu'une place dans un établissement approprié aura été trouvé. Il ressort également de ce jugement que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 8 mois et 16 jours, sous déduction de la détention avant jugement.

N.                               Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit :

1.                                a) En vertu de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

b) Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée.

Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (arrêt du TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).

En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine de 30 mois pour voies de faits, vol, brigandage, brigandage qualifié, injures, menaces, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les conditions d'application de l'art. 62 let. b LEtr étaient en l'espèce réunies.

c) Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (Arrêt du TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf. aussi Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 7 ad art. 62 LEtr).

Le recourant a également fait l’objet, entre 2008 et 2011, de 6 condamnations pour des peines variant entre 20 jours et 30 mois pour des infractions contre l'intégrité corporelle notamment (brigandage) et contre la loi fédérale sur les armes. Le recourant a encore récidivé en 2013. Ces condamnations répétées démontrent chez le recourant une absence de volonté de se conformer à l'ordre juridique suisse, ou de le respecter. La naissance de ses deux filles, respectivement en 2006 et 2011, n’a à cet égard pas eu de véritable effet sur le recourant puisqu’il a continué ses activités délictuelles même après être devenu père. Même en retenant une légère diminution de responsabilité en raison de sa dépendance à l’alcool, mise en lumière par l’expertise du CHUV, le recourant demeure, pour la plus grande part, responsable de ses actes. Les infractions commises et les sanctions infligées ne sauraient donc être minimisées. Le recourant attente de manière répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse - compte tenu de la multiplicité des infractions commises - et les met en danger. Au vu de son comportement récent, il existe un risque concret que le recourant continue à poursuivre ses agissements à l'avenir, ce qui constitue un péril pour la sécurité et l'ordre publics (let. c).

La décision de l’autorité intimée de ne pas renouveler l’autorisation de séjour du recourant respecte ainsi le droit fédéral sur les étrangers, les motifs de révocation des art. 62 let. b et c. LEtr étant réalisés.

2.                                Il reste à examiner si un tel refus ne contrevient pas au principe de la proportionnalité dont le respect s’impose aux autorités en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1; arrêts du TF 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1, 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du TF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3; 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2).

b) L'art. 8 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. L'art. 8 § 2 CEDH prévoit qu'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

La jurisprudence rappelle que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1, 143 consid. 1.3.1). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155, 143 consid. 2.2 p. 147). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).

Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt du TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 précité consid. 2.2). Pour le parent non titulaire de l’autorité parentale ou du droit de garde, il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt du TF 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts du TF 2C_723/2010, précité, consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).

Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement pour avoir commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99, § 57), étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt Bousarra c. France du 23 septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme avait relevé que « l'expérience montre que la délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte » et, dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour avait considéré que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence.

c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal cantonal a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant français condamné à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse pour des infractions contre l’intégrité corporelle, conduite sans permis avec un taux d’alcoolémie trop élevé et infraction à la LStup, en retenant que le recourant représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public: le risque de récidive concernant les actes de violence contre les personnes apparaissait en effet manifeste et sa toxico-dépendance impliquait le risque qu’il commette des délits destinés à assurer le financement de sa consommation, dès lors que ses propres ressources financières étaient précaires (PE.2009.0444 du 25 novembre 2009). Il en a jugé de même, s'agissant d'un ressortissant portugais ayant commis de nombreuses infractions depuis 2005, notamment des atteintes à l'intégrité physique de tiers, ainsi que de la vente de stupéfiants et ayant récidivé peu de temps après avoir subi une première incarcération (PE.2008.0124 du 24 juillet 2008), ou encore pour une jeune femme ayant écoulé, ou qui entendait écouler, sur le marché de la drogue au moins 66,56 g d’héroïne pure (PE.2010.0426 du 19 novembre 2010). Il a aussi admis que l’existence d’un risque même réduit de récidive justifiait l’éloignement de Suisse d’un jeune homme né en Suisse qui avait été condamné à 11 ans de réclusion pour assassinat, vol et contravention à la LStup (PE.2010.0076 du 26 novembre 2010).

En revanche, dans un arrêt PE.2007.0503 du 18 janvier 2008, le Tribunal a accepté la demande de réexamen formulée par un délinquant multirécidiviste au vu de l'avis du juge d'exécution des peines, qui avait estimé que le risque de récidive, lié aux caractéristiques de la personnalité du recourant, à son isolement et à son désoeuvrement, pouvait être considéré comme « réduit » avec un bon encadrement, consistant dans l'accomplissement d'une formation professionnelle et dans son placement dans un foyer. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le Tribunal a relevé que le placement en foyer, qui conditionnait l'octroi de la libération conditionnelle, dépendait de l'octroi d'un titre de séjour. Compte tenu du fait que le risque de récidive était désormais considéré comme réduit par les autorités pénales, il n'y avait plus lieu de refuser de lui délivrer un titre de séjour pour des motifs d'ordre et de sécurité publics; grâce à cette autorisation, il pourrait bénéficier de la chance qui lui était offerte d'être placé en foyer et d'amorcer une nouvelle vie. Dans un autre arrêt (PE.2009.0532 du 25 janvier 2010), le Tribunal a considéré que ne présentait pas un danger pour l’ordre public qui justifiait de limiter son droit de séjourner en Suisse selon l’ALCP, un toxicomane ressortissant allemand, en Suisse depuis l’enfance, dont l’autorisation d’établissement s’est éteinte en raison d’un séjour à l’étranger, qui avait été condamné à une peine de cinq ans de réclusion pour infraction grave et contravention à la LStup, peine suspendue en faveur d’une mesure thérapeutique et dont le traitement évoluait favorablement. Il a également considéré que l’activité délictuelle d’un délinquant multirécidiviste (vol avec menace, lésions corporelles simples, tentative d’extorsion, injure, contravention à la LStup et à la loi sur les transports publics, puis en 2008, agression, opposition aux actes de l’autorité, vol, brigandage, voies de fait, rixe, vol, complicité de vol, recel, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les fonctionnaires) pourrait en principe dans d’autres circonstances justifier le non renouvellement de son autorisation de séjour. Toutefois, le fait que les actes en cause avaient été commis alors que l'intéressé était encore au début de l’âge adulte, que son comportement paraissait depuis lors avoir évolué favorablement et que la menace qu'il représentait pour l'ordre et la sécurité publiques semblait dorénavant réduite, plaidait pour qu'une chance soit donnée au recourant de poursuivre en Suisse le redressement qu'il paraissait avoir opéré. Son long séjour dans ce pays, où il avait passé la majeure partie de son existence et où se trouvait toute sa proche famille, rendait ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine pour le moins problématiques. Dans ces conditions la décision attaquée ne satisfaisait pas au principe de la proportionnalité (PE.2009.0503 du 21 avril 2011). De même dans un arrêt plus récent (PE.2013.0165 du 28 octobre 2013), le Tribunal a admis, non sans hésitations, le recours d’une personne condamnée une peine privative de liberté de trois ans et demi pour infraction grave à la LStup (trafic de cocaïne durant plus de trois ans), au motif que l’intéressé n’avait pas commis d’autre infraction étant adulte, qu’il avait entrepris une formation, qu’il semblait très investi dans l’éducation de son fils, et disposait d’un environnement familial stable, ce qui devait contribuer également à éviter une récidive. Il n’apparaissait également pas recevable que l’épouse du recourant le suive en Côte d’Ivoire, pays qui était encore ravagé par la guerre il y a peu. Le renvoi du recourant impliquerait dès lors certainement la séparation de la famille, avec a priori des conséquences assez négatives pour les trois enfants concernés.

d) Dans le cas présent, le recourant a fait l’objet de condamnations répétées depuis sa prime adolescence. Majeur depuis 2009, son comportement délictuel, qui a débuté en 2005 déjà, n’a pas pour autant cessé ou diminué; la dernière interpellation, pour laquelle il a été détenu préventivement pendant la présente procédure et pour laquelle il vient d'être jugé, date d’avril 2013. Cette interpellation porte sur une affaire de brigandage, dommages à la propriété, menaces, infraction à la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En plus de ses condamnations antérieures, le recourant a été condamné en novembre 2011 à une peine privative de liberté de 30 mois, notamment pour brigandage qualifié. Comme il a déjà été relevé plus haut, la nature des infractions commises apparaît particulièrement grave puisque le recourant a, à réitéré reprises, attenté à l'intégrité corporelle de tiers notamment. Il ressort ainsi du dossier que le recourant a une certaine propension à la violence, en tout cas lorsqu'il est sous l'influence de l'alcool.

Lors de sa précédente condamnation, pour laquelle il a été incarcéré entre le 14 septembre 2011 et le 11 août 2012, il a bénéficié d’une liberté conditionnelle, assortie d’un délai d’épreuve d’un an avec une exigence de contrôles d'abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants. Le juge d’application des peines qui a prononcé sa libération conditionnelle s’est à cet égard fondé sur ses déclarations de bonne volonté qui laissaient supposer un certain amendement de sa part et une prise de conscience de la gravité de ses agissements. Le recourant affirmait alors vouloir entreprendre des démarches afin de terminer son apprentissage et de trouver un emploi stable. Le recourant a donc bénéficié d’une chance de s’amender. Il était à ce moment-là, déjà averti par le SPOP que cette autorité entendait refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Ce nonobstant, quelques mois à peine après sa sortie de prison, le recourant a, de nouveau, été interpellé à plusieurs reprises par la police, jusqu'à être incarcéré début 2014, puis jugé en octobre 2014. Il n’y a donc eu aucune évolution favorable de son comportement délictuel depuis sa libération conditionnelle. Ni la naissance de ses deux filles, respectivement en 2006 et 2011, ni la menace que son autorisation de séjour ne soit pas renouvelée, ni la peine de prison ferme qu’il a purgé entre 2011 et 2012 n’ont eu de véritable effet sur son comportement. Comme relevé plus haut, même en retenant une légère diminution de sa responsabilité en raison de sa dépendance à l’alcool, mise en lumière par l’expertise du CHUV (supra, let. L), le recourant demeure, pour la plus grande part, responsable de ses actes. S’agissant du pronostic futur, le recourant se prévaut d’un placement institutionnel pour soigner ses problèmes de dépendances. Il ressort toutefois du dossier que plusieurs tentatives antérieures de placement en institution ont échoué par le passé en raison du comportement oppositionnel du recourant. La volonté exprimée du recourant de se soigner et de s'amender doit ainsi être appréciée avec réserve et ne permet pas, à elle seule, de retenir une véritable prise de conscience par ce dernier, compte tenu du risque important de récidive. Dans ces circonstances, il existe un intérêt public actuel et important à l'éloignement du recourant.

e) Cet intérêt public doit encore être mis en balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.

Le recourant a vécu les premières années de sa vie au Cameroun. Arrivé en Suisse une première fois à l'âge de 8 ans pour rejoindre sa mère, il y est resté deux ans et demi. Entre ses 11 et 13 ans environ, il est retourné vivre au Cameroun, dans la famille de sa mère. Il a ainsi passé une grande partie de son enfance dans ce pays qu’il a quitté la dernière fois lorsqu’il était adolescent. Depuis une dizaine d’années, il réside à nouveau en Suisse et y a achevé sa scolarité obligatoire. Il a toutefois abandonné son apprentissage et il est dépourvu de formation professionnelle. Il n’a jusqu’ici pas occupé d’emploi fixe, vivant selon ses dires de petits travaux. Si les difficultés de réintégration au Cameroun sont bien réelles compte tenu du fait qu’il n’a quasiment plus de famille sur place et qu’il n’y est pas retourné depuis une dizaine d’années, elles ne paraissent toutefois pas insurmontables. Le recourant est encore jeune (23 ans) et il connaît déjà le pays pour y avoir passé une grande partie de son enfance. Bien qu'apparemment âgée, sa grand-mère maternelle y vit encore, de sorte que le recourant pourra compter sur un soutien affectif et familial dans son pays d'origine. Ses problèmes de dépendances peuvent également y être soignés. Il semblerait d’ailleurs que ceux-ci soient liés aux personnes qu’il fréquente en Suisse, selon les explications de sa mère fournies en audience. De ce point de vue, un éloignement pourrait donc lui être bénéfique. Quant à la présence de sa mère et de son demi-frère en Suisse, force est de constater qu’elle n’a pas empêché le recourant de tomber dans la délinquance.

f) Le recourant se prévaut aussi de la protection de sa vie privée et familiale découlant de l’art. 8 CEDH en raison des relations qu’il entretient avec ses filles A.____________ et Z.____________, lesquelles sont respectivement détentrice d’un permis d’établissement, et de nationalité suisse.

aa) Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire, pour pouvoir exercer ce droit, que le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités).

bb) En ce qui concerne les relations du recourant avec sa fille A.____________, on relèvera que celle-ci a été placée à sa naissance dans un foyer. La garde a ensuite été confiée à la mère de l’enfant. Le recourant a dans un premier temps bénéficié d’un droit de visite limité, qui a été par la suite suspendu durant un certain temps (cf. supra, let. C). Lors de son audition, la mère de A.____________ a indiqué qu’elle avait partagé une relation amoureuse avec le recourant jusqu’à fin 2011 et qu’ensuite de leur rupture, il avait continué à voir sa fille régulièrement. Le recourant a toutefois été incarcéré de septembre 2011 à août 2012. Durant cette période, il n’a pas pu exercer un droit de visite large et sans encombre. Depuis janvier 2014, il est à nouveau incarcéré et, selon les déclarations de la mère de A.____________, il n’a depuis lors plus de contacts directs avec sa fille, hormis des contacts téléphoniques. Il ressort par ailleurs des déclarations de la mère de A.____________ qu’il n’a jamais contribué à l’entretien de sa fille. Compte tenu de ces éléments, une relation étroite et effective entre le recourant et sa fille A.____________, au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, n'apparaît pas démontrée.

cc) S’agissant de sa fille Z.____________, le recourant n’a pas reconnu l’enfant à sa naissance. Ce n’est qu’ensuite de l’ouverture d’une action en paternité qu’il a collaboré à l’établissement de celle-ci. Il ne contribue pas non plus à son entretien. Ayant été incarcéré en septembre 2011, soit 3 mois après la naissance de Z.____________, il n’a pas pu exercer un droit de visite effectif et sans encombre jusqu’à sa sortie de prison en août 2012. Lors de son audition, la mère de Z.____________ a indiqué qu’à sa sortie de prison, le recourant voyait sa fille à raison de 4 à 5 fois par semaine. Il s’agissait toutefois de rencontres ponctuelles, qui se déroulaient en présence de la mère lorsqu’elle se rendait au parc avec sa fille. Le recourant n’a jamais passé de week-ends ni de vacances avec Z.____________. Depuis son incarcération en janvier 2014, il ne l’a plus revue. Dans ces conditions, une relation étroite et effective entre le recourant et sa fille Z.____________, au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, n'apparaît pas non plus démontrée.

Il s’ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de la protection des relations familiales au sens de l’art. 8 § 1 CEDH pour rester en Suisse. Au demeurant, même si tel avait été le cas, l’intérêt public à son éloignement, vu la gravité des faits qui lui sont reprochés et le risque important de récidive, l’emporterait quand même sur son intérêt – et celui de ses filles - à ce qu’il demeure en Suisse (art. 8 § 2 CEDH). Dans un tel cas, le père peut être contraint d’exercer son droit de visite depuis l’étranger, même s’il s’agit d’un pays relativement éloigné de la Suisse. Le recourant pourrait ainsi maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages électroniques (cf. arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.3).

g) Lors de l’audience devant le Tribunal de céans, le recourant s’est encore prévalu de la situation géopolitique instable de cette partie de l’Afrique pour s’opposer à son renvoi. Une éventuelle admission provisoire pour ce motif est toutefois du ressort de l’Office fédéral des migrations (cf. art. 83 LEtr).

En conclusion, l'intérêt public à ce qu'il soit mis un terme à la présence du recourant en Suisse afin de garantir le maintien de la sécurité et de l'ordre publics l'emporte en l’espèce sur celui, privé, du recourant à pouvoir demeurer dans ce pays.  Partant, la décision attaquée, qui procède d’une pesée correcte des intérêts en présence, ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité, ni ne consacre une violation de l'art. 8 CEDH, doit être confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 octobre 2013. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, Me Aline Bonard a annoncé avoir consacré 3 h aux opérations de la cause et Me Feryel Kilani, avocate-stagiaire en son étude, 30 h 30. Il ressort toutefois de la liste détaillée des opérations que certaines de celles-ci ne sont pas directement en rapport avec la présente affaire (notamment les téléphones et consultation à la Justice de paix qui concernent l’action en paternité). Sur la base d’une estimation raisonnable du temps nécessaire pour une telle procédure, il convient de réduire le temps consacré par Me Kilani de 5 h 30. L'indemnité de conseil d'office de Me Aline Bonard sera en conséquence arrêtée à un montant de 3'661 fr. 20, soit 3'290 fr. d'honoraires (3 h x 180 fr. + 25 h x 110 fr.), 100 fr. de débours (art. 3 al. 3 RAJ) et 271 fr. 20 de TVA (8%), montant que l'on peut arrondir à 3’661 francs.

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1, 5ème tiret, du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 31 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'indemnité de conseil d'office de Me Aline Bonard est arrêtée à 3’661 (trois mille six cent soixante et un) francs, TVA comprise.

V.                                Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2014

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.