TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 août 2014  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1******** (Algérie), représenté par Y.________, à 2********,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

      Refus de délivrer  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 août 2013 (refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en vue de mariage)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant algérien né le ******** 1983, avocat de profession, a déposé, le 19 décembre 2012, une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger en vue de son mariage avec Y.________, Suissesse d'origine somalienne née le ******** 1986 et domiciliée à 2******** avec ses deux enfants.

Le 6 février 2013, Y.________ a adressé au Service de la population (ci-après: SPOP) un courrier expliquant qu'elle avait fait la connaissance de son fiancé le 23 novembre 2011 et que celui-ci avait décidé, après une année, de la rejoindre en Suisse pour l'épouser. Etaient notamment joints à ce courrier trois budgets du Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: CSI) attestant le versement à la prénommée d'un montant de 4'911 fr. 45 au titre du revenu d'insertion (ci-après: RI) pour les mois de décembre 2012 à février 2013, un avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage de l'Officier de l'Etat civil du 4 février 2013, informant les fiancés qu'ils pouvaient contracter mariage dès le 15 février 2013 et jusqu'au 4 mai 2013, période au-delà de laquelle le dossier serait caduc et une nouvelle procédure devrait être reconduite, ainsi que deux contrats attestant la prise en charge, par la fondation Z.________, du bail à loyer de l'appartement occupé par l'intéressée.

A la demande du SPOP, l'Office de la population de Vevey lui a adressé, le 19 mars 2013, une attestation de prise en charge financière du 13 mars 2013, par laquelle Y.________ s'engageait à assumer, vis-à-vis des autorités compétentes, tous les frais de subsistance, d'accident et de maladie non assurés de son fiancé pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans et jusqu'à concurrence de 2'100 fr. par mois, ainsi qu'une attestation du CSI du 14 mars 2013 selon laquelle la prénommée avait perçu un montant total de 274'064 fr. 65 au titre du RI depuis le 1er novembre 2006, le montant versé encore mensuellement s'élevant à 1'761 fr. 70.

A réception de ces documents, le SPOP a avisé X.________, le 2 mai 2013, que ni les conditions d'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse en vue de mariage, ni les conditions ultérieures du regroupement familial n'étaient réalisées, sa future épouse ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien. L'autorité lui annonçait dès lors son intention de lui refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée, lui laissant néanmoins la possibilité de se déterminer au préalable.

Le 17 juin 2013, X.________ a répondu au SPOP qu'il n'aurait besoin d'aucune prise en charge financière de la part des services sociaux ou de sa fiancée, qu'il saurait trouver un travail le cas échéant et qu'il rentrerait à défaut en Algérie. Il a produit deux reçus bancaires émis le jour même, attestant un avoir de 5'230 euros en sa faveur.

Par décision du 8 août 2013, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse en vue de son mariage. Outre les motifs déjà exposés à l'intéressé le 2 mai 2013, l'autorité relevait également que ce dernier n'avait pas été en mesure de produire une promesse d'engagement ou un contrat de travail qui permettrait d'estimer qu'il pourrait s'intégrer rapidement sur le marché de l'emploi suisse. Dite décision a été notifiée à son destinataire le 8 septembre 2013.

B.                               X.________ a recouru contre cette décision par courrier du 25 septembre 2013, parvenu à la Cour de céans le 3 octobre suivant, en concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée. S'estimant "lésé d'un droit qui [lui] permet l'intégration et le séjour pour un mariage en toute légalité", il soutient avoir adressé aux autorités suisses tous les documents requis et aptes à démontrer ses ressources financières suffisantes. A l'appui de son recours, le recourant a produit trois lots de pièces contenant notamment deux photographies, différents documents indiquant qu'il exerce sa profession d'avocat depuis le 23 novembre 2009, une police d'assurance voyage à l'étranger valable du 28 juin au 12 juillet 2012, une confirmation de réservation d'un hôtel à 3******** pour cette même période, des relevés de compte postal affichant un solde de "28'747.78" au 16 septembre 2013 ainsi que des fiches de paie pour les mois de juin à août 2013 faisant état d'un salaire mensuel net de "55'300.00".

Le 30 septembre 2013, le recourant, croyant la représentation en justice obligatoire, a demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat en Suisse, compte tenu de son éloignement et de ses "faibles ressources".

Par avis du 4 novembre 2013, le juge instructeur a informé le recourant que la représentation par un avocat devant la Cour de céans n'était pas obligatoire, que l'intéressé pouvait désigner sa fiancée comme représentante pour les besoins de la procédure et que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, la seule question litigieuse, savoir l'autonomie financière du couple en Suisse, étant assurément à la portée du prénommé compte tenu de sa formation professionnelle.

Suite à cet avis, le recourant a désigné, le 8 novembre 2013, Y.________ pour le représenter dans la présente procédure.

Dans sa réponse du 9 décembre 2013, le SPOP conclut au rejet du recours, estimant que le risque que les futurs conjoints dépendent durablement de l'aide sociale est suffisamment concret pour faire obstacle au regroupement familial.

Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

Par courrier du 6 février 2014, les parties ont été avisées du changement de juge instructeur.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer au recourant, ressortissant algérien, une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en vue de son mariage avec une ressortissante suisse.

a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). Un tel droit de séjour peut également résulter du droit au mariage garanti à l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 12 CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (TF 2C_994/2013 du 20 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées; TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1 et les références citées).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr – en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit enfin qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition permet également de délivrer une autorisation de séjour en vue de préparer le mariage, aux conditions indiquées au paragraphe précédent (cf. ch. 5.6.2.2.3 des directives et commentaires édictés par l'Office fédéral des migrations dans le domaine des étrangers [Directives LEtr], dans leur version en vigueur au 25 octobre 2013; CDAP PE.2012.0276 du 25 octobre 2012 consid. 3b; CDAP PE.2011.0228 du  23 janvier 2012 consid. 2a).

b) En l'occurrence, quand bien même le recourant et sa fiancée auraient rapidement pris la décision de se marier, soit une année seulement après s'être connus selon les déclarations de cette dernière, le dossier ne contient pas d'indices suffisants permettant de douter que le mariage serait sérieusement voulu et qu'il viserait en réalité à éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse. L'autorité intimée ne le prétend d'ailleurs pas. Le caractère imminent de l'union est en outre indéniable au vu de l'avis de l'Officier de l'Etat civil du 4 février 2013, qui annonçait la clôture de la procédure préparatoire de mariage et la possibilité, pour les prénommés, de contracter mariage du 15 février au 4 mai 2013.

Partant, seule reste à trancher la question de savoir si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît d'emblée que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Ceci conduit nécessairement à se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage.

c) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, ce droit s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).

Selon la jurisprudence, la notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3, et les références citées; cf. également TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1).

d) A l'appui de sa décision de refus, le SPOP a retenu qu'il apparaissait d'emblée que le recourant ne remplirait pas les conditions d'un regroupement familial ultérieur en raison de l'absence de ressources financières suffisantes du couple.

Il résulte en effet du dossier que la fiancée du recourant bénéficie des prestations du RI depuis le 1er novembre 2006, soit depuis plus de sept ans. Le montant total perçu à ce titre s'élevait déjà à 274'064 fr. 65 au 14 mars 2013, date de l'attestation du CSI, et a augmenté mensuellement de 1'761 fr. 70. Rien ne laisse dès lors supposer que cette situation devrait se modifier prochainement. Quant aux ressources financières du recourant, les pièces produites en procédure attestent un avoir de 5'230 euros sur un compte bancaire et un solde de "28'747.78" sur un compte postal. A défaut d'indication de devise, il sied d'admettre que ce montant, crédité sur un relevé des opérations de la poste algérienne, doit s'entendre en dinars (DZD), ce qui correspond, au cours de change actuel, à quelque 320 fr. suisses. Les économies de l'intéressé s'élèvent ainsi à environ 6'665 fr. (6'345 fr. + 320 fr.). Certes, le recourant perçoit également, selon les trois fiches de paie annexées au mémoire de recours, un salaire mensuel net de "55'300.00", qui ne figure pas sur les relevés de comptes et vient donc en sus de l'avoir précité. Toutefois, s'agissant d'un revenu versé par une entreprise autochtone, il convient de partir du principe, ici encore, qu'il s'agit de versements en dinars qui, une fois convertis, équivalent à quelque 620 fr. suisses mensuels. Ce revenu, même additionné à la fortune du recourant, est manifestement insuffisant pour lui permettre d'assurer seul l'entretien de son couple en Suisse, ce d'autant moins lorsque l'on sait que la future épouse a encore deux enfants à sa charge. De surcroît, le recourant s'est limité à déclarer à l'autorité intimée qu'il trouverait un travail en Suisse en cas de besoin et qu'il retournerait en Algérie s'il devait venir à échouer. Il n'a cependant produit aucune recherche d'emploi ni aucun contrat de travail ou attestation d'un employeur qui se montrerait disposé à l'engager. Le fait que le recourant exerce la profession d'avocat en Algérie ne lui sera malheureusement guère utile sur le marché suisse du travail. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au SPOP d'avoir considéré que le risque que les conjoints dépendent durablement de l'aide sociale demeurait concret.

Il en découle que les conditions qui président à l'exercice du droit au mariage du recourant sur le territoire suisse font défaut. Partant, la décision attaquée, qui refuse d'octroyer à l'intéressé une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse en vue de se marier ne viole pas la LEtr ni ne constitue une ingérence inadmissible au regard du droit au respect de la vie privée et familiale ou du droit au mariage qui serait contraire à la CEDH. L'attention du recourant est néanmoins attirée sur le fait qu'il lui sera loisible de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage, lorsqu'il sera à même de démontrer concrètement, par exemple au moyen d'un contrat de travail ou d'une promesse d'engagement d'un employeur potentiel, qu'il pourra occuper une fois en Suisse un emploi stable et susceptible de lui procurer un revenu suffisant à assurer l'entretien de sa future famille.

3.                                En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 8 août 2013 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 août 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.