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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M Robert Zimmermann et M. Eric Brandt, juges |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 3 octobre 2013 à l’encontre de la décision mentionnée ci-dessus,
- vu l’accusé de réception du 7 octobre 2013 impartissant à la recourante un délai au 6 novembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500.00 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD).
Considérant
- que la recourante n’a pas procédé au paiement de l’avance dans le délai fixé à cet effet,
- qu’elle n’a pas requis de prolongation du délai de paiement de cette avance ni sollicité une demande de dispense ou une demande d’assistance judiciaire,
- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.