TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 décembre 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz., assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2013 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant danois né le 14 juillet 1962, est arrivé en Suisse dans le canton de Neuchâtel le 1er décembre 2006. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE délivrée par les autorités neuchâteloises.

Le 20 décembre 2007, A. X.________ a déménagé dans le canton de Vaud. Le changement de canton a été accepté et l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de séjour CE/AELE par les autorités vaudoises. L'autorisation précisait sous la rubrique "Remarques": "Activité lucrative à l'étranger".

B.                               Le 2 mars 2012, A. X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour qui était arrivée à échéance le 1er décembre 2011.

Le 11 mai 2012, le Service de la population (SPOP) a requis de l'intéressé qu'il fournisse les pièces et renseignements suivants:

"- Copie de votre contrat de travail avec votre société située à l'étranger

- Copie de votre dernière fiche de salaire

- A quelle fréquence rentrez-vous en Suisse? Justificatifs à fournir.

- Travaillez-vous en partie depuis votre domicile de 1******** ? Si oui, à quel taux?"

Après deux rappels, A. X.________ a enfin répondu le 28 octobre 2012 à la demande du SPOP. Il a expliqué qu'il était employé d'une société basée à Dubaï et qu'il ne faisait pas de télétravail. Il a précisé qu'il était toutefois à recherche d'un nouvel emploi en Suisse ou au Danemark. Il a indiqué également qu'il restait à 1******** à cause de sa fille qu'il était autorisé de voir toutes les deux semaines du vendredi au samedi. Il a reconnu que, depuis le début de l'été, il n'était toutefois plus retourné en Suisse.

Le 4 mars 2013, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour, dès lors qu'il apparaissait que le centre de ses intérêts ne se trouvait plus en Suisse; il l'a invité toutefois à faire valoir au préalable ses éventuelles objections.

Le 8 avril 2013, A. X.________ a écrit au SPOP le courrier électronique suivant (sic):

"Ma situation depuis ma première lettre (28 octobre 2012) a changé.

Je travaille en ce moment (depuis Décembre 2012) pour une société danoise. (...). Dans un proche avenir je vais être transféré au bureau de la même entreprise au Vietnam, où je vais agir en tant que Directeur général. (...). Pour cette raison, je suis appelé à me déplacer fréquemment hors de la Suisse, mais je vais être en mesure de visiter régulièrement mon enfant et de travailler depuis mon domicile en Suisse.

Mon centre d'intérêt est la Suisse, comme je l'ai mes amis ici à Lausanne, 1******** et à Genève, et surtout, mon enfant vit à 2******** avec sa mère, pour les cinq dernières années. Pour expliquer concernant mes allées et venues dans les mois qui suivent l'été dernier, je cherchais à trouver un nouvel employeur, que j'ai trouvé dans le mois de Novembre 2012, et en tout cas j'étais souvent en Suisse.

En ce qui concerne le renouvellement de mon permis de séjour, il est pour moi indispenable que mon intérêt principal est d'avoir une maison où je peux voir ma fille (B. 5 ans). En fait, j'ai été obligé par le juge qui a décidé les conditions de garde, afin de maintenir propre chambre de B. dans ma maison ici, en Suisse. Sans le permis de séjour je ne peux pas entretenir une maison et donc les concequences pourraient être graves pour la relation avec ma fille.

Mainentant, comme précédemment, je dispose sufficant ressources pour assurer mon indépendance financière, et je n'aurai pas besoin aucun prestation social.

Enfin, il est mon plan pour trouver en Suisse après l'expiration de mon nouveau contrat au Vietnam (contrat à durée déterminée de 2 ans)."

Par décision du 17 juillet 2013 (notifiée le 6 septembre 2013), le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Les motifs de ce refus sont les suivants:

"L’intéressé a bénéficié d’une autorisation de séjour avec activité lucrative à l’étranger du 1er décembre 2006 au 1er décembre 2011.

Or, selon les informations qui nous ont été fournies lors du renouvellement de ladite autorisation, il apparaît que les occupations professionnelles de l’intéressé l’obligeront à passer une grande partie de son temps l’étranger, au Vietnam plus exactement, dans le cadre de ses activités.

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée à la présence en Suisse. Tel n’est pas le cas dans cette situation.

Les visites que Monsieur X.________ effectue régulièrement en Suisse dans le but de rencontrer sa fille peuvent dès lors être effectuées dans le cadre de séjours touristiques.

Ainsi le renouvellement de l'autorisation de séjour ne se justifie pas.

En sus, la demande de renouvellement a été déposée après son échéance. Dès lors, l'autorisation de séjour a pris fin en application de l'article 61, alinéa 1, lettre c, de la LEtr."

C.                               Le 6 octobre 2013, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant à son annulation. Il explique que le "tribunal de Nyon" a fixé en 2010 comme condition à l'exercice du droit de visite qu'il garde son appartement à 1********. Selon lui, sans autorisation de séjour, il ne pourra plus conserver son appartement et perdra ainsi le droit de voir sa fille.

Le 21 novembre 2013, le recourant a transmis, à la demande du juge instructeur, une copie de la décision de justice évoquée dans son recours. Il s'agit d'une décision de la Justice de paix du district de Nyon du 6 décembre 2010, ratifiant la convention passée entre le recourant et son ex-épouse sur la fixation du droit de visite. Cette convention prévoit ce qui suit:

"1. A. X.________ aura sa fille près de lui du vendredi soir à 17h à la sortie de la garderie et la ramènera le samedi soir à 17h chez sa mère à 2********, la première fois le vendredi 21 janvier jusqu'au samedi 22 janvier 2011.

2. A. X.________ s'engage à ne pas louer la chambre de sa fille, ni ses affaires personnelles, lorsqu'il loue son appartement lors d'absences prolongées à l'étranger. [...].

3. Parties s'engagent à entamer une médiation à partir du 1er février 2011. (...)."

Dans sa réponse du 27 novembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore exprimé le 11 décembre 2013.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie de la qualité pour recourir.

2.                                a) De manière générale, la législation sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister que s'il repose sur la présence personnelle de l'étranger en Suisse (arrêt PE.2013.0058 du 7 octobre 2013 consid. 2a). Dans cette perspective, l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour ou d'établissement prend fin automatiquement après six mois. L'art. 79 al. 1 de l'ordonnance du conseil fédéral relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires. Quant aux directives édictées par l'Office fédéral des migrations relatives à la loi sur les étrangers (état au 25 octobre 2013), elles prévoient que le séjour en Suisse est réputé terminé si l'étranger transfère le centre de ses intérêts hors de Suisse (chiffre 3.3.4). Tel sera généralement le cas lorsque l'étranger concerné a résilié ses rapports de travail, dénoncé son contrat de bail, retiré son capital de prévoyance professionnelle ou pris un emploi à l'étranger. Dans ce sens, le maintien de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année (ibid.).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant exerce depuis le 1er avril 2013 la fonction de directeur général de la filiale vietnamienne d'une société danoise. De par cette activité professionnelle, il passe l'essentiel de son temps à l'étranger. Il ne retourne en fait en Suisse que pour voir irrégulièrement sa fille de cinq ans, dont son ex-femme a la garde. Force est ainsi d'admettre que le centre des intérêts du recourant ne se trouve plus en Suisse.

Comme le relève à juste titre le SPOP, le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ne l'empêchera pas de continuer à venir en Suisse voir sa fille, dans la mesure où ces visites pourront s'exercer dans le cadre de séjours touristiques. Le recourant ne peut dès lors tirer aucun argument de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; 0.101) qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Il se prévaut certes de la décision de la Justice de paix du district de Nyon du 6 décembre 2010. Contrairement à ce qu'il semble croire, cette décision ne subordonne toutefois pas l'exercice du droit de visite à la condition qu'il conserve son appartement à 1********. Elle prend simplement acte de l'engagement de l'intéressé à ne pas sous-louer la chambre de sa fille pendant ses absences à l'étranger. De toute manière, cette décision ne tient pas compte de la réalité actuelle, puisque le droit de visite ne peut plus être exercé tel qu'il a été prévu, soit "du vendredi soir à 17h00 à la sortie de la garderie au samedi soir à 17h00". Il appartiendra au recourant de demander une modification des modalités de l'exercice du droit de visite pour prendre en compte sa nouvelle situation. On relèvera encore que la perte de l'autorisation de séjour du recourant ne l'empêchera pas de conserver son appartement à titre de résidence secondaire.

Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

3.                                Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.