TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 décembre 2013  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, représenté par le Service de protection de la jeunesse, à Renens,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de transformer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 septembre 2013 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant français, A. X.________ est né le 15 septembre 1996. Il a une soeur, B., née le 2 janvier 1995. Leur mère les a abandonnés dans leur prime enfance et n'a plus eu de contacts avec eux depuis lors. Quant au père, il serait actuellement incarcéré au Portugal.

B.                               Le 13 septembre 2006, le Juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Moulins (France) a confié la garde de A. X.________ et de sa soeur à C. Y.________ – l'ex-compagne de leur père.

Les enfants X.________ sont entrés en Suisse le 26 novembre 2007 et se sont installés chez C. Y.________.

Le 29 mai 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A. X.________ et à sa soeur des autorisations de séjour, valables jusqu'au 25 novembre 2012.

C.                               Le 31 août 2009, la Justice de paix du district de Nyon a confié au Service de la protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) un mandat de droit de garde sur les enfants X.________. Le 11 avril 2011, elle a également désigné le SPJ en qualité de curateur de représentation de A. X.________. Le 26 septembre 2011, cette curatelle a été élargie, en ce sens qu'elle couvre désormais toutes les décisions relatives à la situation sociale, économique, médicale et scolaire de l'intéressé.

D.                               Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a rencontré des difficultés de comportement, liées à son contexte de vie, qui ont conduit le SPJ à le placer dans différents foyers. Actuellement, il réside à la Maison des jeunes.

Par ordonnance pénale du 10 janvier 2012, le Président du Tribunal des mineurs a astreint A. X.________, pour voies de fait, tentative de vol, dommages à la propriété, injure, complicité de contrainte sexuelle, vol d'usage d'un cycle et contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à dix demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail.

E.                               Le 29 juillet 2012, A. X.________ est devenu père d'une petite D. Cette enfant est sous tutelle de l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après: OCTP) depuis sa naissance en raison de la minorité de ses parents. La relation de A. X.________ avec la mère de son enfant étant conflictuelle et la mise en place de contacts père-fille par l'OCTP ayant tardé, son souhait de voir régulièrement sa fille n'a pas encore pu se concrétiser. Un droit de visite médiatisé devrait être mis en place.

En recherche d'un projet professionnel, A. X.________ a été retenu grâce à sa motivation et son investissement, pour participer à l'expédition "Fleur de passion 2013", organisée par l'association la Brigantine, dont le but est la prise en charge éducative d'adolescents en difficulté, en particulier par l'organisation de séjours en mer à buts éducatifs sur des voiliers, pour une durée limitée.

F.                                Le 12 décembre 2012, le SPJ a demandé la transformation de l'autorisation de séjour de A. X.________ en autorisation d'établissement. Il a à cet égard précisé qu'étant détenteur du droit de garde sur A. X.________, il lui accordait l'aide financière qui lui était nécessaire.

Par décision du 4 septembre 2013, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour de A. X.________ en autorisation d'établissement, aux motifs que l'entretien de ce dernier était assuré par le SPJ et que son comportement avait donné lieu à une ordonnance pénale rendue par le Tribunal des mineurs le 10 janvier 2012.

Le 5 septembre 2013, le SPOP a délivré à l'intéressé une nouvelle autorisation de séjour, valable jusqu'au 25 novembre 2017.

G.                               Le 8 octobre 2013, A. X.________, agissant par l'intermédiaire du SPJ, a recouru la décision du SPOP du 4 septembre 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation et à la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

Dans sa réponse du 29 octobre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 15 novembre 2013. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 20 novembre 2013.

H.                               Il ressort du dossier que courant janvier 2013, la soeur de A. X.________ a obtenu la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement.

I.                                   La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L’art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a la teneur suivante:

"1 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;

b. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.

3 L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4 Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.

5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption."

Outre les dispositions de la LEtr, l’octroi d’une autorisation d’établissement aux ressortissants UE/AELE est également régi par les accords d’établissement, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne prévoyant en revanche pas de réglementation en la matière. En vertu d’accords d’établissement et du principe de réciprocité, les ressortissants UE-17/AELE (hormis Malte et Chypre pour lesquels il n’existe pas d’accords), dont fait partie la France, obtiennent une autorisation d’établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse (v. directives ODM "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 25 octobre 2013, chiffre 3.4.3.3, de même que les informations obtenues sur le site internet de l’Office fédéral des migrations).

Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de la durée du séjour (art. 34 al. 2 let. a LEtr), les conditions posées par l’art. 34 LEtr sont applicables aux ressortissants français lorsqu’ils demandent la délivrance d’une autorisation d’établissement, notamment l’art. 34 al. 2 let. b LEtr.

L’art. 62 LEtr, auquel renvoie l’art. 34 al. 2 let. b LEtr, prévoit ce qui suit:

"L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale."

b) Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6 p. 302). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).

Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).

L'art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un danger concret de dépendance de l'aide sociale, un simple risque ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

3.                                a) En l'espèce, on ne saurait retenir que le recourant réalise les cas visés par les lettres b et c de l'art. 62 LEtr. En effet, la peine prononcée par le Président du Tribunal des mineurs le 10 janvier 2012, de dix demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail, est largement inférieure à la limite d'une année fixée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le fait que cette sanction ait été prononcée par une juridiction des mineurs n'y change rien. Par ailleurs, on ne saurait considérer que le recourant a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse. Les infractions commises, sans être bénignes, ne sont pas de la plus haute gravité. Même si le recourant a agi dans la durée, il sied de prendre en considération que le recourant n'a plus intéressé la justice pénale depuis cette ordonnance qui constitue son unique condamnation.

Reste à examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 62 let. e LEtr. L'autorité intimée considère que dès lors que le recourant est pris en charge financièrement par le SPJ, il dépend de l'aide sociale. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, la notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, ce par quoi il faut entendre l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale. S'agissant en l'espèce d'un soutien financier du SPJ découlant non pas directement de l'aide sociale au sens "technique" du terme, mais d'une mesure de protection accordée au recourant ordonnée par la justice, on peut douter que l'on se trouve ici dans la notion d'aide sociale visée par l'art. 62 let. e LEtr. Cette question peut toutefois demeurer indécise pour le motif suivant. En effet, toujours selon la jurisprudence précitée, pour évaluer si le recourant tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de sa demande. Or, le recourant n'a à ce jour entamé aucune formation professionnelle. Il a certes pu participer au projet "Fleur de passion 2013" de l'association la Brigantine. Cela est toutefois insuffisant. Le SPJ a d'ailleurs expressément indiqué que "pour son retour, divers projets professionnels ont déjà été envisagés et une orientation professionnelle dans le domaine de la vente pourrait se concrétiser". On voit là qu'il n'y a aucun projet concret de prévu (formation, apprentissage, ...), qui permettrait au recourant de ne pas dépendre à court ou moyen terme de l'aide sociale à laquelle il devra assurément recourir pour subvenir à ses besoins lorsqu'il ne sera plus pris en charge par le SPJ. On ne se trouve partant pas en présence d'un simple risque, mais d'un danger concret de dépendance à l'aide sociale. Ce danger n'a pas été retenu par l'autorité intimée chez la personne de la soeur du recourant, qui précisément a elle des perspectives d'indépendance financière à court terme, à l'issue de la formation de vendeuse qu'elle a entreprise.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le motif de révocation de l'art. 62 let. e LEtr était réalisé.

b) Pour ce qui est du principe de la proportionnalité, on relèvera que la décision attaquée ne prive pas le recourant de son droit de séjour en Suisse, étant donné qu’il reste au bénéfice d’une autorisation de séjour valable, qui a été renouvelée jusqu'au 25 novembre 2017. L'autorité intimée a d'ailleurs précisé  que le recourant conservait "la faculté de présenter une nouvelle demande dès lors que les motifs ayant conduit à ce refus ne lui seront plus opposables". Ainsi, la décision de l’autorité intimée ne porte aucun préjudice direct au recourant, dans la mesure où son autorisation de séjour n’est pas révoquée et qu’il conserve le droit de demeurer en Suisse. Le refus de lui délivrer une autorisation d’établissement respecte donc le principe de la proportionnalité (voir dans le même sens, arrêt PE.2012.0385 du 19 avril 2013, consid. 4c).

4.                                En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu aux frais du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 4 septembre 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.