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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président, Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur et M. Eric Kaltenrieder, juge; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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A. B________, à 2********, représenté par Me Baptiste VIREDAZ, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.B________c/ décision du Département de l'économie et du sport du 6 septembre 2013 révoquant son autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. A. B________, ressortissant kosovar né le ********1990 à 1********, a dès 2001 fait l’objet de diverses mesures de prise en charge psychologique et de placements (notamment au centre éducatif fermé de Pramont de septembre 2005 jusqu’au début 2007), en raison de difficultés d’apprentissage et de comportement. Il semble avoir commis ses premiers vols vers l’âge de 13 ans. Il a débuté un apprentissage début 2007, mais a été licencié après quelques mois en raison de son attitude. Depuis son adolescence, il présente une forte dépendance à l’alcool et autres produits psychotropes.
B. A.B________a fait l’objet des condamnations pénales suivantes entre 2006 et 2010:
- jugement du 19 juillet 2006 rendu par le Tribunal des mineurs de Lausanne le condamnant pour lésions corporelles simples et délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (loi sur les armes, LArm; RS 514.54) à 20 jours de détention;
- jugement du 4 novembre 2008 rendu par le Tribunal des mineurs de Lausanne le condamnant pour vol, tentative de vol en bande et par métier, brigandage, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violation simple et grave des règles de la circulation, ivresse au volant, vol d’usage de véhicules automobiles, conduite de tels véhicules sans permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les transports publics et contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) à une peine privative de liberté de huit mois;
- jugement du 28 janvier 2009 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de dix mois;
- jugement du 14 janvier 2010 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant pour lésions corporelles simples, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, tentative de dérobade à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, conduite sans permis de conduire, contravention à la LStup, contravention à la loi sur les sentences municipales à une peine privative de liberté de onze mois.
C. De la conclusion d’un rapport d’expertise réalisée par l’Institut universitaire Kurt Bösch en 2007 sur demande du président du Tribunal des mineurs, il ressort ce qui suit:
"Ce jeune homme donne l’impression de devoir être reconstruit de A à Z: au niveau cognitif, au niveau affectif et au niveau éducatif. A.cumule plusieurs handicaps qui rendent la recherche d’une solution particulièrement difficile. Par ailleurs, son âge rend la recherche de solutions nettement plus difficile.
De façon générale, le dysfonctionnement chronique de cette famille ainsi que le fait qu’elle se situe au-dessus de la justice sur un mode tout-puissant, entrave lourdement la possibilité de trouver une solution permettant une reprise évolutive. Le pronostic nous paraît sombre".
D. A.B________a été mis en détention préventive à diverses reprises. Il a purgé une peine d’emprisonnement de décembre 2008 à mars 2009 puis de juin 2009 à mars 2010.
E. Une expertise psychiatrique établie par les experts de la Fondation de Nant dans le cadre d’une procédure judiciaire en 2009 relève ce qui suit:
"1. Existence d’un trouble mental
1.1 L’examen de l’expertisé met-il en évidence un trouble mental?
Oui.
1.2 Si oui: lequel ? Peut-il être considéré comme grave?
M. B________présente les troubles suivants:
- Trouble mixte de la personnalité (traits limites et antisociaux) (F61).
- Syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (F10.21).
- Syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (F12.21).
- Trouble dépressif récurrent (F33.9)
- Retard mental léger (F70).
- Antécédent personnel de tentative de suicide (Z91.5).
Le trouble de la personnalité et la dépendance à l’alcool peuvent être considérés comme graves.
Quelle est son influence sur le comportement général de l’expertisé?
Le trouble de la personnalité se manifeste entre autres par une tendance nette à agir de façon impulsive et sans considération pour les conséquences possibles. On relève aussi un écart important entre le comportement et les normes sociales établies. Il existe une faible tolérance à la frustration, Il y a une tendance à blâmer autrui ou à justifier un comportement amenant le sujet à entrer en conflit avec la société par des rationalisations plausibles. On note encore des perturbations de l’image de soi, de l’établissement de projets et des préférences personnelles, un sentiment chronique de vide intérieur et une tendance à adopter un comportement autodestructeur, comprenant des tentatives de suicide et des gestes suicidaires.
La problématique dépressive est accompagnée d’un sentiment de désespoir insupportable pouvant pousser l’expertisé à agir de manière auto ou hétéro agressive pour faire face à celui-ci.
La dépendance à l’alcool et au cannabis accroît encore l’impulsivité et la tendance à agir en raison de l’effet désinhibiteur de ces substances. L’alcool accroît par ailleurs la problématique anxio-dépressive.
(…)
3. Risque de récidive (art. 56 al. 3 litt. B CP)
3.1 L’expertisé est-iI susceptible de commettre de nouvelles infractions?
Oui.
3.2 Si oui, quelle est l’importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions?
Le risque de récidive peut être considéré comme élevé, compte tenu de l’organisation de la personnalité du prévenu, du fait que les actes délictueux ont une fonction dans son économie psychique personnelle, compte tenu aussi de sa dépendance à l’alcool et au cannabis, de son influençabilité et enfin parce qu’il n’y a guère de soutien efficace à attendre de son entourage, en dehors peut-être de son amie.
La nature de nouvelles infractions ne devrait guère changer par rapport aux actes commis jusqu’à maintenant.
4. Traitement de troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1 Pour autant que le trouble mental dont souffre l’auteur soit qualifié de grave et que l’acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive? Si oui, de quelle nature?
Oui. Un traitement psychiatrique du trouble de la personnalité et du fond dépressif de l’expertisé peut permettre une diminution du risque de récidive.
4.2 Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infraction, serait-il nécessaire:
a) d’ordonner un traitement institutionnel (art 59 CP)?
Non (cf. discussion à ce sujet)
b) au lieu d’un traitement institutionnel, d’ordonner un traitement ambulatoire (art 63 CP)?
Oui (cf. discussion à ce sujet)
4.3 Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en oeuvre et de mener à bien cette mesure?
Les chances de succès d’un traitement, qu’il soit ambulatoire ou institutionnel, sont actuellement minces. Nous estimons que les meilleures chances de succès résident dans la mise en place d’un traitement ambulatoire obligatoire chez un psychiatre- psychothérapeute.
4.4 L’expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès?
L’expertisé est d’accord de se soumettre à un traitement ambulatoire, il le réclame même de ses voeux. C’est ce qui donne à ce type de traitement une chance de succès.
M. B________refuse par contre toute mesure institutionnelle, de telle sorte que l’on peut considérer que celle-ci, si elle était ordonnée, perdrait toute chance de succès.
4.5 Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté?
Non.
(…)".
F. Le 23 avril 2010, le Service de la population (SPOP) a averti A.B________que les conditions de l’art. 63 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) permettant la révocation de l’autorisation d’établissement étaient remplies mais qu’il renonçait à cette mesure, compte tenu de sa naissance en Suisse. Il l’a toutefois averti qu’il pourrait être amené ultérieurement à faire application de l’art. 63 LEtr et à révoquer son autorisation d’établissement.
G. Depuis le mois de juillet 2011, A.B________bénéficie d’une rente invalidité à 100%, pour invalidité précoce, débutant le 1er mars 2008.
H. A.B________a encore fait l’objet des condamnations pénales suivantes en 2011 et 2012:
- ordonnance pénale rendue le 22 novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant pour circulation en incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, contravention à la LStup à une peine privative de liberté le soixante jours;
- ordonnance pénale rendue le 7 mai 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le condamnant pour escroquerie, recel et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de trente jours.
I. En mars 2012, A.B________a été expulsé de son appartement par sa logeuse, en raison de consommation abusive de substances illicites et de plaintes du voisinage pour nuisances sonores, la police étant intervenue de nombreuses fois dans ce contexte.
J. Le 24 juillet 2012, le SPOP a averti A.B________qu’il envisageait de proposer au chef du département de prononcer la révocation de son autorisation d’établissement, compte tenu des infractions commises et des condamnations y relatives.
K. Par courrier du 14 août 2012, A.B________s’est adressé au SPOP mentionnant sa naissance en Suisse, sa qualité de bénéficiaire de l’assurance-invalidité et le fait qu’il ne connaissait pas son pays d’origine.
L. Une expertise psychiatrique établie par les experts de la Fondation de Nant le 4 septembre 2012 dans le cadre d’une procédure de mise sous tutelle relève ce qui suit:
"Diagnostics
• Trouble mixte de la personnalité (traits limites et antisociaux) (F 61)
• Syndrome de dépendance à l’alcool actuellement abstinent (F 10.20)
• Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation des dérivés du cannabis syndrome de dépendance, actuellement abstinent (F 12.20)
• Trouble dépressif- récurrent (F 33.9)
• Retard mental léger (F 70)
• Antécédent personnel de tentative de suicide (Z 91.5)
Discussion
Au terme de notre investigation, nous pouvons retenir que chez Mr B________le diagnostic de trouble de la personnalité de type mixte, comportant des traits de personnalités limite, mais avec également une prédominance de trais antisociaux, un état dépressif récurrent, un retard mental léger, des antécédents de dépendance à l’alcool et au cannabis.
En effet, au vu des différents éléments portés â notre connaissance, nous avons pu mettre en évidence une tendance à agir de manière impulsive et sans réfléchir aux conséquences possibles, associée à une grande instabilité émotionnelle. On relève également des difficultés à se soumettre aux normes sociales établies. Il existe aussi une grande intolérance à la frustration. L’expertisé a tendance à rejeter la faute sur autrui, à projeter inconsciemment ses difficultés sur autrui ou à justifier un comportement généralement autodestructeur amenant le sujet à entrer en conflit permanent avec la société par des rationalisations plausibles en se déresponsabilisant.
(…)
7. A-t-il besoin de soins et de secours permanents?
En ce qui concerne les soins psychiques:
Non, les évènements survenus au cours de cette dernière année ne nous semblent pas justifier des soins psychiques permanents en milieu résidentiel hospitalier et ambulatoire, car les aspects antisociaux organisés comme défense du moi dans des troubles de personnalité, réagissent mal à un traitement, voire le mettent systématiquement en échec. Les aspects dépressifs présentés par l’expertisé pourraient être améliorés par un traitement psychiatrique ambulatoire, que nous recommanderions de ne pas imposer et qui trouveraient des bénéfices à pouvoir être traités sur le mode volontaire. Les hospitalisations sur un mode non volontaire en milieu psychiatrique doivent pouvoir être réservées à de futures situations de crise le concernant.
En ce qui concerne la situation psychosociale:
Oui visiblement M. B________, malgré ses velléités de gérer sa situation administrativo-sociale par lui-même, n‘arrive pas à faire les démarches nécessaires à la stabilisation de sa situation certes complexe en ce qui concerne le permis de séjour, l’AI, le travail déclaré etc.. En ce sens, l’instauration d’une mesure de tutelle apparaît justifiée, elle permettrait également de prendre des mesures de protections rapide en cas de difficultés psychiques plus massive avec comportement de mis en danger.
8. L’instauration d’une mesure tutélaire en sa faveur est-elle justifiée?
L’instauration d’une mesure tutélaire en sa faveur nous semble justifiée compte tenu sa situation sociale et des difficultés psychiques, médicales et comportementales (automutilations, rupture de traitement, blessures volontaires) survenues au cours de la dernière année chez l’expertisé.
9. Son audition est-elle admissible?
Nous estimons que l’audition de l’expertisé est admissible avec le bémol qu’il n’a pas complètement sa capacité de discernement en ce qui concerne l’évaluation de sa situation, et que l’incompréhension des mesures telles celle de la tutelle, prises à son encontre, peut le conduire à des attitudes caractérielles et oppositionnelles.
B. Placement à des fins d’assistance
1. L’état de santé psychique et physique de l’expertisé lui permet-il d’être autonome dans les actes courants de la vie? L’expertisé a-t-il besoin d’assistance et/ou de soins permanents ?
L’affection psychique dont souffre l’expertisé ne l’empêche pas d’être autonome dans les actes de la vie courante. Une assistance permanente par un environnement d’hébergement psychosocial ne nous paraît pas justifiée.
2. Présente-t-il un danger pour lui-même et pour autrui?
L’expertisé ne présente aucun danger pour Iui-même et pour autrui à l’heure actuelle. Les comportements auto agressifs signalés font partie intégrante de sa psychopathologie tenant également compte des évènements survenus au cours de l’année précédente.
3. Peut-il recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle nécessaire, notamment sur le plan médical ? Si oui, de quelle façon?
Non, Pour les mêmes raisons citées ci-dessus.
En ce qui concerne les soins psychiques:
Les évènements survenus au cours de cette dernière année ne nous semblent pas justifier des soins psychiques permanents en milieu résidentiel hospitalier et ambulatoire, car les aspects antisociaux organisés comme défense du moi dans des troubles de personnalité, réagissent mal à un traitement voir le mettent systématiquement en échec. Les aspects dépressifs présentés par l’expertisé pourraient être améliorés par un traitement psychiatrique ambulatoire, que nous recommanderions de ne pas imposer et qui trouveraient des bénéfices à pouvoir être traités sur le mode volontaire. Les hospitalisations sur un mode non volontaire en milieu psychiatrique doivent pouvoir être réservées à de futures situations de crise le concernant.
En ce qui concerne la situation psychosociale:
Oui visiblement M. B________malgré ses velléités de gérer sa situation administrativo-sociale par lui-même, n’arrive pas à faire les démarches nécessaires à la stabilisation de sa situation certes complexe en ce qui concerne le permis de séjours, l’AI, le travail déclaré etc… En ce sens, l’instauration d’une mesure de tutelle apparaît justifiée, elle permettrait également de prendre des mesures de protections rapide en cas de difficultés psychiques plus massives avec comportement de mise en danger.
4. Est-il capable d’adhérer à cette assistance?
Non. En nous basant sur les observations cliniques recueillies lors de notre entretien avec Mr B________en date du 23 mai 2012 à l’hôpital de Nant, il faut relever que ce dernier est susceptible de refuser toute prise en charge médicale ou sociale ou d’une autre nature susceptible de l’aider.
5. Est-il à même de prendre les décisions que son état de santé requiert?
Du fait de la difficulté pour l’expertisé à identifier les troubles psychiques dont il souffre et de sa capacité de discernement perturbée, il ne nous semble pas capable de prendre les décisions que son état de santé requiert. Néanmoins nous réitérons le fait qu ‘il serait souhaitable que Mr B________puisse bénéficier sur le mode volontaire d’un suivi psychiatrique ambulatoire et d’un réseau de soins psychosocial plus soutenu.
6. Dans l’hypothèse ou une mesure de placement serait prononcée, quel est le type d’établissement envisageable?
Une mesure de placement à fins d’assistance nous paraît à ce jour une mesure peu justifiée compte tenu des évènements survenus au cours de l’année dernière. L’expertisé peut compter sur un entourage familial soutenant, mais pourrait bénéficier d’un suivi psychiatrique volontaire en ambulatoire.".
L’expertise relève toutefois aussi que selon la conseillère de probation de l’intéressé sa famille serait peu soutenante et ne comprendrait pas ses difficultés.
M. Le 1er novembre 2012, A.B________a été mis sous tutelle, la justice de paix donnant ainsi suite à un signalement fait par la conseillère de probation de l’intéressé.
N. Le 13 novembre 2012, l’Office de la population de Montreux a averti le SPOP de ce que A.B________avait manifesté une attitude très agressive envers le personnel de l’office et qu’il craignait qu’il ne s’en prenne physiquement à un collaborateur. Il le priait de statuer rapidement et ajoutait que le responsable de contrôle des habitants de 2******** (précédent domicile de A. B________) avait confirmé l’attitude violente de l’intéressé envers l’autorité.
O. Le 25 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a rendu une ordonnance pénale condamnant l’intéressé pour lésions corporelles simples, injures, contraventions à la LStup à une peine privative de liberté de nonante jours.
P. En juin 2013, ainsi que lors de précédents entretiens, A.B________a insulté et menacé le collaborateur responsable de son dossier auprès de l’Office de curatelles et tutelles professionnelles.
Q. A la même période, la police a séquestré le chien dangereux que A.B________détenait sans autorisation. Le vétérinaire cantonal, responsable de la mesure, a été menacé par A.B________.
R. A.B________a été incarcéré le 16 juin 2013, pour une période allant jusqu’au 30 juillet 2014.
S. Par décision du 6 septembre 2013, le Chef du Département a révoqué l’autorisation d’établissement de A.B________et a prononcé son renvoi de Suisse, en considérant:
"que dans le cas d’espèce M. A.B________, malgré son jeune âge, a déjà fait l’objet de sept condamnations totalisant ainsi 2 ans, 11 mois et 20 jours de peine privative de liberté;
qu’une nouvelle procédure est actuellement diligentée à son encontre;
que la révocation de son autorisation d’établissement, examinée à la lumière de l’article 63, alinéa 1er, lettre b LEtr se justifie pour le motif d’infractions répétées et régulières démontrant que M. A.B________n’est nullement prêt à se conformer à l’ordre en vigueur;
que M. A.B________a eu une scolarité chaotique dans notre pays qui s’est achevée avant terme;
qu’il n’a pas réussi à s’intégrer dans notre pays tant socialement que professionnellement, se complaisant dans l’alcool et la délinquance;
qu’il a persisté à violer l’ordre juridique suisse, faisant fi des condamnations et des avertissements et que le risque de récidive est ainsi élevé;
que le Tribunal correctionnel de Lausanne a rappelé, dans son jugement du 28 janvier 2009, que les précédentes expertises psychiatriques avaient conclu à une personnalité fragile et influençable, une faible tolérance à la frustration et une impulsivité marquante;
que M. A.B________a également manifesté une attitude très agressive vis-à-vis du personnel de l’Office de la population de 3******** et formulé des menaces de représailles vis-à-vis d’une collaboratrice dudit Office;
qu’à l’exception de ses parents et de ses frères avec lesquels il n’entretient pas de liens étroits et dont le soutien est inexistant, il n’a pas d’attaches particulières dans notre pays;
que même si son retour au Kosovo ne sera guère aisé, l’intérêt public à l’éloignement de M. A.B________l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à poursuivre sa vie en Suisse;
qu’au vu de ce qui précède, la révocation de l’autorisation d’établissement de M. A.B________et son éloignement apparaissent proportionnés et adéquats pour assurer la protection de l’ordre et de la sécurité publics".
T. Par acte du 9 octobre 2013, A.B________(ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du chef du département du 6 septembre 2013 en concluant principalement à l’admission du recours (I.), à l’octroi de l’effet suspensif (II.), à l’annulation de la décision attaquée (III.) et à ce qu’il soit autorisé à séjourner de manière indéterminée sur le territoire suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement (IV.), subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de l’affaire devant l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants (V.). Il estime que les faits qui lui sont reprochés ne sont que modérément graves. Son agressivité verbale est un moyen d’expression et ne met pas en péril la société. Il rappelle qu’il souffre de troubles psychologiques et demande que l’on tienne compte de son mal-être. Il ajoute n’avoir aucun lien avec le Kosovo, où il n’a aucun avenir.
U. Le 21 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance pénale condamnant l’intéressé pour dommages à la propriété, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité, opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire, conduite d’un véhicule non couvert pas une assurance RC, usage abusif de permis et de plaques, infraction à la LArm, contravention à la LStup à une peine privative de liberté de six mois et à une amende.
V. Par décision du 21 octobre 2013, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
W. Le chef du département s’est déterminé le 1er novembre 2013 et a conclu au rejet du recours. Il se réfère à l’expertise du 30 novembre 2007 dont il ressort que le pronostic concernant le recourant est "sombre" et aux six condamnations qui ont suivi cette expertise. Il souligne que malgré plusieurs prises en charge, le recourant n’a pas fait preuve de la moindre amélioration dans son comportement. Il relève aussi que le recourant n’entretient pas de relations étroites avec sa famille en Suisse et n’a pas de liens particuliers avec qui que ce soit dans ce pays. En conclusion, une mesure d’éloignement paraît proportionnée et constitue la seule solution permettant à la société suisse de se protéger.
Le recourant s’est déterminé le 6 décembre 2013. Il cite des noms de personnes avec lesquelles il entretiendrait des vrais liens d’amitié. Il serait en outre très proche de sa famille et son grand frère le soutiendrait beaucoup. Il conteste aussi se complaire dans la délinquance
Le 17 décembre 2013, le recourant a produit le rapport d’expertise psychiatrique du 4 septembre 2012.
Le chef du département s’est déterminé le 18 décembre 2013.
Le 14 avril 2014, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie de l'ordonnance rendue par le juge d'application des peines de Renens du 21 mars 2014.
Une audience publique a eu lieu le 28 avril 2014. Le procès-verbal établi à cette occasion retient ce qui suit:
" Audition de M. C. D________, né le 7 février 1954, préposé au contrôle des habitants de la commune de 2******** (14h00-14h20):
"J’ai fait la connaissance de M. B________lorsqu’il est venu s’inscrire au contrôle des habitants à 2********. Il n’était pas en mesure de fournir tous les documents requis. Son permis de séjour n’était notamment plus valable, ce qui a fait que je n’ai pas pu lui fournir l’attestation de résidence qu’il voulait immédiatement. Le ton est alors un peu monté. Grâce notamment aux membres de sa famille qui étaient présents, les choses se sont calmés assez rapidement et tout s’est bien passé par la suite.
C’est son absence de permis de séjour qui a véritablement compliqué les choses, notamment dans ses démarches pour toucher l’AI. Quelque part on peut comprendre son énervement, même si c’est dommage qu’il n’arrive pas à garder son calme. Nous voyons souvent ce genre de réaction.
Je sais qu’il a également eu des problèmes avec la poste liés au fait qu’il arrivait pas à obtenir le versement de sa rente AI. C’est possible que la police ait dû intervenir à cette occasion.
M. B________est quelqu’un qui m’a marqué en raison de la virulence des ses réactions, qui peut s’expliquer vu les problèmes qu’il rencontrait, étant précisé qu’une personne ne devrait pas réagir d’une manière aussi virulente.
J’étais dans le même bureau lorsqu’il a eu des problèmes avec ma collaboratrice. Il n’y a pas eu d’agression, mais le ton est monté."
Me Viredaz explique que son client s’est excusé auprès de M. D________. Ils se sont serrés la main.
Audition de M. E. F________, né le ******** 1957, curateur professionnel auprès de l’office des tutelles (14h20-14h55):
"L’office pour lequel je travaille a été nommé pour une curatelle de portée générale. J’ai été choisi comme curateur en novembre 2012. Au début nos relations étaient difficiles. Par la suite, les choses se sont arrangées. M. B________avait des difficultés à comprendre les personnes et les procédures le concernant. Par la suite j’ai pu lui fournir des explications, qui lui ont permis de mieux comprendre sa situation et les choses se sont améliorées. Il a notamment mieux compris les rôles de chacun, autorités, office des curatelles.
En référence à la plainte pénale que nous avions déposée et à l’ordonnance pénale qui a suivi, je confirme que les choses se sont mal passées au début. Par la suite, je lui ai rendu visite trois fois en prison, la première fois, avec le directeur de notre office, M. B________s’est alors excusé, excuses que nous avons acceptées. M. B________avait préalablement requis notre visite et s’était déjà excusé à cette occasion. Depuis lors les choses se sont améliorées et les choses se passent bien lorsque nous nos rencontrons. Je suis toujours son curateur.
Les motifs de son comportement étaient difficiles à comprendre pour moi. Je constate qu’il avait des problèmes avec les notions de limite, de contrainte et d’autorité. Comme j’ai eu l’occasion de le dire, une explication peut être trouvée dans ses difficultés à comprendre le rôle des uns et des autres, entre la police, les autorités et son curateur.
Si on continue à collaborer de la même manière qu’actuellement, je pense qu’il sera possible de construire quelque chose dans le futur. Lors de notre dernière rencontre, il a évoqué un projet professionnel avec son frère. Dès lors que son réseau social, familial et même professionnel est en Suisse, qu’il est né en Suisse, je vois mal comment il pourra reconstruire sa vie au Kosovo. Je précise que, selon ce qu’il m’a dit, il maîtrise mal la langue albanaise.
A ma connaissance, M. B________n’a pas travaillé entre le début de mon mandat et son incarcération. Nous avons un peu abordé la question de son avenir professionnel. Il m’a dit que son but était de reprendre une activité professionnelle et de ne plus bénéficier de l’AI.
Lors de mes visites à la prison, M. B________m’accueille désormais correctement et je peux discuter avec lui pendant un bon moment, ce qui n’était pas le cas précédemment. Il écoute et je peux lui transmettre des consignes. "
Audition de M. G.H________, né le ******** 1992, apprenti monteur en ventilation de 3e année (14h55-15h10):
"Je connais M. B________depuis plus de 10 ans. On a grandi ensemble. C’est un grand ami. Pour moi, les délits qu’il a commis relèvent de problèmes de jeunesse, c’est des détails. Pour moi c’est un bon garçon. Je n’ai jamais eu de problèmes avec lui. En ma présence il n’a jamais commis d’actes de violence. J’ai pu constater ses problèmes d’alcool et de consommation de stupéfiants. C’est plus pour l’amusement, ce n’est pas tous les jours. Il n’arrivait pas à trouver de travail à cause de ses problèmes de papier. Avec des papiers, je pense qu’il pourrait travailler, plutôt un travail manuel dans le bâtiment.
Je pense que ce serait dommage qu’il soit renvoyé au Kosovo, étant donné qu’il est né ici et qu’il a fait toute sa vie en Suisse. Il a tout ici, sa famille, ses amis. A ma connaissance, il parle l’albanais, mais pas très bien, c’est plutôt du déchiffrage.
Je ne savais pas qu’il avait un permis C jusqu’au 6 septembre 2013. Il m’a juste montré un ancien passeport yougoslave.
Je ne lui ai pas encore rendu visite en prison. Je pense qu’il veut d’abord voir sa famille. On s’est entendus au téléphone. "
Audition de Mme I. B________, née le ******** 1962 (15h10-15h40):
"Mon fils est né à 1********. Il est retourné pendant 4 semaines au Kosovo lorsqu’il avait douze ans. Je confirme que c’est la seule fois qu’il est allé au Kosovo.
Lorsqu’il était petit, je parlais avec lui albanais et français. Actuellement il ne comprend pas très bien l’albanais et ne parle pas très bien l’albanais. A la maison, on parle les deux langues, mais mes enfants comprennent mieux le français. Mes parents et mon frère habitent en Autriche. Mes parents ont une petite maison au Kosovo. J’ai un frère et deux sœurs au Kosovo. J’ai des contacts réguliers avec mon fils. J’ai été le voir en prison. Mon frère et mes sœurs au Kosovo ont des maisons où ils vivent avec leur famille.
J’avais des contacts réguliers avec mon fils lorsqu’il vivait à 2********. Il était plus souvent chez moi que dans son appartement. Pour mon fils, la famille est importante. Pour moi, c’est mon fils, je vais le voir régulièrement en prison, tous les 15 jours. Mon fils ne connaît personne au Kosovo, même pas ma famille. On n’a rien là-bas. Mon mari a un frère au Kosovo, le reste de la famille est à l’étranger. Ses parents sont décédés. Le frère de mon mari vit avec toute sa famille dans une maison qui lui appartient.
Je sais tout ce que mon fils a fait, les problèmes qu’il a eus avec la police. On lui en a parlé et on lui a dit que c’était pas bien. J’ai parlé avec lui en prison. Il s’est excusé et il m’a promis qu’il allait continuer la vie comme il faut. Par le passé, mon fils s’est toujours excusé, mais il recommençait.
Je suis au courant des projets de collaboration professionnelle entre A.et mon autre fils J., qui a sa propre entreprise. Ils ont déjà collaboré par le passé, mais cela s’est arrêté en raison de l’emprisonnement de A..
Mon mari ne va pas visiter A.en prison, il n’aime pas ça et il est malade. Moi aussi je suis malade. Ses deux frères ont été par contre le visiter.
A. a déjà travaillé pour J. en 2010. Par la suite J. a changé d’entreprise et A. a été à l’AI, ce qui faisait qu’il n’avait plus le droit de travailler. Il a de nouveau travaillé dans les mois qui ont précédé son incarcération.
A. a vécu à Lausanne, puis à 2******** pendant 6 mois, puis à 4********. Il a quitté 2******** car son appartement ne lui convenait pas.
Je ne sais pas pour quelle raison mon fils perçoit une rente-invalidité."
Interrogé par le président sur les raisons de sa récidive, le recourant explique qu’à sa sortie de prison, il n’a pas été aidé sur le plan administratif ni pour le logement ni pour les papiers, ce qui a fini par l’amener à "péter les plombs".
Interrogé sur son parcours scolaire et sur sa formation professionnelle, le recourant dit ne pas avoir compris pourquoi on l’a mis dans une école pour handicapés, où il n’a rien appris pendant trois ans. Ensuite il a été "viré" puis incarcéré à Pramont. Pour sortir de Pramont, il fallait un travail. Il déclare qu’il a donc appelé un garage, fait un stage, cela s’est bien passé, il a été engagé. Son travail dans ce garage se serait terminé en raison de son incarcération.
Les représentants de l’autorité intimée confirment que le permis C était valable jusqu’en 2013. Un document attestant que le permis C existait et qu’il faisait l’objet d’une procédure de renouvellement pouvait être émis à l’attention d’un employeur qui l’aurait demandé. Me Viredaz répond qu’il n’y avait plus de document de permis C depuis 2005 et que la situation était très difficile.
Concernant le refus de libération conditionnelle, le recourant explique qu’elle aurait été refusée en raison d’un risque de fuite. Il aurait aimé sortir et être surveillé en ambulatoire, car en prison le cannabis circule et c’est trop difficile d’arrêter. Il aimerait vraiment arrêter (il fume depuis l’âge de 14 ans). Sur le plan de l’alcool, il est content de lui. Il peut s’en passer et se comporte mieux avec la police.
Le recourant explique qu’il a récidivé après les avertissements du SPOP par le fait que les avertissements n’étaient "que des papiers".
Me Viredaz explique que l’idée de la curatelle est de réintégrer professionnellement le recourant par le biais de l’AI, si c’est possible. Il rappelle que le préavis de la direction de l’établissement était positif pour la libération conditionnelle.
Le recourant explique qu’il fume notamment pour arriver à dormir. Avant d’être incarcéré, il a vécu 2 mois chez ses parents et n’a pas fumé; il se sentait bien. Il voudrait de nouveau se sentir bien et travailler. Il estime que sa rente AI est injustifiée et a très envie de travailler.
L’audience est suspendue entre 16h10 et 16h30.
Me Viredaz admet de renoncer à l’audition du témoin qui n’a pas pu se présenter.
Le président relève que l’ordonnance pénale du 7 mai 2012 n’est pas au dossier et indique qu’il va demander sa production. Il va la transmettre aux parties en même temps que le procès-verbal d’audience. Les parties pourront alors se déterminer par écrit.
Me Viredaz demande à pouvoir lire le présent procès-verbal et déclare ne pas avoir d’autres questions à poser. L’autorité intimée déclare ne pas non plus avoir d’autres questions".
Par courrier du 14 mai 2014, le juge instructeur a transmis le procès-verbal de l'audience du 28 avril 2014 aux parties. Il a en outre informé les parties de ce que, compte tenu des engagements pris par le recourant lors de l'audience, la cour avait décidé de suspendre la cause jusqu'au 31 mars 2015. A ce moment-là, le recourant serait invité à renseigner le tribunal sur les démarches effectuées pour retrouver un emploi (cas échéant avec l'aide de l'Office AI). Il serait également invité à produire un certificat médical, analyses médicales à l’appui, attestant de son abstinence de toute consommation d'alcool et de stupéfiants depuis sa sortie de prison.
Le 24 juillet 2014, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie de l'avis de détention concernant le recourant établi par le Service pénitentiaire le 24 juillet 2014. Le 31 juillet 2014, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie de l'avis de détention concernant le recourant établi par le Service pénitentiaire le 31 juillet 2014. Les deux avis indiquent comme date de fin de peine le 27 juillet 2014.
A partir du 14 août 2014 jusqu'au 3 février 2015, le recourant a été placé en détention provisoire, pour vol par effraction et infractions à la LStup.
Le 2 octobre 2014, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie du rapport d'investigation établi le 14 août 2014 par la Police de sûreté, Région judiciaire Est, concernant le vol par effraction et les infractions à la LStup précitées.
Le 14 avril 2015, le juge instructeur a invité le recourant à renseigner le tribunal sur les démarches effectuées pour retrouver un emploi et à produire un certificat médical, analyses médicales à l’appui, attestant de son abstinence de toute consommation d’alcool et de stupéfiants depuis sa sortie de prison.
Le recourant s'est déterminé le 4 mai 2015, par la plume de son conseil. Il a exposé qu'il s'était trouvé en détention jusqu'au 11 avril 2015. La rente AI avait été suspendue durant sa détention. Sa volonté de trouver un travail n'avait pas disparu, mais il ne paraissait pas possible d'envisager la concrétisation d'une telle idée dans un avenir proche. Concernant la consommation d'alcool et de stupéfiants, aucune consommation de ce genre n'avait eu lieu en prison. Pour ce qui était de la période post-carcérale, il s'était immédiatement présenté à la polyclinique psychiatrique d'5******** pour y obtenir un rendez-vous. Le recourant a fait part de son souhait qu'une période probatoire supplémentaire lui soit accordée vu qu'il n'avait pas été en mesure de faire ses preuves jusque-là. Il a souligné qu'un renvoi au Kosovo était pour lui une issue qui ne pourrait lui être que fatale Le conseil du recourant a joint à courrier une lettre écrite par le recourant dans laquelle celui-ci fait part de ses regrets.
Le recourant s'est encore déterminé le 21 mai 2015 et a informé le tribunal qu'il avait demandé un suivi volontaire auprès de la Fondation de Nant.
Le 29 mai 2015, le SPOP a transmis au tribunal une copie du jugement rendu par le tribunal de police (Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois) le 2 avril 2015. Aux termes de ce jugement, le recourant a été, pour des faits postérieurs à sa sortie de prison le 27 juillet 2014, condamné pour tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de huit mois ainsi qu'à une amende de 200 fr.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant soutient que la révocation de son autorisation d'établissement viole le droit fédéral. L'intérêt à ce qu'il puisse demeurer en Suisse auprès de sa famille l'emporte selon lui sur l'intérêt public invoqué par le département; il estime donc que la décision attaquée est disproportionnée.
a) Selon l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b de cette disposition ainsi qu’à l’art. 62 let. b LEtr.
En vertu de l'art. 62 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, une autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s’il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle a été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid.4.1 et les références citées; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1; 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
D’après l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, l’autorisation d’établissement peut également être révoquée si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics lorsque, par son comportement, l’étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1; 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). En tant qu’elles lèsent ou compromettent l’intégrité corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3; ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2). La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.1).
b) En l’occurrence, entre 2006 et 2015, le recourant a été condamné à neuf reprises à des peines privatives de liberté de courte durée ou à des peines pécuniaires, pour diverses infractions :
- le 19 juillet 2006 à 20 jours de détention pour lésions corporelles simples et délit contre la LArm;
- le 4 novembre 2008 à une peine privative de liberté de huit mois pour vol, tentative de vol en bande et par métier, brigandage, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violation simple et grave des règles de la circulation, ivresse au volant, vol d’usage de véhicules automobiles, conduite de tels véhicules sans permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les transports publics et contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup;
- le 28 janvier 2009 à une peine privative de liberté de dix mois pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup;
- le 14 janvier 2010 à une peine privative de liberté de onze mois, pour lésions corporelles simples, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, tentative de dérobade à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, conduite sans permis de conduire, contravention à la LStup, contravention à la loi sur les sentences municipales;
- le 22 novembre 2011 à une peine privative de liberté de soixante jours pour circulation en incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, contravention à la LStup;
- le 7 mai 2012 à une peine privative de liberté de trente jours pour escroquerie, recel et contravention à la LStup;
- le 25 février 2013, à une peine privative de liberté de nonante jours pour lésions corporelles simples, injures, contraventions à la LStup;
- le 21 octobre 2013, à une peine privative de liberté de six mois et à une amende pour dommages à la propriété, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité, opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire, conduite d’une véhicule non couvert pas une assurance RC, usage abusif de permis et de plaques, infraction à la LArm, contravention à la LStup;
- le 2 avril 2015, à une peine privative de liberté de huit mois ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Au total le recourant a été condamné entre 2006 et 2015 à des peines privatives de liberté pour une durée de 43 mois et 210 jours, soit à un peu moins de quatre ans de prison. Le recourant estime qu’il faut tenir compte de sa responsabilité pénale réduite. Cet argument n’est cependant pas pertinent. En effet, les tribunaux en ont déjà tenu compte pour fixer des peines réduites. Il n’y a ainsi pas lieu que le tribunal en tienne de nouveau compte.
Il ressort de l’énumération qui précède que c’est plus par la répétition des actes que par la gravité des actes que le recourant porte atteinte à la sécurité. Cela étant, le recourant se singularise par le caractère répétitif, voire compulsif, de son activité délictueuse. Le jugement du 14 janvier 2010 soulignait déjà le comportement inexcusable du recourant qui avait récidivé à peine la peine précédente terminée (p. 17). Dans le jugement du 2 avril 2015, le tribunal de police relevait pareillement ce qui suit à son égard:
"Bien que condamné pour une tentative de vol et de la consommation de stupéfiants, la culpabilité de B________n'est pas anodine. En effet, il a récidivé moins d'un mois après être sorti de prison pour y avoir purgé près d'un an de peine privative de liberté, démontrant ainsi que ses condamnations antérieures n'ont eu aucun effet sur lui. Le tribunal est pessimiste quant à sa faculté de se remettre en question et sa prise de conscience semble des plus modérées".
A cela s'ajoute que le recourant a récidivé alors même qu’il était sous le coup d’une procédure de révocation de l’autorisation de séjour suspendue pour diverses raisons, mais notamment pour lui donner une chance de démontrer son intention de sortir de la délinquance. Au vu de ces divers éléments, il n’y a aucune raison de considérer que le recourant pourrait s’amender et ne constitue plus un danger grave pour l’ordre public suisse. Les motifs de révocation de l’autorisation d’établissement prévus à l’art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEtr, ainsi qu’à l’art. 63 al. 1 let. b LEtr sont donc réalisés.
3. Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure de révocation de l’autorisation d’établissement.
a) La révocation d'une autorisation d'établissement se justifie uniquement si elle est conforme au principe de proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).
Par ailleurs, l’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). S’agissant des ressortissants étrangers majeurs, le Tribunal fédéral a néanmoins admis qu’une personne vivant en Suisse depuis l’âge de 5 ans, respectivement depuis plus de 30 ans, pouvait invoquer le droit au respect de sa vie privée (ATF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.2 et la référence; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 et la référence). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de cette disposition implique une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; ATF 135 I 153 consid. 2.1; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5.1).
La question de savoir si le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH et de la garantie de sa vie privée peut rester ouverte en l’espèce. L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond en effet avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr, qui suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3; ATF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2).
b) La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d’établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_378/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; ATF 2C_1103/2013 précité consid. 5.3; 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; ATF 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2, arrêt 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Dans un arrêt récent (2C_191/2015 du 22 juin 2015), le Tribunal fédéral a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d’un ressortissant français âgé de 27 ans et arrivé à l'âge de dix ans en Suisse, où vivent sa fille de cinq ans, sa compagne et une partie de sa famille. Le recourant a fait l'objet de sept condamnations pénales en neuf ans totalisant notamment deux ans et demi de peine privative de liberté, sans compter le fait qu'il avait auparavant comparu à trois reprises devant le Tribunal des mineurs. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en intégrant l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal cantonal avait retenu à juste titre que le recourant présentait un risque de récidive concret et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public et que le résultat de la pesée des intérêts effectuée était correct.
c) En l’occurrence, comme exposé ci-dessus, compte tenu des nombreuses infractions commises par le recourant, de leur fréquence, ainsi que du fait que les peines privatives de libertés subies et les avertissements ne l’ont pas dissuadé de récidiver, un risque important de poursuite de l’activité délictuelle reste d’actualité. Dans ces circonstances, il existe un intérêt public majeur à mettre fin au séjour du recourant pour préserver l’ordre public et prévenir la commission de nouvelles infractions.
Cet intérêt public doit être mis en balance avec l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. A cet égard, il faut relever que celui-ci est né en Suisse et qu’il y a passé toute sa vie. Il indique s’être rendu uniquement une fois (selon l’audition de la mère du recourant) ou deux fois (selon le mémoire de recours) au Kosovo et mal maîtriser la langue albanaise. De plus, sa famille proche, en particulier ses parents et frères vivent en Suisse. Ces attaches familiales et le fait d’avoir grandi dans notre pays plaident fortement en faveur du recourant dans la balance des intérêts. Pour le reste, force est de constater que le recourant a mené une scolarité chaotique achevée avant terme et qu’il pas non plus par la suite terminé d’apprentissage, ni occupé une quelconque place de travail sur une certaine durée. Le recourant ne se prévaut par ailleurs pas d’une intégration sociale particulière, étant précisé qu'il est célibataire et sans enfant. On relève que la présence de sa famille ne l’a pas dissuadé de commettre à de nombreuses reprises des infractions d'une certaine gravité et que celle-ci ne semble pas l'avoir soutenu dans la poursuite d’une thérapie. Au contraire, les experts ont souligné que l’entourage est à tout le moins peu aidant ("De façon générale, le dysfonctionnement chronique de cette famille ainsi que le fait qu’elle se situe au-dessus de la justice sur un mode tout-puissant, entrave lourdement la possibilité de trouver une solution permettant une reprise évolutive. Le pronostic nous paraît sombre" rapport de 2007, cf. état de fait; "il n’y a guère de soutien efficace à attendre de son entourage" expertise de 2009, cf. état de fait). De manière plus large, et indépendamment des condamnations pénales dont il a fait l’objet, la lecture du dossier témoigne d’une incapacité du recourant à accepter l’existence des règles organisant notre société (cf. les nombreuses menaces formulés tous azimuts à l’égard des tenants de l’autorité tels que le contrôle des habitants, son tuteur, le vétérinaire cantonal), voire d’une incapacité à accepter les contraintes de base d’une vie en société (cf. les problèmes de voisinage évoqués dans l’état de fait). Le tribunal ne peut ainsi que constater une absence d’intégration à tous les niveaux.
Le recourant soutient par ailleurs en vain qu’un retour dans son pays d’origine ne serait pas possible, dans la mesure où il n’y est pas né et n’y aurait famille ni de liens socioculturels. Lors de l’audience, la mère du recourant a déclaré que "Mes parents et mon frère habitent en Autriche. Mes parents ont une petite maison au Kosovo. J’ai un frère et deux sœurs au Kosovo. (…) Mon frère et mes sœurs au Kosovo ont des maisons où ils vivent avec leur famille. (…) Mon mari a un frère au Kosovo, le reste de la famille est à l’étranger. Ses parents sont décédés. Le frère de mon mari vit avec toute sa famille dans une maison qui lui appartient". Même s’ils sont peut-être ténus, les liens avec le Kosovo existent, du côté tant maternel que paternel. Le recourant sera certainement confronté à des difficultés d’intégration à son retour dans son pays d’origine, mais celles-ci n’apparaissent néanmoins pas insurmontables compte tenu de son âge et du fait qu’un revenu lui est assuré par sa rente AI (cela semble être le cas selon la lettre circulaire AI n 322 de l’OFAS qui précise que "par arrêt du 8 juillet 2013 (8C_109/2013), le Tribunal fédéral a précisé que la naissance du droit à la rente est déterminant pour la question de l’applicabilité de la convention de sécurité sociale. La date à laquelle la décision a été rendue n’est par contre pas pertinente. En d’autres termes, à l’exception des quarts de rentes, lorsque le droit est né au plus tard le 31 mars 2010, la rente pourra, comme par le passé, être versée aux ressortissants du Kosovo domiciliés hors de Suisse" - or le droit du recourant est né dès le mois suivant son dix-huitième anniversaire soit au 1er mars 2008, cf. état de fait). Il est vrai que le recourant souffre de certains problèmes d’ordre psychologique qui pourront sans doute être traités moins facilement au Kosovo qu’en Suisse. Il faut cependant relever que, malgré de nombreuses occasions (placement à la fondation des Oliviers par le président du Tribunal des mineurs en 2007 – avorté le premier jour; traitement ambulatoire et assistance selon 96 CP ordonnés en 2010 – échec constaté peu après; curatelle de portée générale dès 2013), le recourant ne semble pas avoir jusqu’à présent profité des offres thérapeutiques et de l’encadrement disponibles en Suisse. Il ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il est aujourd’hui renvoyé dans un pays où l’offre thérapeutique n’est pas aussi étendue qu’en Suisse et où il sera laissé à lui-même. On relèvera que ce constat ne saurait être remis en question au seul motif que, selon les informations données par son conseil, le recourant aurait demandé récemment un suivi volontaire auprès de la fondation de Nant.
En définitive, force est d’admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour justifier de renoncer à la révocation de son autorisation d’établissement et à son renvoi, l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant. Le recourant estime certes qu’une mesure moins incisive aurait dû être prononcée. Au vu de ses nombreuses condamnations, cette appréciation ne résiste pas à l'examen. Il n’a en effet jamais saisi l’occasion, durant toutes ces années, de modifier son comportement, de sorte que son éloignement apparaît aujourd'hui être la seule manière de préserver l’ordre public. L’intérêt public à mettre fin à sa présence en Suisse l’emporte sur son intérêt à rester dans notre pays, la décision attaquée étant conforme au principe de proportionnalité.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au département de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21 octobre 2013.
b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Baptiste Viredaz peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite (annonçant un temps total consacré à l'affaire de 32 h 30), à 6'836 fr., correspondant à 5'850 fr. d'honoraires et 480 fr. de débours, auxquels s'ajoute la TVA (8%).
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
c) Vu le sort du recours, le recourant n’a en outre pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 septembre 2013 par le Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.
III. L'indemnité de conseil d'office de Me Baptiste Viredaz est arrêtée à 6'836 (six mille huit cents trente six) francs, TVA comprise.
IV. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.