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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 novembre 2013 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente ; M. Robert Zimmermann et |
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Recourants |
1. |
A. X.________, |
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2. |
B. Y.________, |
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3. |
C. Y.________, |
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4. |
D. Y.________, tous les 4 à 1********, A. X.________,agissant en son nom propre et celui de ses trois enfants B., C. et D., |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ et ses enfants c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 septembre 2013 (règlement de leurs conditions de séjour) |
La Cour de droit administratif et public
- vu, le 30 novembre 2007, l'annonce du départ de Suisse de E. Y.________, ressortissant français né le ******** 1972, au bénéfice d'un permis d'établissement, de sa compagne A. X.________, ressortissante française née le 28 avril 1974, également titulaire d'un permis d'établissement, et de leur fils B. Y.________, né le ******** 2007, de même nationalité,
- vu le retour en Suisse des intéressés le 18 août 2013, ainsi que des enfants issus entre-temps de leur relation, soit C. Y.________ née le ******** 2009 et D. Y.________ née le ******** 2011, de même nationalité,
- vu le dépôt d'une demande d'autorisation d'établissement,
- vu la décision du SPOP du 11 septembre 2013 accordant à E. Y.________ une autorisation de séjour UE/AELE (pour personne exerçant une activité lucrative), mais lui refusant la délivrance d'un permis d'établissement suite à l'annonce de son départ de Suisse le 30 novembre 2007,
- vu la décision du SPOP du même jour accordant à A. X.________ et aux trois enfants une autorisation de autorisation de séjour UE/AELE (pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative pour la mère et par regroupement familial pour les enfants), mais leur refusant la délivrance d'un permis d'établissement suite à l'annonce de leur départ de Suisse le 30 novembre 2007,
- vu le recours déposé le 11 octobre 2013 par E. Y.________, faisant notamment valoir qu'une demande d'autorisation d'absence avait été déposée, enregistré sous la référence PE.2013.0399,
- vu le recours déposé le même jour par A. X.________, agissant en son nom et celui de ses trois enfants, pour les mêmes motifs, enregistré sous la présente référence PE.2013.0400,
- vu l'art. 61 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), selon lequel, sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans après le départ de Suisse,
- vu l'accusé de réception du 14 octobre 2013, adressé par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 13 novembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
- vu l'arrêt rendu ce jour dans la cause parallèle PE.2013.0399,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 novembre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.