TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 mars 2014

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1******** VD,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 septembre 2013 (refus de sa demande d'autorisation de séjour UE-AELE en vue d'exercer une activité indépendante)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le ******** 1983 à 2********, ressortissant français, est arrivé en Suisse le 13 janvier 2013. Il a annoncé comme but un « séjour pour recherche d’emploi ». Il avait auparavant bénéficié d’une autorisation frontalière valable du 25 juillet 2011 au 24 juillet 2013.

Le 28 janvier 2013, le Service de la population (SPOP) a été informé que A. X.________ s’était inscrit au contrôle des habitants de la commune de Chessel et qu’il souhaitait exercer une activité indépendante. Le 9 janvier 2013, le Registre du commerce avait enregistré l’entreprise individuelle « X.________ », dont le but était l’exploitation d’une entreprise de peinture, de décoration d’intérieur, d’isolations périphériques et de plâtrerie.

Le 10 avril 2013, le SPOP a imparti un délai au 13 mai 2013 à A. X.________ pour exposer quand avait cessé son activité de frontalier, donner diverses informations sur l’activité projetée (lieu, démarches effectuées auprès des autorités administratives, business plan notamment) et fournir les justificatifs de ses ressources financières lui permettant de subvenir à ses besoins durant la phase de démarrage de son activité lucrative. A. X.________ était rendu attentif aux conséquences d’une absence de collaboration.

Le 11 juin 2013, le SPOP a constaté que A. X.________ n’avait pas donné suite à sa précédente correspondance et lui a imparti un nouveau délai au 11 juillet 2013 pour s’exécuter. Une fois encore, les conséquences d’un éventuel manque de collaboration ont été mentionnées.

B.                               Le 4 septembre 2013, le SPOP a rendu une décision refusant l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE et impartissant à A. X.________ un délai de départ d’un mois.  Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 26 septembre 2013.

C.                               Le même jour, A. X.________ a demandé que la décision précitée soit reconsidérée, faisant en substance valoir que les informations demandées par le SPOP n’avaient pu être fournies en raison, notamment, du coût engendré par de telles démarches. Cette requête a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme recours à l’encontre de la décision du SPOP du 4 septembre 2013.

Le 8 novembre 2013, le SPOP s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, aucun élément nouveau ne lui permettant de déterminer si les conditions à l’octroi de l’autorisation sollicitée étaient remplies.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur le refus d’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, ressortissant français.

a) L’art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) renvoie, pour les ressortissants communautaires, à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). La LEtr est toutefois applicable aux ressortissants communautaires si l’accord précité n’en dispose pas autrement et si elle prévoit des dispositions plus favorables.

b) Selon l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.

L'art. 2 al. 1 et 2 de l'annexe I à l'ALCP prévoit notamment ce qui suit:

«  (1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l’art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.

(…)

(2) Les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour. »

En application de l'art. 2 al. 2 de l'annexe I à l'ALCP, l’art. 12, situé au chapitre III de l’annexe I à l’ALCP, dispose que :

«  (1) Le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.

(2) (…).

(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander à l’indépendant que la présentation:

a) du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b) de la preuve visée aux par. 1 et 2. »

 

Il résulte de ce qui précède que le ressortissant communautaire désirant s’établir en Suisse en vue d’exercer une activité non salariée doit produire la preuve qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin (voir à cet égard l’arrêt PE.2010.0432 du 28 mars 2011 et les références citées).

La Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, prévoit à son art. 8 ch. 3 que, pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, les Etats membres peuvent exiger du citoyen de l’Union qui invoque un droit de séjour de plus de trois mois en qualité de travailleur non salarié dans l’Etat membre d’accueil (selon l’art. 7 de ladite directive) qu’il présente « une preuve d’une activité non lucrative ».

Les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) "II. Accord sur la libre circulation des personnes", dans leur version au 1er juin 2009, ont la teneur suivante:

« 4.3.1  Principe

Dès le 1er juin 2007, les ressortissants CE-25/AELE qui s'installent en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative indépendante obtiennent une autorisation initiale de séjour CE/AELE d'une durée de cinq ans pour autant qu'ils apportent la preuve de cette activité au moment du dépôt de la demande. Ces personnes ne peuvent plus être soumises à la période d'installation telle que prévue par la réglementation transitoire de l'ALCP et son protocole I en vigueur jusqu'au 31 mai 2007. (…) En cas de doute sérieux sur l'exercice réel et intense de l'activité lucrative menée en Suisse en tant qu'indépendant et la réalisation effective d'un revenu régulier permettant de subvenir à ses besoins, les autorités cantonales compétentes conservent la possibilité d'exiger - à tout moment pendant la durée de validité de l'autorisation - de nouveaux moyens de preuves et de révoquer l'autorisation au cas où les conditions d'octroi ne devaient plus être remplies. (…)

4.3.2  Preuve de l'exercice d'une activité lucrative indépendante

La création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité économique effective susceptible de garantir durablement son existence peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.

En règle générale, l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes (avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.2.2), les musiciens et d’autres travailleurs culturels.

(…)

Les cantons ne sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale (ch. II.12.2.3.2). En revanche, on ne saurait exiger un certain revenu minimum. Les travailleurs indépendants perdent leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.12.2.3.2).

(…) »

c) Dans un arrêt 2A.169/2004 du 31 août 2004, le Tribunal fédéral a par exemple dénié le droit à une autorisation de séjour à un ressortissant espagnol sur la base de l'ALCP, faute pour lui d'avoir prouvé l'exercice effectif d'une activité économique à titre indépendant (voir aussi la jurisprudence du Tribunal cantonal, arrêts PE 2009.0511 précité ; PE.2003.0375 du 4 octobre 2003 ; PE.2003.0376 du même jour).

d) Enfin, selon l'art. 90 LEtr, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable.

2.                                Il découle de ce qui précède que le recourant, en sa qualité de citoyen français, peut se prévaloir de l'ALCP et prétendre à une autorisation de séjour aux conditions précitées. Le recourant a dit vouloir exercer une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment.

a) Afin de pouvoir statuer sur sa demande, l’autorité intimée a requis des justificatifs relatifs aux démarches entreprises afin de faire démarrer l’activité indépendante, l’établissement d’un budget prévisionnel ainsi la preuve des ressources financières lui permettant de subvenir à ses besoins durant la phase de démarrage de ses activités. Elle a finalement refusé de délivrer l’autorisation de séjour litigieuse après avoir requis, à deux reprises mais en vain, les informations précitées nécessaires à l’examen de la cause.

b) Le recourant soutient n’avoir pas obtenu les documents nécessaires, notamment en raison de leur coût. Or, le recourant n’a fourni aucune indication, même sommaire. A cela s’ajoute que, dans le cadre de la présente procédure, le recourant a pu prendre connaissance des griefs de l’autorité intimée et aurait pu encore présenter les informations requises. Or, il n’a fourni aucune information, ni documents relatifs à sa situation financière. Faute de disposer des informations requises, l’autorité intimée n’était pas en mesure de statuer sur la demande de le recourant et était dès lors fondée à refuser l’autorisation requise.

En conclusion, le recours doit être rejeté. Le recourant aura la possibilité de présenter une nouvelle demande d’autorisation de séjour dès qu’il sera à même de produire les pièces requises par l’autorité intimée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant qui succombe supportera les frais de justice  (art. 49 LPA-VD). Aucun dépens ne lui est alloué (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 4 septembre 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 mars 2014

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.