TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  MM. François Gillard et Raymond Durussel, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourant

 

X.________________, à DAKAR,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       RRefus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décisions du Service de la population (SPOP) du 4 février 2013 et du 2 septembre 2013 (refusant l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour pour études)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 12 juillet 2012, X.________________, ressortissant du Sénégal né le 26 janvier 1987, a introduit auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar une demande de visa en Suisse pour entreprendre des études auprès de l'Ecole d'ingénierie appliqué SA (EIA) à Lausanne en vue d'obtenir un certificat d'ingénieur en informatique de gestion. Cette école est un institut d'enseignement supérieur qui n'est pas reconnu comme Haute école spécialisée (HES) au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les Hautes écoles spécialisées (LHES; RS 414.71) et de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV; RSV 419.01).

A l'appui de sa demande, il a notamment produit une attestation de son inscription à l'EIA du 11 juin 2012, dont il ressort que la finance d'inscription de 8'300 francs a été payée, ainsi que la déclaration de son engagement à rentrer au Sénégal à la fin de sa formation professionnelle.

B.                               Le 23 octobre 2012, le Service de la population (SPOP) a accusé réception de la demande de l'intéressé en l'informant de son intention de rendre une décision négative et lui impartissant un délai de détermination à cet égard.

C.                               Sans nouvelles de l'intéressé, le SPOP lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation temporaire de séjour pour études par décision du 4 février 2013, notifiée en mains propres le 27 février 2013 à l'Ambassade de Dakar.

Le SPOP a considéré que l'intéressé allait mettre un terme à sa formation de technicien en informatique débutée à l'Institut technique de commerce de Dakar (ITECOM) pour venir étudier en Suisse, si bien que la nécessité d'entreprendre ses études en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. Il était aussi relevé que ses motivations pour étudier en Suisse n'étaient pas suffisamment démontrées et que ses moyens financiers semblaient insuffisants pour la durée du séjour projeté. Le SPOP a par ailleurs estimé qu'au vu de l'ensemble des circonstances, sa sortie du pays au terme de sa formation n'était pas garantie au sens de l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS; 142.20). Il a enfin considéré que les conditions de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'apparaissaient pas remplies en l'occurrence dès lors que la situation économique du pays de provenance de l'étudiant était précaire.

D.                               Le 21 mars 2013, l'intéressé a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar une nouvelle demande de visa en Suisse en vue de suivre la formation visée. Figure dans son dossier une lettre datée du 7 mars 2013 par laquelle il recourt contre la décision du SPOP notifiée le 27 février 2013. Il y expose notamment ne pas avoir souhaité mettre un terme à ses études mais vouloir les poursuivre à l'EIA. Dans un courrier du 25 mars 2013 intitulé "Recours après refus de visa", l'Ambassade de Suisse au Sénégal a transmis le dossier de recours à l'Office fédéral des migrations (ODM).

Le dossier de recours a été dirigé vers le SPOP qui l'a traité comme une demande de réexamen de sa décision du 4 février 2013. Le 15 avril 2013, le SPOP a complété son instruction en requérant du recourant qu'il produise une attestation de l'EIA valable pour la prochaine rentrée académique, une attestation de moyens financiers suffisants, un plan d'études, une lettre de motivation plus explicite, la copie de ses diplômes.

L'intéressé s'est exécuté en produisant notamment une attestation actualisée de son inscription à l'EIA du 24 avril 2013, une lettre de motivation du 13 mai 2013, un plan d'études personnel, un descriptif de la formation visée, la déclaration du 13 mars 2013 d'une personne domiciliée à Birsfelden (BL) de se porter garante pour toutes les charges financières et les frais d'écolage durant toute la période d'apprentissage de l'intéressé, ainsi qu'un relevé de salaire de cette personne qui est employée du canton de Bâle-Ville.

E.                               Par décision du 2 septembre 2013, notifiée le 18 septembre 2013, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de l'intéressé et, subsidiairement, l'a rejetée.

En substance, il a considéré que les principaux éléments et documents produits à l'appui de la demande de reconsidération avaient déjà été largement examinés lors de sa décision du 4 février 2013 et qu'il n'y avait pas d'éléments permettant d'entrer en matière sur une telle demande au sens de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

F.                                Le 9 octobre 2013, l'intéressé a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour études.

A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit une déclaration sur l'honneur selon laquelle il rentrera au Sénégal à l'issue de sa formation, ainsi qu'une promesse d'engagement du Centre de recherches et d'études pour le développement en Afrique (CREDA) du 1er octobre 2013 selon laquelle il serait engagé à son retour à un poste de responsable du pôle informatique.

G.                               Le 17 octobre 2013, le SPOP a produit le dossier du recourant.

H.                               La cour a statué sans échange d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

Considérant en droit

1.                                La contestation du recourant contre la décision du SPOP du 4 février 2013 a été traité comme une demande de réexamen qui a donné lieu à la décision du 2 septembre 2013.

a) L'art. 92 al. 1 LPA-VD prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD). Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué (art. 95 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). L'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé; dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (art. 20 al. 2 LPA-VD).

La procédure vaudoise connaît aussi la voie de droit extraordinaire du réexamen par laquelle une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (art. 64 al. 1 LPA-VD). Le deuxième alinéa de cet article prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande: si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). En principe, cette voie de droit vise à revoir une décision administrative entrée en force (cf. PE.2011.0350 du 3 novembre 2011 consid. 1b; Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n° 1 ad art. 64 LPA-VD).

b) Par lettre datée du 7 mars 2013, l'intéressé a explicitement recouru contre la décision du SPOP du 4 février 2013 qui lui a été notifiée le 27 février 2013, et il a introduit une nouvelle demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar en date du 21 mars 2013. Le 25 mars 2013, l'Ambassade a transmis le dossier de recours à l'ODM. Le recourant s'étant ainsi opposé à la décision du 4 février 2013 dans le délai de recours, sa contestation devait au vu des circonstances être traitée comme un recours et non comme une demande de réexamen (cf. PE.2011.0350 du 3 novembre 2011 consid. 1b). C'est d'ailleurs comme tel que l'Ambassade de Suisse l'a considérée. Certes, le recourant a donné suite sans objection aux nouvelles mesures d'instruction du SPOP qui traitait son recours comme une demande de réexamen, mais on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir relevé cette irrégularité. Il n'y a en tous les cas aucune raison d'en inférer qu'il aurait ainsi valablement renoncé à son recours et accepté de limiter ses griefs à ceux d'une demande de réexamen.

La lettre du recourant du 7 mars 2013 et la nouvelle demande de visa du 21 mars 2013 doivent donc être traitées comme un recours contre la décision du SPOP du 4 février 2013. Un tel recours devait être transmis à la CDAP comme objet de sa compétence (cf. art. 83 de la loi du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire [LOJV; RSV]). Partant, la décision du 2 septembre 2013 doit être annulée, et la décision rendue le 4 février 2013 par le SPOP examinée par le Tribunal de céans avec une pleine cognition comme autorité de recours ordinaire.

2.                                Le recourant requiert une autorisation de séjour pour études en Suisse.

a) L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

"a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d'un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

Le troisième alinéa de cet article dispose que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.

Les art. 23 et 24 OASA précisent l'art. 27 LEtr de la manière suivante:

"Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis.

4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24 Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.

3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué."

Enfin, selon les conditions générales d'entrée en Suisse, si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera le pays (cf. art. 5 al. 2 LEtr).

b) La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEtr, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 pp. 374 et 384, pp. 383 et 385).

Selon la jurisprudence fédérale, il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013, consid. 6.2.1). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr; ATAF C-2291/2013 précité).

c) Les directives de l'ODM (I. Domaine des étrangers, Version 25.10.2013, p. 206 s.) prévoient que lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23 al. 2 OASA, aucun indice ne doit porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.

d) En l'espèce, dans sa décision du 4 février 2013, le SPOP a considéré en substance que les motivations du recourant et la nécessité pour lui d'entreprendre les études visées n'étaient pas suffisamment démontrées, que ses moyens financiers semblaient insuffisants pour la durée du séjour projeté, que sa sortie du pays au terme de sa formation n'était pas garantie, et que les conditions de l'art. 23 al. 2 OASA n'apparaissaient pas remplies eu égard à la situation précaire de son pays de provenance.

A la suite de son recours, l'intéressé a toutefois exposé son plan d'études et ses motivations, il a notamment expliqué en substance que la formation visée constituait une suite de sa formation actuelle, il a fourni une déclaration d'une personne établie en Suisse garantissant la prise en charge du coût de sa formation, a produit une déclaration sur l'honneur qu'il rentrerait dans son pays à l'issue de sa formation ainsi que la promesse d'engagement d'un employeur à son retour une fois diplômé.

Au regard de ces éléments, il apparaît que le recourant a établi à satisfaction l'existence de moyens financiers suffisants pour suivre sa formation. De même, on voit mal quel élément complémentaire le recourant pourrait apporter pour établir son intention de quitter la Suisse à l'issue de sa formation en application de l'art. 5 al. 2 LEtr (l'école de la formation visée n'étant pas une HES). L'examen des qualifications personnelles du recourant qui s'opère sur la base de l'ensemble des circonstances au sens de l'art. 23 OASA, doit dès lors tenir compte de ces nouveaux éléments. Or, avant cet examen, le recourant doit encore remplir la condition prescrite à l'art. 27 al. 1 let. b LEtr de disposer d'un logement approprié. Or, aucun élément du dossier ne permet de s'en assurer, cette question n'ayant pas été instruite. Partant, le dossier sera renvoyé au SPOP pour complément d'instruction sur cette question avant l'examen des qualifications personnelles.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation des décisions du SPOP du 4 février 2013 et du 2 septembre 2013, et au renvoi du dossier au SPOP pour complément d'instruction dans le sens de ce qui précède. Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat et il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Les décisions du Service de la population du 4 février 2013 et du 2 septembre 2013 sont annulées, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. 

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.