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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 novembre 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges. |
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Recourant |
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A. X.________, p.a. X.________ Y.________ Z.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 septembre 2013 lui refusant une autorisation de courte durée pour recherche d'emploi |
Vu les faits suivants
A. Le 12 septembre 2013, le Service de la population a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par A. X.________, ressortissant polonais né le 15 juin 1970.
B. A. X.________ a recouru contre cette décision. Il a indiqué l’adresse de sa sœur B. Y.________ Z.________, domiciliée à 1********. Par avis du 17 octobre 2013, communiqué à cette adresse, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 18 novembre 2013 pour fournir une avance de frais de 500 fr. Cet avis porte la mention selon laquelle le défaut de versement de l’avance réclamée entraînerait l’irrecevabilité du recours.
C. L’avance de frais n’a pas été versée dans le délai imparti.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 17 octobre 2013 est conforme à ces règles.
2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.