TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 novembre 2013

Composition

M. André Jomini, président; MM. Eric Brandt  et François Kart, juges.  

 

Recourant

 

X.________, à Ollon VD,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2013 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour activité indépendante

 

Vu les faits suivants

     - vu le recours déposé le 15 octobre 2013 par X.________ à l’encontre de la décision du Service de la population du 27 août 2013,

     - vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 18 novembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

     - vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD),

     - vu les pièces au dossier,


 

Considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 28 novembre 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.