|
Recourantes |
1. |
A. X.________, à 1***** |
|
|
2. |
B. X.________, à 1*****, représentée par sa mère, A. X.________ |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A. X.________ et sa fille c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2013 leur refusant l'octroi d'autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante macédonienne née le ******** 1988, est arrivée en Suisse le 20 février 2011. Elle séjourne depuis lors chez ses parents, titulaires d'autorisations de séjour délivrées en mars 2012. Le ******** 2012, elle a donné naissance à une fille, B. X.________.
Le 24 janvier 2013, A. X.________ a déposé une demande d'autorisations de séjour pour elle-même et sa fille. Elle a indiqué être mariée (mariage coutumier) à un ressortissant serbe n'ayant ni logement ni travail et a expliqué que ses beaux-parents et ses grands-parents n'avaient pas voulu les héberger, raison pour laquelle elle avait rejoint sa famille en Suisse.
B. Le 26 avril 2013, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de lui refuser, ainsi qu'à sa fille, l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a précisé que les motifs invoqués ne relevaient pas d'un cas d'extrême gravité, que l'intéressée ne pouvait pas prétendre au regroupement familial auprès de ses parents vu son âge, qu'elle n'avait pas produit de contrat de travail lui permettant d'être autonome financièrement, que son enfant n'était pas scolarisée et que son renvoi dans son pays d'origine ne devrait pas poser de problème insurmontable. Il lui a fixé un délai pour communiquer ses observations.
A. X.________ s'est déterminée le 24 mai 2013. Elle a repris les arguments qu'elle avait déjà fait valoir, ajoutant être bien intégrée, parler le français et disposer d'un contrat de travail. Elle a indiqué qu'elle ne pourrait pas toucher le chômage ou d'autres formes d'aide en cas de renvoi dans son pays d'origine et qu'elle n'y avait plus de famille proche pour l'accueillir.
C. Par décision du 11 juillet 2013, notifiée le 29 juillet 2013, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de A. X.________ et de sa fille et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu que les motifs invoqués ne relevaient pas d'un cas d'extrême gravité, que la prénommée ne pouvait pas prétendre au regroupement familial auprès de ses parents compte tenu de son âge, qu'il n'était pas établi que le Service de l'emploi serait favorable à l'octroi d'une unité de contingent en faveur de l'intéressée vu ses qualifications, que son enfant n'était pas scolarisée et que son renvoi dans son pays d'origine de devrait pas poser de problème insurmontable.
D. Le 22 août 2013, A. X.________ s'est adressée au SPOP. Se référant au prononcé du 11 juillet 2013 notifié le 29 juillet 2013, elle a conclu à pouvoir rester auprès de sa famille en Suisse.
Par ailleurs, le 18 octobre 2013, elle a fait parvenir à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal une demande de révision de la décision du 11 juillet 2013, en concluant notamment au réexamen de dite décision et à son admission provisoire en Suisse.
Le SPOP a été invité à indiquer au tribunal s'il avait reçu un recours contre sa décision du 11 juillet 2013 et, le cas échéant, à le lui transmettre. Ce service a répondu avoir reçu le 30 août 2013 une lettre datée du 22 août 2013, laquelle pouvait être considérée comme un recours, précisant que celui-ci n'avait pas été transmis en raison d'une inadvertance.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 21 novembre 2013, concluant à son rejet. Sa réponse a été transmise à A. X.________, qui n'a pas déposé d'observations complémentaires.
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les recourantes sont directement touchées par la décision attaquée, contre laquelle elles ont recouru en respectant les formes prescrites (art. 75, 79 et 99 de la 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrive [LPA-VD; RSV 173.36]). Par ailleurs, d'après l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. Selon l'art. 20 al. 2 LPA-VD, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé. Tel est le cas en l'occurrence (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD). Le recours est donc recevable.
2. La recourante indique s'être mariée avec un ressortissant serbe, ajoutant que son mari n'a ni maison ni travail et que ses beaux-parents ne peuvent pas les accueillir chez eux, les mariages mixtes étant encore mal tolérés. Elle explique qu'elle a rejoint ses parents en Suisse, ne sachant où aller, et qu'un retour dans son pays d'origine serait extrêmement difficile, une femme seule avec un enfant y étant très mal vue. Elle invoque également le fait qu'elle est bien intégrée, parle le français, dispose d'une promesse de travail et ne sera pas à la charge de la société. En revanche, en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'aura personne pour garder son enfant et ne pourra pas travailler, ni bénéficier du chômage. Elle demande donc à pouvoir rester auprès de sa famille en Suisse.
a/aa) En vertu de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui, qu'ils disposent d'un logement approprié et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
bb) En l'espèce, la recourante, qui est âgée de plus de 18 ans, ne peut pas se prévaloir de cette disposition. Sa situation doit être examinée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
b/aa) Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comme il suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité régie par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE), de sorte que la jurisprudence relative à cette disposition demeure applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3, 2A.45/2007 du 17 avril 2007).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3, 2A.45/2007 du 17 avril 2007).
b/bb) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 20 février 2011, de sorte qu'elle y séjourne depuis moins de trois ans, de surcroît illégalement, ce qui ne constitue pas un séjour de longue durée. Elle allègue par ailleurs être bien intégrée et parler le français. Le dossier ne contient toutefois aucune indication au sujet de son intégration sociale. Quant à son intégration professionnelle, elle ne peut pas être qualifiée de bonne. En effet, selon les pièces versées au dossier et les déclarations de la recourante elle-même, celle-ci a travaillé durant quelques mois dans une laverie en 2011, avant d'être entièrement à la charge de son père et de l'un de ses frères, ce qui est encore le cas actuellement (cf. lettre du 24 mai 2013 et mémoire du 18 octobre 2013). Si elle a certes déposé une promesse d'engagement, aucune demande d'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative n'a cependant été formellement déposée. Quoi qu'il en soit, le fait pour un étranger d'être bien intégré socialement et professionnellement et de s'être comporté correctement ne suffit pas, à lui seul, pour retenir un cas d'extrême gravité.
Par ailleurs, la recourante est mariée à un ressortissant serbe, lequel est également le père de sa fille née le ********2012. A cet égard, selon ses déclarations, le seul obstacle à une vie commune avec son mari résulte du fait que celui-ci n'a ni logement ni travail. Elle indique de plus craindre des problèmes tant pour sa belle-famille que pour elle-même et sa fille si elle devait se rendre en Serbie, sans toutefois préciser quel risque concret elle pourrait encourir de ce fait. Il s'agit en réalité de simples allégations qui ne sont établies par aucun élément du dossier. Si la recourante indique certes que son mari est actuellement sans logement ni travail, elle ne mentionne cependant aucun élément qui permettrait de retenir que cette situation se prolongera, de sorte que son conjoint se trouverait à l'avenir durablement dans l'impossibilité de pouvoir à l'entretien de sa femme et de sa fille. La recourante allègue également qu'un retour dans son pays d'origine serait extrêmement difficile, qu'elle y serait rejetée faute d'y avoir encore de la famille proche et parce qu'une femme seule avec un enfant y est encore très mal considérée. En réalité, deux de ses frères vivent encore en Macédoine. De surcroît, sur ce point également ses déclarations ne sont pas prouvées. Le Tribunal fédéral a par ailleurs récemment jugé que le renvoi d'une ressortissante du Kosovo divorcée était en principe exigible (ATF 137 II 305 consid. 4). Le même raisonnement s'impose dans le cas de la recourante, ressortissante macédonienne, en l'absence d'élément particulier dûment étayé selon lequel elle serait véritablement exposée à un état de détresse en cas de retour dans son pays d'origine. De plus, la recourante, actuellement âgée de 25 ans, est arrivée en Suisse à l'âge de 22 ans. Elle a donc passé la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, en particulier toute sa jeunesse, de sorte qu'elle ne devrait pas rencontrer de difficulté à s'y réintégrer. Il en va de même de sa fille, née en septembre 2012, dont le très jeune âge lui permettra de s'adapter à une nouvelle vie dans ce pays. S'il est probable que la recourante se trouvera dans une situation économique moins favorable dans son pays d'origine, ou dans celui de son mari, que celle qu'elle connaîtrait en Suisse, rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle de ses compatriotes. Finalement, la recourante n'invoque aucun problème de santé. Ni sa situation ni celle de sa fille ne font en conséquence obstacle à un retour en Macédoine, voire en Serbie, pays d'origine de son mari.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en considérant que les recourantes ne remplissaient pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ aux recourantes.
Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaire en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 11 juillet 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2014
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.