TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 novembre 2013

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Pierre-André Berthoud et Eric Kaltenrieder, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate à Lucens.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 18 septembre 2013 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Tribunal cantonal a déjà eu à connaître d’un recours de X.________, contre une décision du Service de la population (ci-après: SPOP), qu’il a rejeté par arrêt PE.2010.0150 du 7 octobre 2010. Les faits suivants avaient alors été retenus:

«(…)

A.           Originaire du Kosovo, X.________, né le ******** 1979, est entré illégalement en Suisse le 10 novembre 2005.

Le 3 juillet 2006, il a déclaré son arrivée au Contrôle des habitants de la commune de 1********. Le 10 juillet 2006, il a sollicité une autorisation de séjour dans le but d'épouser sa fiancée, Y.________, ressortissante suisse née le ******** 1977.

Suite au mariage célébré le 28 septembre 2006, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 27 septembre 2007.

B.           Le 1er mai 2007, Y.________ X.________ a quitté le territoire suisse pour s'installer en 2********.

C.          Le 19 juillet 2007, X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. A cette occasion, il a précisé que le couple faisait ménage séparé en attendant qu'il trouve un travail au domicile de son épouse, en 2********.

La validité de l'autorisation de séjour de X.________ a été prolongée au 27 septembre 2009.

D.          Le 7 août 2009, X.________ a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Il a indiqué être toujours à la recherche d'un emploi en 2******** pour y rejoindre son épouse.

A la demande du SPOP, X.________ a exposé que son épouse avait quitté la Suisse car elle n'y trouvait pas d'emploi. Il a ajouté qu'ils se voyaient régulièrement, pendant des fins de semaine ou les vacances scolaires.

Pour sa part, Y.________ X.________ a, par lettre du 30 septembre 2009, expliqué avoir en mai 2007 quitté la Suisse dont elle dépendait des services sociaux depuis environ dix ans car elle souhaitait exercer une activité lucrative. Elle occupait un emploi d'accueillante familiale depuis lors. Elle a confirmé avoir des contacts réguliers avec son époux en Suisse.

Invité par le SPOP à se déterminer avant qu'il ne statue sur sa demande de prolongation d'autorisation de séjour, X.________ a exercé son droit d'être entendu par courrier du 16 février 2010.

Par décision du 4 mars 2010, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________.

E.           Par acte expédié le 31 mars 2010, X.________ s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une prolongation de son autorisation de séjour lui soit accordée, subsidiairement à ce qu'une autorisation de séjour lui soit accordée, plus subsidiairement à l'annulation de la décision du SPOP, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il a notamment produit un coupon de carte d'embarquement sur un vol Easyjet de 3******** à 4******** un 5 avril éditée au nom de Y.________, une page du site Internet des CFF sur laquelle figurent les horaires des trains entre 5******** et 6******** le 14 février 2008, deux visas valable pour les Etats Schengen du 26 mai au 24 août 2007 et du 4 avril au 30 septembre 2008, une confirmation de réservation d'un vol Easyjet de 3******** à 4******** le 11 avril 2009 (retour le 13 avril 2009), un récapitulatif de commande d'un billet de train de 7******** à 3******** le 26 décembre 2009 (retour le 29 décembre 2009) éditée au nom de "Y.________" ainsi qu'un coupon de carte d'embarquement sur un vol Easyjet de 4******** à 3******** un 1er février éditée au nom de Y.________. X.________ a en outre requis l'audition de témoins.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

A l'occasion d'un second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. X.________ a en outre produit une carte de résident valable jusqu'au 11 avril 2010 que les autorités françaises lui ont délivrée en sa qualité de membre de la famille d'un ressortissant suisse.

La CDAP a tenu audience le 4 octobre 2010. A cette occasion, elle a entendu Y.________, laquelle a exposé ce qui suit:

"Nous avons acheté une maison en 2******** dans laquelle je vis et j’exerce mon activité professionnelle. Mon mari cherche du travail dans la région par internet, mais ce n’est vraiment pas évident de trouver du travail en 2********. Mon revenu mensuel se situe entre 2'400 et 3'000 euros. Le revenu mensuel moyen en 2******** s’élève à 1’000-1'200 euros. Je précise que je suis tenue d’avoir une autre source de revenu que mon propre revenu pour pouvoir conserver mon agrément m'autorisant à exercer mon activité d’accueillante familiale. Cette règle est établie par les autorités françaises pour éviter que des gens sans ressources financières accueillent des personnes chez eux pour gagner leur vie. J'ai donc besoin du salaire de mon mari pour pouvoir travailler. J’accueille actuellement trois personnes âgées dans ma maison, chacune s'acquittant d’un montant mensuel de 800 euros. Quand je vivais en Suisse, je dépendais de l’assistance sociale. Mon mari et moi essayons de nous voir au moins quatre jours par mois. Les trajets sont effectivement onéreux. Cette année, j’ai dû venir en Suisse environ une dizaine de fois. En moyenne, je reste une semaine. Mon mari vient en 2******** deux à trois fois par mois, mais il reste moins longtemps. Quand nous nous voyons, nous menons une vie de couple normale. Quand il vient, je n’ai pas forcément congé. Nous vivons à la maison, et profitons d’y effectuer des travaux. La distance me pose un problème; cette solution n’est pas viable à long terme. Ma fille, Z.________, a 14 ans. Elle vit en 2******** avec moi depuis le début. Mon fils, A.________, a 12 ans. Il vient d’arriver en 2******** en juin 2010. Auparavant, il vivait chez son père. Pour obtenir son titre de résidence en 2********, mon mari a expliqué la situation telle qu’elle se présente; il a expliqué qu’il vivait en Suisse, mais que les Suisses ne voulaient plus de lui."

La CDAP a ensuite entendu la directrice de l'entreprise employant X.________, laquelle s'est exprimée en ces termes:

"M. X.________ travaille dans mon entreprise depuis le mois de décembre 2009 en tant que monteur-électricien. Auparavant, il travaillait dans une entreprise générale en qualité d’électricien. Il connaît très bien son métier et je n’ai pas eu besoin de le former. Il ne possède pas de CFC, mais il est autonome. Il est rémunéré à 25 fr. de l’heure. Il perçoit entre 5'000 et 6'000 par mois. Il travaille beaucoup. Je n’ai aucune idée de la fréquence à laquelle il se rend en 2********. Il a pris une fois des vacances cet été, pendant deux semaines. Il a droit à quatre semaines par année. Il fait beaucoup d’heures et ne me demande jamais de congés spéciaux. D’une manière générale, je ne vois pas souvent les ouvriers. Je connais un peu la situation personnelle de M. X.________, car il me l’a expliquée, mais je n’en sais pas plus. L’horaire de travail de l’entreprise est de 7h30 à 12h et de 13h15 à 17h du lundi au vendredi. Le vendredi, le travail se termine toutefois à 16h. En revanche, la semaine, les ouvriers travaillent souvent jusqu’à 18h. Il arrive aussi qu’ils travaillent les samedis de temps en temps. A ma connaissance, M. X.________ ne suit aucune formation à l’heure actuelle pour obtenir un raccordement au CFC par exemple. Il n’a jamais évoqué un départ ni des recherches de travail en 2********."

Enfin, Pascal Y.________, beau-père de X.________, a fait les déclarations suivantes :

"Je sais que mon beau-fils cherche du travail en 2********. A mon avis, le problème réside dans le fait qu'il cherche quelque chose d’équivalent à ce qu’il a en Suisse, ce qui évidemment n’est pas facile, en particulier sur le plan salarial. Il a obtenu le permis de conduire il y a environ un an. Depuis lors, il voit son épouse beaucoup plus souvent. Pour ma part, je déplore de ne pas assez voir mes petits-enfants. En fait, je vois plus souvent mon beau-fils que ma fille. A mon avis, mon beau-fils et ma fille forment un couple uni. Je suis d’ailleurs surpris qu’il tienne, nonobstant la distance. Leur relation semble mieux fonctionner que celles que ma fille a entretenues par le passé avec ses précédents partenaires. Mon beau-fils et moi nous voyons de temps en temps les deux. Quand il y a des événements de famille, mon beau-fils est toujours présent. Ma fille a eu son premier enfant à 18 ans. Elle n’avait pas vraiment de formation. Elle travaillait dans un EMS. Ensuite, elle a été à l’aide sociale pendant une certaine période."

Par ailleurs, X.________ a produit des décomptes téléphoniques ainsi que des quittances de péage.

F.           A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré à huis-clos.

(…)»

Par arrêt 2C_871/2010 du 7 avril 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre ce dernier arrêt.

B.                               Le 20 avril 2011, le SPOP a imparti à X.________ un délai au 20 juillet 2011 pour quitter la Suisse. Le 16 mai 2011, l’intéressé a informé les autorités de ce que son épouse, Y.________, était revenue vivre au domicile conjugal et s’était inscrite au registre des habitants de la Commune de 1********. Le permis B de X.________ a dès lors été renouvelé.

C.                               A l’occasion du renouvellement ultérieur de l’autorisation de séjour de X.________, le SPOP a constaté que ce dernier ne faisait plus ménage commun avec son épouse. Le 5 juillet 2012, il a diligenté une enquête au cours de laquelle Y.________ a déclaré aux agents, lors de son audition le 22 août 2012, que la séparation des époux était effective depuis le 1er septembre 2011 et qu’elle n’avait plus revu l’intéressé depuis lors. Au cours de son audition le 23 août 2012, X.________ a confirmé que son épouse avait quitté l’appartement conjugal au mois de septembre 2011.

Le 17 décembre 2012, le SPOP a informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Dans le délai prolongé à cet effet, X.________ a fait part aux autorités de son intention de reprendre la vie commune avec Y.________. Le 18 septembre 2013, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé, arrivée entre-temps à échéance, et a prononcé son renvoi.

D.                               X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Il requiert la tenue d’une audience et l’audition d’un témoin.

Le SPOP a produit son dossier, sans être acheminé à répondre.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque, comme en la présente espèce, le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (cf. art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

2.                                Dans ses écritures, le recourant a requis la tenue d’une audience de comparution personnelle, ainsi que l’audition d’un témoin.

a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de tenir une audience. Les faits sont établis et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Le Tribunal s'estime en l'espèce suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les témoignages sollicités. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, il s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, sans recueillir les explications orales du recourant, ni entendre un témoin.

3.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles (ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Ce délai ne comprend que la durée du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage. Le regroupement familial au sens de cette disposition suppose en outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du conjoint suisse (directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.1.11, état le 1er janvier 2011, ch. 6.2.4.1; arrêts PE 2011.00567 du 1er septembre 2011, consid. 4a; PE.2009.0029 du 21 août 2009 consid. 2a).

b) En l’espèce, force est constater que le recourant ne remplit pas les conditions des dispositions précitées. La vie commune avec son épouse a duré une première fois neuf mois tout au plus, soit du 28 septembre 2006, date du mariage, au 1er mai 2007, date à laquelle Y.________ s’est installée en 8********. Dans l’arrêt 2C_871/2010 du 7 avril 2011, le Tribunal fédéral a du reste relevé que, faute pour le recourant de faire ménage commun avec son épouse, celui-ci ne pouvait en conséquence pas bénéficier du droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 42 al. 1 LEtr. En outre, le Tribunal cantonal avait déjà relevé dans l’arrêt PE.2010.0150, sans être contredit, que les motifs invoqués par le recourant pour justifier l'absence de ménage commun étaient d'ordre économique et ne constituaient pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr. Les époux se sont, certes, remis en ménage en avril 2011, avant de se séparer définitivement moins de six mois plus tard, le 1er septembre de la même année. Il importe peu que son permis de séjour ait été renouvelé dans l’intervalle; l’essentiel est de retenir que le recourant n’a vécu au total que quinze mois aux côtés de son épouse. Du reste, la vie commune a pris fin en septembre 2011 sans aucune perspective de réconciliation. Le recourant se garde même d’évoquer un regroupement familial qui n’est désormais plus d’actualité; il se prévaut à cet égard d’un séjour ininterrompu de cinq ans. Cependant, les époux se sont mariés le 28 septembre 2006 avant de se séparer le 1er septembre 2011, de sorte que le délai de cinq ans fixé par l'art. 42 al. 3 LEtr n'est pas atteint. En outre, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, ils n’ont, durant cette période, fait ménage commun que quinze mois durant. Dès lors, le recourant ne saurait fonder sur cette disposition un droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement. Reste à savoir s’il peut invoquer avec succès d’autres dispositions lui permettant de poursuivre son séjour en Suisse.  

4.                                Le recourant se prévaut à cet égard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

a) L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss). Les raisons personnelles majeures visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201). On rappelle à cet égard que l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (ATF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2, avec références).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010, précité, consid. 5.2.1). Un cas d’application peut se présenter dans toutes les situations génératrices de discrimination post-conjugale, ainsi lorsqu’une femme divorcée avec enfant retourne dans un système patriarcal ou en cas d’échec d’une union conclue sous la contrainte ou résultant de la traite d’êtres humains (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; v. en outre arrêt PE.2009.0398 du 24 mars 2010). De même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; cette situation peut toutefois, suivant les circonstances personnelles auxquelles l’étranger survivant sera exposé en cas de retour dans son pays, impliquer la poursuite du séjour en Suisse (ibid. et ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 8). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références).

b) En l’occurrence, c’est en vain que l’on cherche dans le dossier du recourant une raison majeure qu’il puisse invoquer à l’appui de sa requête tendant au renouvellement de son permis de séjour. Il vit en Suisse depuis bientôt huit ans; durant les premiers mois toutefois, il y a séjourné de façon illégale. Il n’a pas d’enfant et aucun membre de sa famille ne vit en Suisse; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Le recourant semble toujours avoir travaillé comme monteur-électricien et actuellement, il est employé par Etablissements Techniques Fragnière (ETF) SA, à Bulle. Lorsqu’ils vivaient ensemble, son épouse a perçu des prestations de l’assistance publique; tel n’est pas son cas au demeurant. Cette circonstance, certes favorable, n’est cependant pas révélatrice d’une intégration exceptionnelle; ceci d’autant moins que, de 2005 à 2008, le recourant a travaillé sans la moindre autorisation, au mépris de l’ordre juridique établi et en dépit de plusieurs contrôles effectués par les autorités. Cela démontre, à l’inverse de ce qu’il soutient, que son intégration en Suisse s’est avérée bien plus aléatoire qu’il ne le prétend.

Âgé de trente-quatre ans, le recourant a vécu ses vingt-six premières années dans son pays natal. Il y possède encore toute sa famille, voire des proches avec lesquels il continue d’entretenir des relations. L’essentiel est de constater que la réintégration sociale du recourant dans son pays d’origine est donc loin d’être compromise. Le recourant est apte à travailler au demeurant. La circonstance selon laquelle il pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se révélerait difficile, ne saurait cependant entrer en considération pour que l’on retienne la présence d’un cas de rigueur. Contrairement à ses explications, le recourant ne se trouve nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son statut administratif en Suisse. Sa situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles qu’en Suisse. Au surplus, le recourant, qui n’a pas d’enfant, ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours, ceci aux frais de son auteur (art. 52 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD)..

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 18 septembre 2013, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n¿st pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.