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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 février 2015 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Jean-Marie Marlétaz et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 septembre 2013 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. A. Y.________, ressortissante portugaise née le ******** 1985, est arrivée en Suisse en 2002 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée, puis d'une autorisation de séjour (par regroupement familial). Dès le 4 avril 2009, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
A. Y.________ (désormais: A. X.________) a épousé le ******** 2010 B. X.________, ressortissant espagnol. De cette union est issu l'enfant C. X.________, né le ******** 2011.
B. Selon le Système d'information central sur la migration (SYMIC), A. X.________ est "partie à l'étranger" le 22 juin 2012.
L'intéressée a annoncé son retour en Suisse le 28 janvier 2013 et a déposé une demande de titre de séjour en vue de la prise d'une activité salariée, précisant ce qui suit dans le cadre de cette demande:
"Après déjà dix années passées en Suisse et un épisode malheureux vécu dans mon pays natal, je vous saurai grès de bien vouloir accepter mon intégration sociale complète en m'octroyant directement le permis C"
Interpellée par le Service de la
population (SPOP), A. X.________ a indiqué par courrier du 6 mai 2013 que son
époux et son fils n'avaient pas quitté la Suisse. Elle a par ailleurs produit une attestation établie le 29 avril 2013 par le Z.________,
à 2********, dont il résulte qu'elle travaillait pour ce centre en qualité
d'éducatrice, à
80 %, depuis le 1er avril 2011 (après avoir travaillé à plein temps
depuis le mois de février 2009); selon un courrier de son employeur du 25 août 2011, l'intéressée a par la suite déposé une demande de congé non payé du 1er mars 2012 au
28 février 2013, demande qui a été acceptée.
Par décision du 5 septembre 2013, le SPOP a refusé l'octroi de l'autorisation d'établissement sollicitée, au motif que A. X.________ avait annoncé son départ définitif de Suisse le 22 juin 2012. Il a cependant délivré à l'intéressée une autorisation de séjour UE-AELE.
C. A. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 21 octobre 2013, concluant (implicitement) à son annulation avec pour suite l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Elle a en substance fait valoir ce qui suit:
"Après mon départ à l'étranger pour des motifs familiaux, j'ai enregistré mon départ pour une durée indéterminée. Les problèmes familiaux sont parfois complexes et difficiles à en déterminer la durée. Cela s'est avéré bien plus rapide que prévu fort heureusement. Malheureusement, j'ai dépassé de peu le délai de six mois qui m'aurait permis de conserver mon permis de séjour et de laisser cet épisode malheureux derrière moi.
Je suis totalement intégrée en Suisse. J'ai le même employeur qu'à mon départ. Je suis en ce moment une formation continue. J'ai une vie de famille établie en suisse et nullement je voudrais vivre ailleurs. Pourquoi le fait que mon mari et mon fils détiennent le permis C cela ne joue pas en ma faveur? Les complications liées au permis B sont nombreuses pour mon employeur et moi."
Dans sa réponse du 26 novembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que l'autorisation d'établissement de la recourante avait pris fin dès l'annonce par celle-ci de son départ de Suisse, respectivement que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation d'établissement anticipée.
Invitée à déposer un mémoire complémentaire ou à requérir d'autres mesures d'instruction, respectivement, le cas échéant, à retirer son recours, la recourante n'a pas réagi dans le délai imparti.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation d'établissement à la recourante - étant précisé d'emblée qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a droit à une autorisation de séjour UE/AELE.
a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également posé à l'article 12 de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
L'ALCP ne contient pas de dispositions relatives aux autorisations d'établissement, comme le confirme l'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Selon cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEtr et des art. 60 à 63 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), ainsi qu'en conformité avec les conventions d'établissement conclues par la Suisse.
Selon un échange de lettres du 12
avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement
administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence
régulière et ininterrompue de cinq ans, entré en vigueur le 1er juillet
1990
(RS 0.142.116.546), les ressortissants portugais justifiant d'une résidence
régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation
d'établissement; le droit à l'autorisation d'établissement prend fin lorsque le
départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de six mois, étant
précisé que, sur demande présentée avant l'échéance de ce délai de six mois,
celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans (cf. art. 2). La portée de cette
disposition est en substance similaire à ce que prévoit l'art. 61 LEtr, comme
on le verra ci-après - sous réserve de la possibilité de prolongation du délai
de six mois, sur demande, pour laquelle la LEtr est plus favorable aux
ressortissants portugais.
b) Aux termes de l'art. 61 LEtr, l'autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois; sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2).
Selon les directives de l'Office
fédéral des migrations (ODM; depuis le
1er janvier 2015, Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) consacrées
au "Domaine des étrangers" (état au 4 juillet 2014), en cas d’annonce
de départ, l’autorisation d’établissement prend fin immédiatement. Une
déclaration de départ au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LEtr ne peut toutefois
être admise que lorsqu’elle est présentée sans réserve et que l’intention de
l’étranger d’abandonner effectivement son autorisation d’établissement est
manifeste; en effet, une annonce de départ accompagnée d’une demande de
maintien de l’autorisation est a priori ambiguë (ch. 3.4.5, qui se
réfère à un arrêt 2A.357/2000 rendu par le TF le 22 janvier 2001 en application
de l'ancien droit; cf. ég. arrêts PE.2012.0308 du 8 janvier 2014 consid. 1b et
PE.2011.0419 du 24 avril 2012 consid. 1).
c) Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger (al. 2) lorsqu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3).
En référence à l'art. 34 al. 3 LEtr, l'art. 61 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans.
d) En l'espèce, la recourante admet expressément dans son recours qu'elle a annoncé son départ pour une durée indéterminée, en lien avec des "problèmes familiaux"; dans la mesure où il n'apparaît qu'elle aurait formulé une quelconque réserve dans ce cadre - l'intéressée ne le soutient du reste pas -, son autorisation d'établissement a ainsi pris fin dès l'annonce de son départ, en application de l'art. 61 al. 1 let. a LEtr. Il importe peu en particulier que la recourante soit finalement revenue en Suisse quelque sept mois plus tard déjà; il lui aurait appartenu, le cas échéant, de demander le maintien de son autorisation d'établissement nonobstant son départ (cf. art. 61 al. 2 LEtr), ce qu'elle ne prétend pas avoir fait. Quant au fait que son époux et son fils sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement, dont l'intéressée se prévaut, il est sans incidence sur ce qui précède - le regroupement familial ouvrant le droit, si les conditions sont réunies, à une autorisation de séjour et non d'établissement (sous réserve du cas particulier des enfants de moins de douze ans; cf. art. 43 LEtr).
Pour le reste, il n'est pas contesté que la recourante, qui a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement au mois d'avril 2009, n'a pas été titulaire d'une telle autorisation pendant dix années au moins avant son départ, de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en application des art. 34 al. 3 LEtr et 61 OASA.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 septembre 2013 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.