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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mai 2014 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Alain-Daniel Maillard et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A. X.________ Y.________ Z.________, à 1********, |
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2. |
B. X.________ Y.________ Z.________, à 1********, tous deux représentés par LA FRATERNITE, M. Francisco Merlo, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. et B. X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2013 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. C. Y.________ Z.________ et D. X.________ Y.________ Z.________, ressortissants brésiliens nés en 1971 et en 1969, sont les parents de B. X.________ Y.________ Z.________, né le 22 mars 2000. La famille Y.________ Z.________ est entrée en Suisse en août 2011. Elle a demandé l’octroi d’une autorisation de séjour. A l’appui de cette requête, les parents ont exposé que leur fils B. souffre d’une maladie génétique rare, qu’il doit suivre un traitement au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et qu’il est pris en charge par la Fondation Perceval. A la demande du Service de la population (ci-après: le SPOP), les parents Y.________ Z.________ ont produit un rapport médical, établi le 17 mars 2012 par E. F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents. Il ressort de ce rapport, ainsi que de ses annexes, que B. souffre d’une malformation du chromosome 17, qui se manifeste par des troubles du comportement et du développement, ainsi que de l’agressivité et de l’obésité avec potomanie, hyperphagie et hypogonadisme. B. est placé dans un foyer de la Fondation Perceval et reçoit un traitement médicamenteux. Le 4 juin 2013, le SPOP a averti le mandataire de la famille Y.________ Z.________ de son intention de rejeter la demande d’autorisation de séjour. Le mandataire s’est déterminé à ce sujet, le 19 août 2013, en maintenant la requête, rejetée par le SPOP le 25 septembre 2013. Le SPOP a retenu que les requérant séjournaient en Suisse illégalement depuis trois ans, que C. Y.________ Z.________ ne disposait pas d’un emploi fixe et que l’intégration de la famille Y.________ Z.________ n’était pas optimale, notamment du point de vue de la maîtrise du français. Enfin, B. pouvait recevoir dans son pays d’origine les soins dont il a besoin. Le SPOP a imparti un délai d’un mois à la famille Y.________ Z.________ pour quitter la Suisse.
B. D. X.________ Y.________ Z.________, pour son propre compte et celui de son fils B., a recouru contre la décision du 25 septembre 2013. Elle a conclu principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement d’une autorisation provisoire. Le SPOP propose le rejet du recours. Les parties ont maintenu leurs conclusions, dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours est formé par D. X.________ Y.________ Z.________ et son fils B.. C. Y.________ Z.________ ne s’est pas associé au recours, car il a entrepris les démarches nécessaires pour rentrer au Brésil. Il est instance de séparation d’avec son épouse.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Les recourants, brésiliens, ne peuvent se prévaloir d’une telle disposition en leur faveur. Le recours doit dès lors être examiné au seul regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), et ses dispositions d’application.
3. a) Selon l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse (al. 1), avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), enfin ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEtr). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 17 al. 1 LEtr). Tout étranger tenu d’obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement doit déclarer son arrivée à l’autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l’activité lucrative (art. 12 al. 1 LEtr).
b) L’entrée en Suisse est régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr, mises en relation avec les directives du même office sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants brésiliens sont soumis à l’obligation du visa. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
c) Les recourants sont venus en Suisse pour les besoins médicaux de B., sans demander ni visa, ni autorisation de séjour avant d’entrer en Suisse. Le recours devrait être rejeté pour le premier motif retenu par le SPOP, à savoir que les recourants auraient dû attendre la décision relative à leur autorisation de séjour depuis l’étranger, comme l’impose l’art. 17 al. 1 LEtr. (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2013.0238 du 11 novembre 2013, consid. 2).
4. Les recourants font valoir que l’état de santé de B. imposerait l’octroi d’une autorisation de séjour, pour lui et pour sa mère.
a) L’état de santé peut constituer un cas individuel d’extrême gravité (cas dit de rigueur), justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour lorsque les conditions d’admission ne sont pas remplies (art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étranges – LEtr; RS 142.20, mis en relation avec l’art. 31 al. 1 let. f de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201). Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2012.0232 du 10 décembre 2012, consid. 2a, et les arrêts cités).
b) Selon le rapport établi le 17 mars 2012 par E. F.________, B. Y.________ Z.________ présente de tels troubles, notamment comportementaux, qu’il devra prendre des neuroleptiques probablement toute sa vie. Il lui faudra en outre faire l’objet de mesures pédago-éducatives. Son placement à la Fondation Perceval produit des effets positifs, notamment parce qu’il arrive à mieux contrôler ses pulsions agressives et ses désordres alimentaires; il respecte mieux les règles et les limites. Un suivi psychiatrique est aussi nécessaire. Selon E. F.________, B. peut être pris en charge au Brésil, notamment par le service de psychiatrie de l’Université de l’Etat de Rio de Janeiro. Le rapport du 17 mars 2012 comporte le passage final suivant:
«Le traitement purement médical peut être fait dans le pays d’origine. Néanmoins, je n’ai pas de connaissance de l’existence d’un service qui puisse mettre en place les mesures pédago éducatives indispensables à la prise en charge de B..
Le trouble envahissant du développement et les difficultés relationelles qu’il engendre, rend la relation avec les personnes, que (recte: qui) se sentent souvent agressés (sic), très difficiles pour B.. Sans bénéficier de mesures adéquates, B. pourrait se mettre en grand danger dans une ville comme Rio de Janeiro avec la violence qui reine (sic) dans cette ville.
Il me semble également important de réfléchir à son avenir lorsqu’avec l’âge avancé ses parents ne pourront plus s’occuper de lui. Actuellement, nous pouvons faire l’hypothèse que des mesures pédago éducatives seront indispensables, très probablement, toute sa vie».
c) La seule question à résoudre est de savoir si les mesures d’accompagnement indispensables ne peuvent être ordonnées qu’en Suisse, dès lors que les recourants ne contestent pas que le traitement médicamenteux par neuroleptiques est disponible au Brésil.
Comme il l’a indiqué dans la décision attaquée, du 4 juin 2013, le SPOP a repéré deux organisations à but non lucratif, actives au Brésil, qui pourraient soutenir B. et sa mère (soit une organisation dénommée APAERIO et la Fédération des associations Pestalozzi). A ce propos, les recourants se bornent à contester qu’il soit possible de prendre en charge correctement B. au Brésil et reprochent au SPOP de ne pas avoir démontré le contraire. Cette façon de concevoir les choses procède d’une inversion des perspectives. Il n’appartient pas à l’autorité administrative de trouver des solutions concrètes pour le traitement médical à l’étranger. Tout au plus doit-elle démontrer qu’un tel traitement est disponible. Celui-ci ne doit pas nécessairement être équivalent à celui offert en Suisse. Quant au fait que la prise en charge thérapeutique et éducative de B. coûterait plus cher au Brésil qu’en Suisse, il n’est pas déterminant, au regard de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
5. Les recourants invoquent l’art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107), à teneur duquel dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de la protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Selon les recourants, cela commanderait, également au regard de l’art. 8 CEDH, d’autoriser B. à rester en Suisse pour le traitement médical et les mesures pédago-éducatives dont il a besoin.
a) L’art. 3 par. 1 CDE doit être considéré comme une ligne directrice pour l’interprétation et l’application du droit (ATF 137 V 167 consid. 4.8 p. 174/175; 136 I 297 consid. 8.2 p. 298). En particulier, on ne peut déduire de l’art. 3 par. 1 CDE le droit à une autorisation de séjour, à faire valoir devant les tribunaux (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367). Tout au plus faut-il tenir compte de cette disposition lorsqu’est demandé le regroupement familial, soit le cas où les parents disposant d’un droit de séjourner en Suisse demandent à ce que leur enfant à l’étranger puisse les rejoindre en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291). Dans ce cas, l’intérêt de l’enfant est pris en considération dans la pesée des intérêts à faire sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287). Il en va de même lorsque l’étranger doit quitter la Suisse et que son enfant peut y rester (ATF 135 I 153).
b) En l’espèce, on ne se trouve pas dans un des cas de figure envisagés par la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Ni D. X.________ Y.________ Z.________, ni son fils B. n’ont le droit de rester en Suisse. Leur retour conjoint au Brésil ne porte aucune atteinte à leur vie familiale.
6. Les recourants se prévalent de l’art. 83 al. 1 et 4 LEtr.
a) Un étranger peut être admis provisoirement en Suisse si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution n'est pas licite si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2013.0449 du 10 janvier 2014, consid. 5, et les références citées).
b) En l’occurrence, comme on l’a vu, l’exigence médicale n’est pas réalisée, dès lors que B. X.________ Y.________ Z.________ peut recevoir au Brésil les soins dont il a besoin.
7. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 septembre 2013 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.