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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 janvier 2014 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Nathanaël Pétermann, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 septembre 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant tunisien né le ******** 1980, est entré en Suisse le 23 décembre 2009 pour se marier avec une ressortissante suisse, B. X.________, née Y.________ en 1964 (ci-après: B. X.________). A la suite de son mariage célébré le ********2010, A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 4 février 2011, puis prolongée jusqu'au 4 février 2013.
B. X.________, a eu deux enfants d'une précédente union avec qui elle cohabite.
B. A la fin de l'année 2011, la situation du couple s'est dégradée et B. X.________ a évoqué la possibilité d'une séparation.
Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 24 juillet 2012 et est devenu définitif et exécutoire le 15 septembre 2012. Aucun enfant n'est issu de cette union.
C. Les intéressés ont fait ménage commun depuis l'arrivée en Suisse de A. X.________ en décembre 2009. Après leur divorce, les ex-époux ont maintenu un domicile commun jusqu'au 1er mai 2013, date à laquelle A. X.________ a déménagé dans son propre logement.
D. Sur réquisition du Service de la population (SPOP), A. X.________ a été entendu par la Police cantonale le 18 décembre 2012. Il ressort du procès-verbal de cette audition que des difficultés conjugales sont apparues dans le courant de l'année 2011. A la demande d'B. X.________, la décision de divorcer a été prise d'un commun accord entre les époux au mois d'avril 2012. A. X.________ a encore indiqué avoir ses meilleurs amis en Suisse, mais que toute sa famille vit en Tunisie. B. X.________ a pour sa part été entendue le 24 décembre 2012 par la Police cantonale. Le rapport de police du 26 décembre 2012 précise qu'aucun indice de mariage de complaisance ne peut être décelé, les intéressés ayant indiqué que la séparation a résulté d'une mésentente au sein du couple. Aucune violence conjugale n'a émaillé la vie du couple et A. X.________ n'est pas connu des services de police. A noter encore que son casier judiciaire est vierge.
E. A. X.________ a une formation de pâtissier et travaille comme aide de cuisine depuis le 1er janvier 2012 dans un tea-room à 2********. Depuis le 1er avril 2013, il est occupé à un taux d'activité de 100% pour un salaire mensuel brut de 3'600 francs. Il est financièrement autonome, ne fait pas l'objet de poursuites et n'a jamais émargé de l'aide sociale.
F. Le 22 janvier 2013, A. X.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour auprès du Service de la population (SPOP).
Le 15 mars 2013, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour compte tenu de son divorce et a invité l'intéressé à se déterminer.
Le 15 juillet 2013, A. X.________ s'est déterminé par l'intermédiaire de son conseil. Il fait valoir que la durée de son séjour en Suisse est supérieure à trois ans et demi et qu'il est bien intégré socialement et professionnellement. Sur ce dernier point, A. X.________ indique qu'il dispose d'une formation en cuisine orientale qui serait indispensable à l'établissement pour lequel il travaille.
A. X.________ a également produit, à l'appui de sa détermination, des lettres de connaissances attestant de sa bonne intégration en Suisse.
G. Par décision du 19 septembre 2013, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________. Il a en substance retenu qu'en raison du divorce de l'intéressé, de la durée du mariage et de l'absence de qualifications professionnelles particulières, la poursuite du séjour ne se justifiait plus. L'absence d'enfant issu de l'union entre A. X.________ et B. X.________ a également été prise en considération.
Le 23 octobre 2013, A. X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 19 septembre 2013.
Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision querellée en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée, subsidiairement à son annulation.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a requis la fixation d'une audience ainsi que son audition.
L’autorité reste cependant libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion (PE.2013.0143 du 6 août 2013 consid. 1).
2. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr précise qu'il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés.
En l'espèce, le recourant est divorcé depuis le 24 juillet 2012 et vit séparé de son ex-épouse depuis le 1er mai 2013. Il en résulte que les conditions posées par les art. 42 al. 1 et 49 LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant ne sont plus remplies.
3. a) Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 116 ss). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant et B. X.________ se sont mariés le 5 février 2010. Ils ont divorcé le 24 juillet 2012 et ont eu un domicile séparé à partir du 1er mai 2013.
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne concerne que les années de cohabitation qui ont lieu en Suisse durant le mariage. A cet égard, contrairement à ce que croit l'intéressé les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. Le mariage peut être purement formel, alors que l'union conjugale implique, en principe, la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1). Le recourant n'est ainsi pas fondé à invoquer la période de cohabitation qui a précédé le mariage, ni a fortiori, celle qui a eu lieu après le prononcé du divorce. Il s'agit ainsi de retenir uniquement la période qui a couru du 5 février 2010 au 24 juillet 2012 comme pouvant être prise en compte pour le calcul de la durée de l'union conjugale. Il s'ensuit que le recourant et son ex-épouse n'ont pas fait ménage commun en Suisse pendant trois ans.
La question de la bonne intégration en Suisse du recourant n'a ainsi pas à être examinée plus avant.
Il découle des éléments qui précèdent que le recourant ne peut se prévaloir d’un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que l’union conjugale a duré moins de trois ans.
4. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3). S’agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant, arrivé en Suisse en décembre 2009 à l'âge de 29 ans, a vécu la quasi-totalité de son existence en Tunisie. Il a donc dû conserver dans son pays d'origine de bonnes attaches culturelles et sociales. Du reste, la totalité de sa famille y vit toujours. Certes, son intégration en Suisse est bonne: le recourant parle français, a un emploi stable depuis janvier 2012 et n'a jamais attiré l'attention défavorablement sur lui. Elle n'est toutefois pas si exceptionnelle qu'elle ferait apparaître disproportionné son retour en Tunisie. En outre, il est encore jeune, en bonne santé et n'a pas de charge de famille. Sa réintégration sociale et professionnelle dans son pays d'origine n'apparaît, au regard de ces éléments, pas fortement compromise. Le recourant fait encore valoir qu'en raison de ses qualifications en cuisine orientale, il serait indispensable à la bonne marche du tea-room qui l'emploie et dont une partie de la carte se compose de mets orientaux. L’intéressé qui gagne 3'600 francs par mois, ne jouit manifestement pas de qualifications personnelles particulières telles qu’elles sont requises par l’art. 23 LEtr.
Il n'existe ainsi aucune raison personnelle majeur qui permettrait de prolonger l'autorisation de séjour du recourant sur la base de l'art. 50 al. 1 lit. b LEtr; ce dernier ne s'en prévaut d'ailleurs pas.
5. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise [LPA-VD; RSV 173.36]). La décision attaquée est confirmée. Vu l'écoulement du temps entre le prononcé de la décision querellée et le présent arrêt, l'autorité intimée fixera un nouveau délai de départ au recourant. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe, lequel n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 septembre 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.