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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 novembre 2014 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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X.________________, c/o Y.________________, à 1.**************, représenté par Me Elisabeth CHAPPUIS avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 septembre 2013 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________________, ressortissant de l’Île Maurice né le 22 février 1983, est entré en Suisse le 10 juin 2005, muni d’un visa de séjour pour étudiant, avec l’intention de commencer des études en systèmes de communication auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, sur une période totale de quatre ans. Ayant échoué à l’examen d’admission ; le prénommé s’est alors inscrit auprès de l’Ecole d’ingénieurs d’Yverdon-les-Bains. Dite école a refusé son inscription.
B. Le 14 octobre 2005, le Directeur général de l’Ecole Athnenaeum de Lausanne a adressé au Service de la population (ci-après : le SPOP) les pièces nécessaires à l’établissement d’un permis de séjour en faveur de X.________________, en précisant que ce dernier s’apprêtait à commencer, le 3 octobre 2005, des études en architecture civile.
Par décision du 19 décembre 2005, le SPOP a refusé de délivrer à X.________________ une autorisation de séjour pour études, aux motifs notamment que l’intéressé ne possédait pas les connaissances académiques nécessaires pour mener à bien son projet initial et qu’aucune raison valable ne justifiait qu’il entame cette nouvelle formation en Suisse.
C. Le 10 février 2006, X.________________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Par décision incidente du 15 février 2006, le juge instructeur a autorisé l’intéressé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
D. En date du 19 avril 2006, le SPOP a reconsidéré sa décision et accordé à X.________________ l’autorisation de séjour requise, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 30 juin 2009.
Le recours étant devenu sans objet, le juge instructeur a, par décision du 20 avril 2006, rayé la cause du rôle.
E. En juin 2009, X.________________ a obtenu un bachelor en architecture de l’Ecole Athenaeum. Il s’est ensuite inscrit auprès de la Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève, qui n’a pas reconnu son bachelor et ne l’a, de ce fait, pas admis.
F. Le 30 septembre 2009, X.________________ a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l’Office de la population de 1.**************.
Par décision du 20 octobre 2009, le Service de l’emploi a refusé ladite demande, au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l’obtention d’une telle autorisation. X.________________ est alors rentré dans son pays.
G. Le 19 novembre 2009, X.________________ a épousé, à l’Île Maurice, sa compagne Z.________________, ressortissante suisse. Le prénommé est revenu en Suisse en février 2010, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 25 février 2013.
Les époux XZ.________________ se sont séparés en juin 2011. Aucun enfant n’est issu de cette union.
H. X.________________ a effectué, en mai 2010, un stage auprès du bureau d’architecture 2.************* & Associés, où il a, par la suite, été engagé, en contrat de durée déterminée, pour gérer un projet de construction qui s’est terminé en 2013.
I. Par lettre du 30 avril 2013, le SPOP a informé X.________________ de son intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Un délai lui a été imparti pour faire part de ses observations.
J. Le 18 juillet 2013, X.________________ a fait savoir au SPOP qu’il renonçait formellement à se déterminer. Il a toutefois déposé une requête tendant à ce que le Canton de Vaud soumette pour approbation à l’Office fédéral des migrations une décision d’octroi d’autorisation de séjour en raison d’un cas individuel d’extrême gravité, faisant valoir qu’il était « parfaitement intégré en Suisse ».
K. Par décision du 17 septembre 2013, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de maintien d’une autorisation de séjour après dissolution de la famille et qu’il ne pouvait pas non plus se prévaloir du motif personnel d’extrême gravité.
Par lettre du 30 septembre 2013, le SPOP a confirmé à X.________________ que sa décision faisait suite à un examen global de sa situation et qu’il avait été tenu compte des éléments soulevés dans son écriture du 18 juillet 2013.
L. X.________________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 24 octobre 2013. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision attaquée soit réformée, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit accordée, sous réserve de l’approbation fédérale ; subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit réformée, en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée, sous réserve de l’approbation fédérale ; plus subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et le dossier renvoyé à l’autorité de première instance.
Le SPOP a déposé sa réponse le 18 novembre 2013 en concluant au rejet du recours. Le recourant s’est déterminé le 20 janvier 2014 ; il a fait savoir qu’il maintenait les considérations développées dans son mémoire de recours et les conclusions prises au pied de celui-ci. Par lettre du 22 janvier 2014, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Le tribunal a tenu une audience le 8 octobre 2014, en présence des parties ; le recourant étant assisté de son conseil. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :
« (…)
Le recourant déclare être arrivé en Suisse à l’âge de 21 ans pour y suivre des études. Il indique que ses parents vivent à l’Île Maurice, ils sont âgés de 63 et 65 ans, que son frère vit en Australie avec sa famille, quant à ses deux sœurs elles vivent ici en Suisse. Il confirme avoir des oncles, tantes et cousins qui vivent à l’Île Maurice. Le président demande au recourant quelles seraient les difficultés d’intégration auxquelles il serait confronté en cas de retour dans son pays d’origine. Le recourant explique avoir acquis en Suisse une formation d’architecte, qu’il a un bon emploi, qu’il vit avec sa compagne (leur relation est stable et sérieuse), que cela reviendrait à devoir tout quitter après dix ans passés en Suisse et que cette hypothèse est très dure à envisager. Il précise que ses amis et sa belle-famille le soutiennent. Il déclare qu’il pourrait exercer le travail d’architecte partout dans le monde, mais que ses perspectives d’avenir se trouvent ici en Suisse. Il indique qu’il gère un gros chantier à *************, en assurant la coordination des différents corps de métiers, qu’il s’agit d’une grosse responsabilité.
Me Chappuis produit un bordereau de pièces faisant état de la situation actuelle du recourant. Elle précise que le divorce du recourant est entré en force le 16 septembre 2014 et que celui-ci vient de retrouver un emploi auprès du bureau d’architecture ****************, après avoir été licencié en raison d’une restructuration de l’entreprise pour laquelle il travaillait.
Le recourant indique que sa compagne est de nationalité suisse, mais qu’il n’envisage pas de l’épouser uniquement afin de pouvoir rester en Suisse. Il fait valoir sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse.
(…)
Me Chappuis plaide que le recourant ne se retrouvera pas « à la rue » en cas de renvoi dans son pays d’origine. Elle fait remarquer qu’il faut considérer la problématique sous l’angle de ce que le recourant perdrait en étant contraint de quitter la Suisse, plutôt que sous l’angle de la réintégration sociale dans le pays de provenance. Elle ajoute que son client a des projets professionnels et familiaux en Suisse. Me Chappuis conclut au maintien des conclusions prises au pied de son recours.
La parole est donnée aux représentants du SPOP. Ils déclarent maintenir leur position ; selon eux, les conditions d’un cas d’extrême gravité ne sont pas remplies car le recourant ne se retrouvera pas dans une situation de détresse personnelle au sens où l’entend la jurisprudence fédérale. Me Chappuis relève que son client se retrouvera dans une situation de détresse personnelle s’il doit quitter sa compagne, son travail et ses amis pour retourner vivre à l’Île Maurice où il n’a pas construit son avenir professionnel et familial. Les représentants du SPOP soulignent que le recourant savait, lorsqu’il est arrivé en Suisse, qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour temporaire, ces années-là ne peuvent donc pas être considérées comme étant déterminantes. Le recourant déclare qu’il n’avait pas prévu de rencontrer son ex-épouse.
(…) ».
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le contenu du procès-verbal d’audience. Le recourant a persisté dans les conclusions prises au pied de son recours du 24 octobre 2013, complété par ses déterminations du 20 janvier 2014.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux en l’espèce le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et l’ordre de quitter la Suisse.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Selon le Tribunal fédéral, une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid. 3.1; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).
b) En l’espèce, les époux XZ.________________ se sont séparés en juin 2011. Le recourant ne conteste pas que la vie conjugale ait pris fin ni que sa reprise soit exclue, de sorte qu’il ne peut plus invoquer cette disposition pour obtenir la prolongation de son titre de séjour. Par ailleurs, il n'allègue ni l'existence de raisons majeures justifiant des domiciles séparés, ni le maintien de la communauté conjugale en dépit de la séparation, qui sont les deux conditions cumulatives posées par l'art. 49 LEtr pour que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ait droit à une autorisation de séjour, alors que les époux ne font pas ménage commun.
3. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêts PE.2013.0040 du 5 juillet 2013; PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 précité). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2).
b) Dans le cas particulier, les époux XZ.________________ se sont mariés le 19 novembre 2009 à l’Île Maurice. Le recourant a rejoint son épouse en Suisse dans le courant du mois de février 2010 ; de sorte que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans. Le recourant soutient qu’il y a lieu de tenir compte de leur cohabitation avant le mariage. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la cohabitation des époux avant le mariage ne doit pas être prise en compte dans la durée de l’union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1). En effet, le point de départ pour calculer le délai de trois ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l’étranger, comme c’est le cas en l’espèce, le début de la résidence en Suisse. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.4 précité).
Le recourant ne peut dès lors pas invoquer l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
4. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2 OASA – précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité.
Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr est conçu pour les cas de rigueurs généraux dont l’établissement est laissé à la libre appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un cas de rigueur après la dissolution du mariage. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229, consid. 3.1; 137 II 1, consid. 4.2; 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.3). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
b) En l’occurrence, le recourant n’allègue pas avoir été victime de violences conjugales. Il soutient en revanche que sa réintégration sociale dans son pays d’origine serait fortement compromise en raison de la longue durée de son séjour en Suisse et de son excellente intégration.
Le recourant réside certes en Suisse depuis le 10 juin 2005, soit depuis plus de neuf ans. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 22 ans, afin d’y effectuer des études d’architecture ; il était ainsi conscient du caractère temporaire de son autorisation de séjour. Il ressort en effet du dossier que le recourant a manifesté qu’il souhaitait «retourner dans [son] pays natal à la fin de [ses] études, afin de pouvoir exercer le métier d’architecture en tant que professionnel ». Il a encore précisé que son but était de « retourner, une fois un diplôme supérieur en poche, dans [son] pays et de travailler dans le cadre de l’entreprise de [son] père ». Il apparaît également que ses parents ont déclaré que leur fils « retournera à l’Île Maurice dès qu’il aura terminé ses études (après trois ans) à l’école d’Architecture Athenaeum ». [Ils ont affirmé que leur] intention de l’avoir envoyé en Suisse était pour faire ses études supérieures et ensuite de retourner ici et trouver un emploi, qui ne sera pas difficile, vu qu’il aura fait des études en Suisse ». Le recourant a donc été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 30 juin 2009, date à laquelle il a obtenu un bachelor en architecture de l’Ecole Athenaeum. L’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée a donc pris fin lorsqu’il a obtenu son diplôme. Par conséquent, ces quatre années passées en Suisse ne peuvent être considérées comme étant déterminantes dans le calcul de la durée du séjour en vue d’une mesure de régularisation.
Quant à l’intégration du recourant, elle ne sort pas vraiment de l’ordinaire. L'intéressé a certes acquis une formation d’architecte en Suisse et exerce depuis une activité lucrative, il ne peut toutefois se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. De plus, s'il s'est tissé un réseau d'amis et paraît fort apprécié dans son entourage privé et professionnel, comme en attestent les signataires des pièces produites en procédure, cet élément ne revêt pas un caractère exceptionnel. Il est en effet parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Dans ces circonstances, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (TAF, arrêt C-2033/2013 du 5 juin 2014, consid. 10.3 et la jurisprudence citée).
Du point de vue familial, le recourant est divorcé et n’a pas eu d’enfant avec son ex-épouse. Il a certes des attaches familiales en Suisse, avec la présence de ses deux sœurs et de leur famille respective. Le fait de devoir être éloigné de ceux-ci ne serait en soi pas encore constitutif d'une situation d'extrême gravité, le recourant se retrouvant dans la situation analogue à celle de familles dont certains membres ont décidé de faire leur vie à l'étranger.
Il convient de relever encore que le recourant a vécu à l’Île Maurice jusqu’à l’âge de 22 ans, où réside une partie de sa famille, notamment ses parents. Aussi, au vu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait admettre que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Cette réintégration ne se fera certes pas sans difficultés, mais rien ne permet d'admettre que celles-ci seraient plus graves pour le recourant que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation.
Le recourant ne peut donc pas prétendre, dans ces conditions, que ses liens avec la Suisse sont si étroits qu’on ne saurait exiger de lui qu’il quitte ce pays. Force est donc de conclure que le recourant ne remplit pas les conditions prévues aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Les frais de témoin seront mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 septembre 2013 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________________.
IV. Les frais de témoin, par 105 (cent cinq) francs sont mis à la charge du recourant X.________________.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2014
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.