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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 août 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Roland Rapin; Mme Estelle Cugny, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2013 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.__________________, ressortissant marocain né le 20 juin 1979, est entré en Suisse le 22 juillet 1995, afin de venir vivre auprès de sa mère, épouse d'un ressortissant suisse. Il a dès lors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, à titre de regroupement familial, valable jusqu'au 8 décembre 1995, puis régulièrement renouvelée jusqu'au 8 décembre 2012.
B. Entre 1996 et 1998, X.__________________ a effectué un apprentissage de vendeur d'accessoires auto puis, de 1998 à 2003, il a travaillé comme vendeur dans le secteur auto-moto. Son curriculum vitae mentionne qu'il a ensuite travaillé comme installateur en climatisation (2006-2007), comme serveur (2008-2010) et comme agent en télémarketing (de 2010-2012). Entre le 1er novembre 2003 et le 31 juillet 2004, il a bénéficié de prestations de l'aide sociale vaudoise (ci-après : ASV) et, depuis le 1er janvier 2006, il bénéficie du revenu d'insertion (ci-après : RI). Au titre de l'ASV, X.__________________ a perçu 3'772 fr. 40 et, au titre du RI, 123'406 fr.70 à la date du 19 février 2013, ce qui représente un montant total de 127'179 fr. 10.
C. X.__________________ a fait l'objet de plusieurs rapports de police :
- le 7 avril 2001, pour des coups portés à un tiers dans une discothèque;
- le 28 juin 2009, pour des coups de poing et de pied et des injures adressés à sa mère; à l'occasion de son audition par la police cantonale, le 9 juillet 2009, X.__________________ a reconnu investir environ 100 fr. par mois pour l'achat de marijuana depuis sa dernière affaire pour des faits similaires qui remontait à août 2008;
- le 17 juillet 2013, pour des coups, des menaces et des injures adressés à son beau-père.
D. X.__________________ a en outre fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
- par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 29 janvier 2002, à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 900 fr. d'amende avec délai d'épreuve en vue de la radiation anticipée de même durée, pour circulation malgré le retrait du permis d'élève-conducteur, course d'apprentissage sans être accompagné conformément aux prescriptions et ne pas avoir été porteur du permis d'élève-conducteur;
- par prononcé de la Préfecture du Jura-Nord vaudois du 14 avril 2008 à la peine pécuniaire/amende de 150 fr., peine convertie le 2 octobre 2008 par le Juge d'application des peines à deux jours de peine privative de liberté de substitution;
- par sentences municipales de la Ville d'Yverdon-les-Bains des 20 juin 2008 et 2 septembre 2008 aux peines pécuniaires/amendes de 360 fr. au total, peines converties le 7 juillet 2009 par le Juge d'application des peines à trois jours de peine privative de liberté de substitution;
- par prononcé de la Préfecture du Jura-Nord vaudois du 28 août 2008 à la peine pécuniaire/amende de 150 fr., peine convertie le 2 février 2010 par le Juge d'application des peines à deux jours de peine privative de liberté de substitution;
- par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 28 août 2009 à une amende de 300 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : la LStup);
- par ordonnance du 5 août 2011 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour injure, menaces et contravention à la LStup à 30 jours-amende avec délai d'épreuve de deux ans et à une amende de 200 francs.
E. La situation financière de X.__________________ est obérée. Entre le 7 juin 2005 et le 2 décembre 2010, l'intéressé a fait l'objet de 28 actes de défaut de biens pour un montant total de 15'885 fr. 50.
F. En date des 18 mars 2002 et 28 novembre 2008, X.__________________ a été averti par le Service de la population (ci-après : le SPOP) que si sa situation professionnelle et financière ne s'améliorait pas et au vu de l'existence de condamnations pénales, son permis de séjour pourrait ne pas être prolongé. Pour ces mêmes raisons, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement en date du 21 juin 2007.
G. Suite à la demande de prolongation du titre de séjour de l'intéressé, le SPOP a à nouveau averti X.__________________, le 22 février 2011, qu'il envisageait de refuser la prolongation demandée. Un délai était imparti à l'intéressé pour faire part de ses remarques et objections.
Dans le délai imparti, le 4 mars 2011, 1.**************** SA, désirant engager X.__________________ en qualité d'agent en télémarketing a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de ce dernier, pour une activité d'environ 35 heures en moyenne par semaine, rémunérée à hauteur de 20 fr. brut par heure. Tenant compte de cette promesse d'emploi, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de X.__________________ jusqu'au 8 décembre 2012.
H. Le 8 novembre 2012, X.__________________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Le 11 février 2013, le SPOP a imparti à ce dernier un délai pour le renseigner sur sa situation.
Des documents remis au SPOP par X.__________________, il résulte que, le 21 mai 2012, 1.**************** SA a mis fin au contrat de travail qui le liait à son employé au 22 juin 2012, que, le 20 décembre 2012, l'intéressé a suivi avec succès la formation de base de cariste ou conducteur de gerbeur à timon et qu'entre le 3 et le 13 février 2013, il a effectué des visites personnelles pour proposer ses services de vendeur ou serveur à huit entreprises qui ont indiqué que leur effectif était complet. Enfin, X.__________________ a été mis au bénéfice d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI consistant en 16 jours de cours entre le 14 janvier et le 5 juillet 2013 visant à l'aider dans ses démarches pour trouver un emploi.
I. Par lettre du 6 juin 2013, le SPOP a avisé X.__________________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse pour des motifs d'assistance publique. Un délai a été imparti à X.__________________ pour se déterminer et faire valoir ses objections.
Le 3 juillet 2013, X.__________________ s'est déterminé. Il conteste que sa dépendance à l'aide sociale ou les condamnations dont il a fait l'objet puissent constituer un motif de renvoi et considère que son renvoi au Maroc porterait atteinte à sa vie privée. Il a remis au SPOP des documents, parmi lesquels on trouve notamment la preuve de ses recherches d'emploi pour les mois de mai et juin 2013.
J. Par décision du 30 septembre 2013, notifiée le lendemain, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.__________________ et a prononcé son renvoi de Suisse en raison de sa dépendance à l'aide sociale et de son comportement.
K. Par acte daté du 30 octobre 2013, remis à un office postal le 29 octobre 2013, X.__________________ a recouru, en temps utile, devant la Cour de droit administratif et public (ci-après : la CDAP) contre la décision du SPOP, concluant, sur le fond, à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour.
Le 5 décembre 2013, l'autorité intimée a déposé des déterminations à l'issue desquelles il a conclu au rejet du recours.
Le 18 décembre 2013, l'autorité intimée a transmis au tribunal la copie d'un "contrat de travail" transmis le 16 décembre 2013 par le contrôle des habitants de la commune de domicile du recourant.
Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant en raison de sa dépendance à l'assistance publique et de son comportement, qui a donné lieu à des condamnations pénales et à des rapports de police.
a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la loi, notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let e).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 62 let. e LEtr, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c et 122 II 1 consid. 3c rendus sous l'ancien droit). Cela étant, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (arrêt 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3; 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4; PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
De jurisprudence constante, il ressort de la formulation potestative de l'art. 62 1ère phrase LEtr que la réalisation de l'une de ces conditions n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et les réf. citées).
En l'espèce, le recourant bénéficie des prestations du RI de manière continue depuis le mois de janvier 2006. Précédemment, il avait déjà bénéficié de prestations de l'ASV entre le 1er novembre 2003 et le 31 juillet 2004. Au 19 février 2013, les prestations perçues au titre de l'ASV et du RI s'élevaient au montant total de 127'179 fr. 10, ce qui représente une somme très importante. Malgré plusieurs avertissements de l'autorité l'informant du risque qu'il courait, au vu de sa dépendance à l'aide sociale, de voir son autorisation de séjour en Suisse révoquée, le recourant n'a pas acquis d'autonomie financière. Jeune et en bonne santé, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun motif personnel qui l'empêcherait d'exercer une activité lucrative. Rien n'indique que cette situation devrait s'améliorer prochainement. Le recourant a certes bénéficié de mesures cantonales en vue de l'aider à retrouver un emploi et accomplit régulièrement des démarches auprès d'employeurs potentiels, en vain, en l'état. A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que si l'on regarde son curriculum vitae qui relate son parcours professionnel, on constatera qu'il a toujours retrouvé un emploi afin de stabiliser sa situation. Dans son curriculum vitae, le recourant indique certes qu'il a travaillé comme installateur de climatisation de 2006 à 2007, comme serveur de 2008 à 2010 et comme agent en télémarketing de 2010 à 2012. Or, il ne s'agissait à l'évidence pas d'activités qui lui ont permis de subvenir entièrement à ses besoins, puisqu'il émargeait à cette époque à l'aide sociale. Durant la procédure, un contrat de travail du 12 novembre 2013 a été versé au dossier. Il résulte de cette pièce que la candidature du recourant a été retenue pour un travail consistant à faire l'entretien d'un immeuble et de quatre annexes, la tonte du gazon et d'autres travaux autour de la propriété de l'employeur, dès le 1er décembre 2013. La rémunération prévue est de 25 fr. de l'heure. Le volume de travail dépend des besoins de l'employeur, de sorte que l'on peut conclure qu'un tel emploi ne permettra pas au recourant de ne plus être à la charge des services sociaux. Dans ces circonstances, le motif de révocation de l'art. 62 let. e LEtr est réalisé.
S'agissant de la pesée d'intérêts qui doit être effectuée, on retient que le recourant est arrivé en Suisse en 1995 alors qu'il avait 16 ans, de sorte qu'il a passé dans notre pays plus de la moitié de sa vie. Il allègue qu'il n'a plus aucune famille au Maroc et qu'il est très attaché à la seule famille qui lui reste, à savoir sa mère et son beau-père, tous deux domiciliés en Suisse. S'agissant d'un majeur qui a été dénoncé à la police par sa mère et son beau-père pour des injures et des coups, l'attachement aux membres proches de sa famille invoqué doit être relativisé. Par ailleurs, le recourant n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Ensuite, il n'est pas particulièrement intégré socialement, ayant fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines pécuniaires, respectivement des amendes, converties en peine privative de liberté de substitution pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, mais aussi une condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des infractions à la loi sur la circulation routière et une condamnation à 30 jours-amende avec délai d'épreuve de deux ans et à une amende pour injure, menaces et contravention à la LStup. Professionnellement, le recourant est depuis plusieurs années en recherche d'emploi. Il est vrai qu'un renvoi au Maroc entraînerait un déracinement certain, mais pour un adulte encore jeune, une réintégration dans le pays d'origine ne devrait pas être insurmontable. En conséquence, le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant n'apparaît pas disproportionné, l'intérêt public à l'éloignement du recourant en raison de sa situation financière obérée et d'un comportement qui n'est pas exempt de reproches s'opposant à son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 septembre 2013 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de X.__________________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.