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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 mars 2014 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier. |
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recourant |
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X.________, à 1******, représenté par Christophe Piguet, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2013 (lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et lui laissant la possibilité de continuer à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant d'Ethiopie né le ****** 1967, est entré en Suisse le 6 août 2001 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 5 juillet 2006, l'Office fédéral des migrations a rejeté sa demande et prononcé son renvoi, le mettant toutefois au bénéfice d'une admission provisoire.
Le 8 février 2008, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour, pour des raisons humanitaires (cas d'extrême gravité). Par décision du 25 février 2008, le SPOP a rejeté cette demande. Saisi d'un recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a annulé cette décision et renvoyé le dossier au SPOP pour nouvelle décision, par arrêt du 30 juin 2009. Suite à cette décision, X.________ a réitéré, le 12 octobre 2010, sa demande auprès du SPOP tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour.
B. Entre 2001 et 2010, X.________ a bénéficié d'une aide partielle de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) et a exercé différents emplois, notamment comme manutentionnaire et comme aide de cuisine. De mai 2010 à juin 2012, il a perçu des indemnités de perte de gain pour cause d'accident, des indemnités de chômage ainsi que des indemnités de perte de gain pour cause de maladie. Entre ****** et ****** 2011, il a toutefois travaillé à nouveau auprès d'une confiserie; cet engagement a pris fin à la suite d'absences d'X.________ en ****** 2011, que son employeur a considérées comme un abandon de poste. A partir d'août 2011, X.________ a bénéficié d'une assistance partielle puis totale de l'EVAM.
C. Le 13 avril 2010, X.________ a déposé une demande de rente d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: Office AI). Cette demande a été rejetée par décision du 19 mars 2013; un recours déposé contre cette décision le 2 mai 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est actuellement pendant. Cette demande a été formée en raison de problèmes de santé physiques et psychiques, comme cela ressort des pièces suivantes figurant au dossier:
- Selon une attestation médicale établie le 22 février 2010 par deux médecins de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne (ci-après: PMU), X.________ est suivi auprès de cet établissement depuis août 2003; il présente une sténose pulmonaire avec insuffisance secondaire, entraînant une hypertrophie ventriculaire droite; il souffre également d'une cachexie ainsi que de douleurs lombaires chroniques non déficitaires; sur le plan psychique, il présente un trouble de la personnalité non spécifié ainsi qu'un probable syndrome de stress post-traumatique consécutif aux violences subies dans son pays.
- Au dossier figure également une seconde attestation médicale émanant de médecins de la PMU, datée du 29 septembre 2010. Celle-ci fait état d'une incapacité de travail à 100% entre décembre 2009 et août 2010, puis à 50% dès septembre 2010. Cette attestation relève que l'incapacité de travail est liée aux difficultés psychiques d'X.________, telles que décrites dans l'attestation du 22 février 2010. Elle précise également ce qui suit: "Bien que cette décompensation ait lieu plusieurs années après les traumatismes vécus, on peut très vraisemblablement la leur imputer et l'expliquer par un contexte de fragilité particulière, avec notamment les diverses démarches et tracas concernant son statut juridique."
- Selon un rapport médical établi le 13 mars 2012 par la Dresse Y.________, médecin auprès de la Consultation psychothérapeutique pour migrants de l'association Appartenances, X.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde.
- Ce dernier diagnostic a été contredit par une expertise réalisée le 1er octobre 2012 dans le cadre de l'instruction de la demande de rente d'invalidité; cette expertise a retenu en substance qu'X.________ ne présente pas de maladie psychiatrique incapacitante.
D. Dans des courriers du 8 octobre 2012 et 10 mai 2013, le SPOP a informé X.________ que l'examen de sa demande d'autorisation de séjour était suspendu jusqu'à droit connu sur le recours déposé contre la décision rendue par l'Office AI. Le 27 août 2013, X.________ s'est adressé au SPOP pour demander qu'une décision soit prise sans attendre l'issue de la procédure pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, indiquant que celle-ci était susceptible de s'étendre sur plusieurs mois encore.
E. Par décision du 30 septembre 2013, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à X.________, précisant qu'il pouvait continuer à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire. Celui-ci a recouru contre cette décision le 31 octobre 2013 auprès de la CDAP, concluant à sa réforme et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Par décision du 5 novembre 2013, la Juge instructrice a mis X.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire, pour la présente procédure.
Le SPOP s'est déterminé sur ce recours le 3 décembre 2013, concluant à son rejet et se référant pour l'essentiel à la décision attaquée. X.________ a déposé une nouvelle détermination le 6 janvier 2014.
F. Il ressort également du dossier qu'X.________ ne figure pas au casier judiciaire. Il a cependant été condamné en 2006 et 2009 par le Préfet du district de Lausanne à des amendes de 210 fr., respectivement 500 fr., pour avoir omis de déclarer à l'EVAM des revenus se montant à 1'999.30 fr., respectivement 2'366.95 francs, alors qu'il bénéficiait d'une aide de cet établissement. Cette aide indûment perçue a été remboursée à l'EVAM par X.________. L'EVAM a par ailleurs déposé une plainte pénale contre X.________ suite à une altercation avec un collaborateur de cet établissement survenue en ****** 2010. La procédure pénale a toutefois été classée par ordonnance du 10 août 2011, les faits en cause ne réalisant pas l'infraction reprochée.
Selon un extrait du registre des poursuites du 23 juillet 2012, X.________ avait à cette date fait l'objet de poursuites pour un montant de 2'523.45 fr. ainsi que d'actes de défaut de biens à concurrence de 2'742.95 francs.
Par ailleurs, jusqu'en 2007, X.________ avait accumulé une dette envers l'EVAM se montant à 17'077 fr. 65; il l'a toutefois remboursée intégralement entre 2007 et 2009, par des versements mensuels.
G. Le 21 mars 2014, le conseil d'office d'X.________ a produit la liste de ses opérations et débours en vue de la fixation de son indemnité.
H. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a sollicité son audition par la cour de céans, à titre de mesure d'instruction.
Le droit de faire administrer des preuves, découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par les pièces contenues dans le dossier de l'autorité intimée et celles produites par le recourant en cours de procédure. Cette requête doit dès lors être écartée.
3. L'autorité intimée a rejeté la demande du recourant tendant à la transformation de son permis F en permis B, au motif qu'il était assisté sur le plan financier, sans avoir en l'état démontré une incapacité totale de travailler, et que son intégration était encore insuffisamment poussée. Le recourant conteste cette appréciation, exposant notamment qu'il a travaillé régulièrement entre 2001 et 2010 et que s'il a dû à nouveau solliciter l'aide de l'EVAM, c'est en raison de ses problèmes de santé. Concernant son intégration, il relève qu'il vit en Suisse depuis plus de douze ans; il reproche également en substance à l'autorité intimée d'avoir accordé un poids démesuré aux condamnations préfectorales dont il a fait l'objet ainsi qu'aux difficultés qu'il a rencontrées dans ses relations avec l'EVAM et ses derniers employeurs, ces difficultés s'expliquant par les troubles psychiques qu'il rencontre.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201):
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le réquérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).
c) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre d'étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3; 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f aOLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3).
d) Par ailleurs, une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation. En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend" de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue et dans une large mesure" à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE). Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (PE.2011.0397 du 10 juillet 2012). L'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour, impose de s'en tenir à la jurisprudence précitée (PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a).
La jurisprudence retient également que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b).
Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit cependant pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, il convient en particulier d'estimer s'il existe des risques qu'il se trouve par la suite à la charge de l'assistance publique (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315 du 21 juin 2004). La notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
e) En l'espèce, le recourant a fait preuve, depuis son arrivée en Suisse, d'une volonté certaine de prendre part à la vie économique. Il a ainsi exercé différents emplois entre 2001 et 2011 et remboursé la totalité de l'aide qui lui avait été accordée par l'EVAM jusqu'en 2007.
Le recourant soutient que s'il n'a plus travaillé à compter de 2012, c'est en raison des problèmes de santé qu'il rencontre. A cet égard, la question de savoir s'il présente effectivement, depuis cette date, une incapacité de travailler apparaît déterminante, au vu de la jurisprudence précitée. D'une part, cette circonstance doit être prise en compte dans l'examen d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, non seulement pour l'appréciation de son état de santé (art. 31 al. 1 let. f OASA), mais également dans l'examen de son intégration et de sa volonté actuelle de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. a et d OASA). D'autre part, cette question revêt également une importance lorsqu'il s'agit d'examiner si sa dépendance actuelle à l'assistance publique lui est imputable, en lien avec l'existence d'un éventuel motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr.
Cela étant, il apparaît que l'éventuelle incapacité de travailler du recourant n'est actuellement pas démontrée. Cette question a en effet été tranchée négativement par l'Office AI et fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. La décision de l'autorité intimée de suspendre la procédure relative à l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour jusqu'à droit connu sur cette question était ainsi pleinement justifiée. Dès lors que cette autorité a été amenée à se prononcer en l'état du dossier, c'est avec raison qu'elle a refusé l'octroi d'un permis B au recourant. Celui-ci n'en subit d'ailleurs pas un réel préjudice, dans la mesure où il lui sera possible, dès que la question de sa capacité à exercer une activité lucrative aura été tranchée définitivement, de déposer auprès de l'autorité intimée une nouvelle demande de permis de séjour, tout en poursuivant dans l'intervalle son séjour en Suisse au bénéfice d'une autorisation F.
4. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat; le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 18, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
b) Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 21 mars 2014, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 6h18, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'134 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours, par 34.35 fr., soit 1'168.35 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'261.80 francs (1'168.35 + 93.45).
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 septembre 2013 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité de conseil d'office de Me Christophe Piguet est arrêtée à 1'261.80 francs (mille deux cent soixante et un francs et quatre-vingts centimes), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 25 mars 2014
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.