TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 janvier 2014   

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Eric Kaltenrieder et François Kart, juges.

 

Recourants

1.

X._________________, 1.***************, à 2.***************,

 

 

2.

Y.____________________, à 2.***************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours X._________________ et Y.____________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2013 refusant de prolonger l'autorisation de séjour en faveur de ce dernier et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 14 novembre 2013 par Y.____________________, joint à celui déposé le 4 novembre 2013 par X.____________________ à l’encontre de la décision du SPOP du 25 septembre 2013 (mentionnée ci-dessus),

-                                  vu l’accusé de réception du tribunal du 21 novembre 2013 impartissant au recourant Y.____________________ un délai au 23 décembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,

-                                  vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),


Considérant

-                                  que le recourant Y.____________________ n’a pas procédé au paiement de l’avance dans le délai fixé à cet effet,

-                                  qu'il n’a pas requis de prolongation du délai de paiement de cette avance, ni sollicité une demande de dispense ou une demande d’assistance judiciaire,

-                                  que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours formé par Y.____________________ est irrecevable.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 10 janvier 2014

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.