TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 janvier 2014

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Eric Kaltenrieder et François Kart, juges; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X._______________, Restaurant 1.***********, à 2.***********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), 

  

Autorité concernée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2013 refusant de prolonger l'autorisation de séjour en faveur d'Y._____________ et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Y._____________, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1986, a fait la connaissance de Z._____________, ressortissante suisse, en juillet 2008, alors que celle-ci séjournait dans l’hôtel dans lequel il travaillait à Djerba. Ils se sont mariés le 8 janvier 2009, en Tunisie ; Y._____________ a rejoint son épouse en Suisse le 26 mars 2009 et il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.

Confrontés à des difficultés conjugales, les époux YZ._____________ se sont séparés en décembre 2010. Z._____________ a entamé une procédure en divorce, lequel a été prononcé en octobre 2012. Aucun enfant n’est issu de cette union.

B.                               Le 15 février 2010, A._______________ a déposé auprès du Contrôle des habitants de 3.************* une demande de permis de séjour avec activité lucrative tendant à l'engagement de Y.________________ en qualité de garçon de cuisine à plein temps. Après avoir donné un préavis favorable, l'autorité communale a transmis cette demande au Service de l’emploi (ci-après : le SDE) le 24 février 2010.

C.                               Sur réquisition du Service de la population (ci-après : le SPOP), Z._____________ et Y._____________ ont été entendus, les 14 et 21 janvier 2013 respectivement, par la Police cantonale vaudoise. Le prénommé a notamment déclaré exercer une activité lucrative auprès du restaurant « 1.*********** » à 2.*********** pour laquelle il percevrait un revenu mensuel de 3'700 fr. Il a confirmé que toute sa famille vit en Tunisie, à l’exception de quelques cousins. Y._____________ a déclaré avoir tout abandonné en Tunisie pour venir en Suisse, où il est bien intégré et où il a passablement d’amis.

D.                               Par lettre du 19 mars 2013, le SPOP a informé Y._____________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 18 avril 2013 lui a été imparti pour déposer ses observations. L’intéressé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.

E.                               Par décision du 25 septembre 2013, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour délivrée à Y._____________ et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le territoire helvétique.

F.                                X.________________ (ci-après : le recourant), gérant du restaurant « 1.*********** » à 2.***********, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 4 novembre 2013 en concluant à l’annulation de la décision attaquée.

Invité à transmettre son dossier au tribunal, le SDE a informé le juge instructeur qu’il ne disposait d’aucune demande récente concernant Y._____________.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 29 novembre 2013, en concluant au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Selon l'art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651). En principe, l'intérêt digne de protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec les références). A défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Il en va de même devant la cour de céans.

b) En l’espèce, le recourant est l’employeur de Y._____________, il a donc un intérêt actuel à contester la décision par laquelle le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de son employé puisqu’il subit un préjudice en devant « se séparer » d’un collaborateur qui lui donne entière satisfaction.

3.                                Le refus de l’autorité intimé de prolonger l’autorisation de séjour de Y._____________ se fonde sur l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), aux termes duquel le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le divorce des époux YZ._____________ ayant été prononcé, Y._____________ ne peut donc pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de cet article.

4.                                a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse d’impose pour des raisons personnelles majeures. L’art. 50 LEtr précise à son al. 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L’art. 77 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2013 également, a une teneur identique. S’agissant de la réintégration sociale dans le pays d’origine, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1 ; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 ; avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte PartnerInnen, in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 14.54).

b) En l’espèce, force est de constater que rien au dossier ne laisse supposer que la poursuite du séjour en Suisse de Y._____________, âgé de 27 ans, au bénéfice d’une expérience professionnelle et apparemment en bonne santé, s’imposerait pour des raisons personnelles majeures, notamment au motif que son retour en Tunisie serait fortement compromis. S’il est certes probable qu’il se trouvera dans une situation économique mois favorable que ce qu’elle est en Suisse, cela ne suffit toutefois pas à retenir que la réintégration sociale dans son pays d’origine serait fortement compromise. L’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne permet donc pas de fonder la poursuite du séjour en Suisse de Y._____________.

5.                                Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

a) L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (mais également l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ; sur la pertinence du caractère approprié de la mention de ce dernier article à l’art. 31 OASA, cf. arrêt du TF 2C_216/2009 consid. 2.2), a la teneur suivante:

Art. 31    Cas individuels d'une extrême gravité

              (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. citées). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, l'étranger se voit alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite que l'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). Selon la jurisprudence fédérale, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas de rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 128 II 200; ATF 124 II 110; Directives LEtr, ch. 5.6.1, état au 1er juillet 2009).

b) Y._____________ est arrivé en Suisse il y a environ cinq ans, à l’âge de 22 ans. Hormis ce séjour en Suisse, il a toujours vécu dans son pays d’origine, où vit sa famille proche et où il a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. Il est vrai que Y._____________, indépendant financièrement, est employé dans le restaurant que gère le recourant. Ces éléments ne suffisent cependant pas à témoigner d’une intégration particulièrement réussie ; son emploi ne constitue en effet pas un travail particulièrement qualifié et l’on ne saurait considérer que Y._____________ a accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis, dans l’exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, notamment dans son pays d’origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C_491/2008 du 9 février 2009).

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément aux art. 45 et 48 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 septembre 2013 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.