|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 16 décembre 2013 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A. X.________ et ses deux enfants B. et C. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2013 refusant la transformation des autorisations de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. Le 30 septembre 2013, le Service de la population a rejeté la demande formée par A. X.________, pour lui-même et ses enfants B., né le 24 juin 2008 et C., née le 16 mai 2011, tous de nationalité italienne, tendant à l’octroi d’autorisations d’établissement en leur faveur.
B. A. X.________ a recouru contre cette décision, pour lui-même et ses enfants. Par avis du 5 novembre 2013, le juge instructeur a invité le recourant à fournir une avance de frais de 500 fr. dans un délai au 5 décembre 2013, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
C. L’avance de frais n’a pas été payée dans le délai imparti.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 5 novembre 2013 est conforme à ces règles.
2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.