TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 décembre 2013

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pierre Journot, juges.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2013 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

-   vu la décision du Service de la population (SPOP), du 21 octobre 2013, refusant la transformation de l'autorisation de séjour de X.________ en autorisation d'établissement,

-   vu le recours déposé par X.________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 1er novembre 2013,

-   vu l'accusé de réception du tribunal du 4 novembre 2013, impartissant à la recourante un délai au 4 décembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-   vu l'absence de paiement de l'avance de frais,

-   vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

-          que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-          que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni formulé de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

-          que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 18 décembre 2013

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.