TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2014

Composition

M. André Jomini, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs, Mme Murielle Saghbini, greffière

 

Recourante

 

X._________________, à Renens, représentée par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2013 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants :

A.                                X._________________, ressortissante polonaise, née le 3 septembre 1973, a séjourné illégalement en Suisse, à diverses reprises, durant la période comprise entre le mois d’octobre 2005 et le 10 mars 2009, date à laquelle elle est retournée en Pologne, au bénéfice d’une aide au retour. Elle était alors enceinte des oeuvres de Y._________________, de nationalité suisse, rencontré à l’automne 2008. Elle a vécu chez ses parents; il ressort des pièces au dossier que son père acceptait mal sa grossesse et refusait de l’héberger plus de deux semaines.

Le 1er avril 2009, X._________________ est revenue en Suisse auprès de Y._________________. En raison d’un contexte familial conflictuel et des violences domestiques qu’elle subissait de la part de son compagnon, l’intéressée s’est installée, dès le 16 juillet 2009, au centre d’accueil Malley Prairie, foyer pour femmes et enfants victimes de violences, à Lausanne. Elle y est restée jusqu’au 14 décembre 2009.

B.                               Le 3 août 2009, X._________________, par l’entremise du Centre social protestant, à Lausanne, a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population de Lausanne (ci-après: SPOP).

Le 16 septembre 2009, X._________________ a donné naissance à une fille, Z._________________. Suite à cet événement, le Service de la protection de la jeunesse du Canton de Vaud (ci-après: SPJ) a rapidement mis en place un réseau en raison notamment du contexte familial difficile existant entre X._________________ et Y._________________. D’ailleurs, l’intéressée a séjourné, pendant un certain temps, alternativement au centre d’accueil de Malley Prairie et auprès de son compagnon, les périodes passés au sein du centre précité s’effectuant suite à des violences répétées de Y._________________ envers elle. En outre, dans cet intervalle, X._________________ a également entrepris des démarches en vue d’établir la filiation paternelle de Z._________________ avec Y._________________.

Par décision du 30 juin 2010, le SPOP a refusé l’octroi d’autorisations de séjour à X._________________ et à sa fille. Il a considéré que X._________________, qui n’avait pas d’emploi, était dépourvue de moyens financiers suffisants lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant et que, du reste, sa situation n’était pas constitutive d’un cas de rigueur. Celles-ci ont alors quitté la Suisse le 16 août 2010. A leur arrivée en Pologne, elles ont été vivre chez les parents de X._________________.

C.                               En décembre 2010, X._________________ et sa fille sont revenues en Suisse et se sont réinstallées chez Y._________________. Au printemps 2011, X._________________ a quitté le domicile familial suite à une dispute avec celui-ci, nécessitant l’intervention de la police. A défaut de logement et de moyens financiers adéquats, elle se rendait chaque soir au Sleep-in, foyer d’hébergement d’urgence de nuit, à Renens, et à la Marmotte, structure d’accueil de nuit, à Lausanne.

En raison de cette situation instable et précaire, le SPJ a retiré provisoirement le droit de garde de X._________________ sur sa fille par décision du 27 avril 2011. L’enfant a été placée à l’Abri, institution d’accueil pour les jeunes enfants, à Lausanne, pour une durée d’un an. Par décision du 21 mars 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de X._________________ sur Z._________________, laquelle a ensuite a été placée dans une famille d’accueil par le SPJ. A cet égard, le SPJ relève que dès le retrait de son droit de garde en avril 2011, X._________________ a toujours exercé son droit de visite; elle rend régulièrement visite à sa fille, à raison d’un jour par semaine (cf. lettre du 2 septembre 2013 adressée au SPOP par le SPJ). En outre, le rapport d’expertise du 16 mai 2013 de l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV mandatée par la Justice de paix du district de Lausanne met en évidence que X._________________ exerce son droit de visite pendant trois heures en présence de l’intervenant à l’Espace contact à Lausanne; depuis plusieurs mois, elle passe de longs moments avec sa fille seule. La tentative d’instaurer un droit de visite similaire pour le père s’est soldée par un échec. Le rapport précité expose encore plusieurs éléments.

"Madame X._________________ rencontre sa fille une fois par semaine. Une tentative d’instaurer un mode de visite similaire pour Monsieur Y._________________ s’est soldée par un échec, en raison de l’agressivité verbale très importante à l’égard de l’intervenant qui fait craindre à cette dernière des débordements pouvant mettre en danger la sécurité psychique de l’enfant." (p. 4)

"Madame X._________________ vit dans un contexte social extrêmement précaire depuis son arrivée en Suisse, qui peut être assimilée à une sorte de fugue, donc non planifiée et qui pourrait en partie expliquer ses difficultés à s’insérer et à stabiliser sa situation." (p. 12)

"La situation sociale [de X._________________], très précaire, ne la rend néanmoins pas à même de pouvoir accueillir sa fille en-dehors du droit de visite qui est actuellement établi. Le déroulement très favorable des rencontres et des moments passés seule avec Z._________________ vont néanmoins dans le sens de pouvoir augmenter ces temps seule avec sa fille. […] En-dehors de ce contexte de précarité sociale, nous n’avons pas retenu d’autres éléments pouvant justifier le retrait actuel de la garde de sa fille. Toutefois, cette difficulté d’insertion, qui semble plus que passagère, peut néanmoins être liée à sa fragilité psychique découlant probablement d’un passé douloureux et encore irrésolu. […] C’est pourquoi sa situation devrait donc être réévaluée lorsque l’expertisée aura stabilisé sa situation sur les plans administratif et domiciliaire." (p. 13)

"Les repères quant à ses parents biologiques et la famille d’accueil ne sont pas encore tout à fait clairs chez Z._________________, ce qui se justifie par ses changements de lieu de vie et de figures parentales. Il semble important qu’ils puissent être clarifiés." (p. 14)

"Avec la mère, Z._________________ entretient de bonnes relations avec un lien d’attachement qui semble sécurisant pour elle." (p.15)

"Les compétences éducatives [de X._________________] seraient à réévaluer dans le cadre d’un élargissement important du droit de visite ou d’un changement du mode de garde de l’enfant." (p.15)

"Si l’obtention d’un permis de séjour et d’un logement [par X._________________] paraissent des conditions sine qua non pour pouvoir récupérer le droit de garde, il n’en reste pas moins qu’il sera alors nécessaire de réévaluer son état psychique, et l’impact de sa fragilité sur la relation et le développement de Z._________________." (p.18)

D.                               Le 27 mars 2012, X._________________ a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour.

La procédure en reconnaissance de paternité entreprise après la naissance de Z._________________ a débouché sur un jugement de paternité, confirmant que Y._________________ était le père de la fille de X._________________. A ce titre, il ressort des pièces au dossier que Z._________________ a eu la nationalité suisse dès le 17 décembre 2012.

S’agissant de sa situation relative à un lieu de résidence, X._________________ a entrepris des démarches en vue d’une inscription au registre des habitants de la Commune de Lausanne qui a refusé au motif que l’intéressée n’était pas en mesure de justifier une adresse effective et durable à Lausanne. X._________________ a alors effectué des démarches similaires à Renens dès le printemps 2012; sa demande d’inscription a également été refusée par décision de la Municipalité de la commune du 23 août 2013 en raison du fait que le Sleep-in où elle passait dix-huit nuits par mois n’était pas considéré comme un domicile. X._________________ a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, lequel a été rejeté par arrêt du 7 janvier 2013 (cause GE.2013.0158). Cet arrêt est entré en force, le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre le jugement cantonal (cf. ATF 2C_76/2014 du 28 janvier 2014).

Par avis du 25 avril 2013, le SPOP a informé X._________________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour, afin qu'elle puisse exercer son droit d'être entendue. Le 23 mai 2013, l'intéressée a notamment demandé au SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour.

Depuis le 7 octobre 2013, X._________________ est active bénévolement au sein de l’association 1.*************, *************, à Lausanne. Il ressort en outre du dossier qu'elle n'a pas d'antécédents judiciaires et ne dépend pas de l’aide sociale; elle reçoit une aide financière modeste de la part de sa soeur qui vit en Suisse et de la part de connaissances bienveillantes.

Par décision du 16 octobre 2013, le SPOP a formellement refusé d’octroyer une autorisation de séjour à X._________________ et a prononcé son renvoi de Suisse. A l’appui de sa décision, il a retenu en particulier que X._________________ n'avait provisoirement plus le droit de garde sur Z._________________, dont la nationalité suisse avait été établie, qu’elle n’avait en outre pas de domicile fixe dans le canton et qu’elle n’était pas en mesure de produire des justificatifs de ressources financières propres, et pas d'avantage une promesse d’engagement de la part d’un employeur. Enfin, comme l’intéressée n’avait pas de droit de visite usuel sur son enfant et ne faisait pas état d’une relation étroite et effective avec sa fille, elle ne pouvait prétendre à ce que cette relation soit protégée par l’art. 8 CEDH.

E.                               Par acte du 1er novembre 2013, X._________________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réformation de la décision attaquée, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit conférée. Elle soutient avoir les meilleures relations avec sa fille, bénéficier d’une relation étroite et effective et d’un droit de visite usuel, de sorte que sa relation devrait être protégée au sens de l’art. 8 CEDH. Pour ces aspects, elle se réfère au rapport des experts de l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV établi le 16 mai 2013. S’agissant du reproche de ne point avoir de lieu exact de résidence, la recourante allègue que la faute en incombe à la Municipalité de Renens, qui refuse de l’inscrire, et que c’est précisément en raison de ce refus qu’elle n’est pas en mesure de régulariser sa situation ni exercer une activité lucrative.

Le 12 novembre 2013, le SPOP (ci-après: autorité intimée) a déposé ses déterminations. Il a considéré que du fait que la recourante n’avait pas d’emploi et se trouvait dans une situation précaire financièrement, elle ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 24 par. 1er de l’Annexe I ALCP, ni même invoquer l’art. 20 OLCP, les conditions de l’existence d’un cas de rigueur au sens de cette disposition n’étant pas remplies. Il a encore estimé que la relation entre la recourante et sa fille n’était pas digne de la protection au sens de l’art. 8 CEDH en raison du droit de visite limité dont elle bénéficiait et qu’elle ne justifiait en outre pas d’une relation économique particulièrement forte avec son enfant.

Suite à l’avis du 15 novembre 2013 du Juge instructeur pour déposer un mémoire complémentaire d’ici au 5 décembre 2013, la recourante a déclaré, par courrier du 20 novembre 2013, maintenir les moyens contenus dans son recours. De plus, elle a demandé à ce que la présente instruction soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours contre la décision de la Municipalité de Renens du 23 août 2013. A cet égard, il y a lieu de souligner que sa requête de suspension est devenue sans objet dès lors que la CDAP a rejeté le recours par arrêt du 7 janvier 2014.

F.                                Par décision incidente du 5 novembre 2013, le Juge instructeur a octroyé l’assistance judiciaire à la recourante et il lui a désigné Me Jean Lob comme défenseur d'office.

 

Considérant en droit :

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf.  art. 75, 79 et 95), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante se plaint du refus de l'autorité intimée de lui octroyer une autorisation de séjour; elle soutient qu'en vertu du droit fédéral, elle devrait obtenir un titre de séjour. L'intéressée est de nationalité polonaise. A ce titre, elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681) (ATF 134 II 10 consid. 2). Toutefois, elle n'exerce aucune activité lucrative. Dans ces conditions, les dispositions de l’ALCP susceptibles de lui donner droit à une autorisation de résider en Suisse relèvent de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 6 ALCP.

a) L'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit notamment qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour.

Selon le Tribunal fédéral, pour apprécier la situation économique du requérant, il importe peu que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3).

b) En l'espèce, la recourante n'exerce aucune activité lucrative et n'a aucune perspective concrète d'engagement, son activité bénévole auprès de l’association 1.************* ne tendant pas à le démontrer. De plus, elle se trouve dans une situation de vie précaire; elle n’a certes pas recours à l’assistance publique, vivant avec l’aide qu’elle reçoit de la part sa sœur ou de connaissances. Toutefois, force est de constater que l’aide perçue, laquelle lui permet de trouver un abri pour la nuit, n'est pas suffisante afin que la recourante puisse veiller à ses besoins de manière plus étendue.

Il en résulte que l’intéressée ne remplit manifestement pas les conditions lui permettant de se prévaloir de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP.

3.                                Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203).

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité (arrêt PE.2013.0284 consid. 1d); elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g) (ATF 137 II 1 consid. 4.1). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2013.0093 consid. 5a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).

b) En l’espèce, la recourante, âgée de quarante ans, est venue en Suisse il y a neuf ans et n’y a jamais séjourné légalement. Elle ne saurait ainsi se prévaloir d’un séjour d’une durée particulièrement longue dans notre pays. En outre, son intégration socio-professionnelle n’est pas réussie. En effet, elle n’a jamais travaillé de manière régulière et ne dispose, à ce jour, pas de domicile fixe. La présence de sa sœur et de sa fille en Suisse ne modifie pas cette conclusion, car hormis ces personnes, la recourante n’a pas allégué avoir d’attaches si étroites qu'on ne puisse exiger d’elle qu’elle aille vivre dans un autre pays. Enfin, il n’apparaît pas qu’une présence en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse, étant précisé que le dossier ne fait pas état d’une pareille situation.

Dès lors, on ne saurait admettre que la recourante se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.

4.                                Enfin, la recourante fait valoir un droit au regroupement familial inversé, découlant de l'art. 8 CEDH, en ce sens que ses relations étroites avec sa fille, ressortissante suisse, méritent d'être protégées et que, partant, elle aurait le droit à une autorisation de séjour.

a) L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon une jurisprudence constante, les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées). Il sied de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé (ATF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1). Cependant, afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid. 3.1). Cette disposition s’applique si l’étranger dont l’enfant est placé sous sa garde fait valoir une relation intacte avec son enfant; cela concerne également le parent étranger dont l'enfant n'est pas placé sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille, mais qui dispose d'un droit de visite (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références citées). Dans l’examen de savoir si les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, il convient d’effectuer une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1; ATF 134 II 25 consid. 6).

En ce qui concerne le parent étranger qui n’a pas la garde, mais qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, la jurisprudence a admis que l’étranger pouvait exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, de sorte qu'il n'avait en principe pas de droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH; un droit plus étendu – à savoir un droit à une autorisation de séjour – peut toutefois exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, et, lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 2C_1112/2012 du 14 juin 2013 destiné à la publication consid. 2.2).

De manière générale, le regroupement familial inversé n'est pas la règle en droit des étrangers et s'applique dans des situations particulières, contrairement au regroupement familial dit ordinaire. Celui-ci est consacré à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, pour les ressortissants des Etats signataires de l'ALCP, et aux les art. 42 ss LEtr, pour les ressortissants des Etats tiers. Conformément à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille (notamment le conjoint, cf. art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP) d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Selon les dispositions de la LEtr, il découle pour tout conjoint étranger d'un ressortissant suisse (art. 42 LEtr), d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEtr), d'un étranger au bénéficie d'une autorisation de séjour (art. 43 LEtr) ou d'un étranger titulaire d'une autorisation de courte durée (art. 45 LEtr), ainsi que pour ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans, un droit à une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité. Un tel droit est fondé sur l'existence d'un mariage et celle de la vie commune des époux. Dans ce cas de figure, l'enfant du conjoint étranger bénéficie alors d'un droit de séjour par le biais de son parent. A contrario, le regroupement familial inversé implique que c'est le parent d'un enfant qui va bénéficier, sous réserve des conditions énoncées, d'un droit à une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée par l'intermédiaire de son enfant, si celui-ci est suisse ou dispose d'un titre pour résider valablement en Suisse. Pour ce qui est des conditions au regroupement familial inversé, il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est aménagé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1). S’agissant du droit de visite, la loi opère une distinction entre le parent étranger qui a déjà bénéficié d’une autorisation de séjour en raison d’une communauté de vie avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d’une autorisation d’établissement et le parent étranger qui n’a jamais eu d’autorisation de séjour et en demande une pour la première fois. Pour le premier, l’existence d’une relation affective particulièrement forte doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d’un droit de visite usuel, selon les standards d’aujourd’hui (ATF 2C_1112/2012 précité consid. 2.5: l’arrêt précise d’ailleurs que le droit de visite usuel n’est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent vérifier). En revanche, pour le second, le lien affectif est qualifié de particulièrement fort, au regard des critères exposés plus haut, notamment lorsqu’il est aménagé de manière large; soit de manière clairement plus importante que ce qui est usuel. Enfin, en sus des conditions des liens affectifs et économiques forts, le parent qui entend se prévaloir de la garantie posée à l’art. 8 CEDH doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 2C_652/2013 précité consid. 3.2 et les références citées). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4; ATF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1.4 et les références citées).

Dans la situation très particulière où un enfant est placé ou a fait l’objet de mesures de prise en charge, partant n’est pas sous la garde d’un de ses parents au moins, le Tribunal fédéral – ne s'étant jamais auparavant prononcé sur un litige ayant trait à la fois à la vie familiale, à l'immigration et au placement d'enfants – a considéré dans un arrêt récent (s’agissant du cas d’un parent étranger qui rendait visite une fois par mois à son enfant placé et s’était vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour) que les principes émis par la CourEDH en matière de placement d’enfant, bien qu’énoncés en dehors des questions d'immigration, ne sauraient être complètement écartés, la cause devant être examinée mutatis mutandis à la lumière de ces prescriptions (ATF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.3 et 3.4). En cas de placement d’enfants, la CourEDH a en effet estimé qu'il fallait normalement considérer la prise en charge d'un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prêtait; tout acte d'exécution devait concorder avec le but ultime qui consistait à unir à nouveau le parent naturel et l'enfant; elle a ajouté que des mesures privant totalement le parent naturel d'une vie familiale avec l'enfant ne cadraient pas avec le but de les réunir, de sorte que de telles mesures ne devaient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne pouvaient se justifier que si elles s’inspiraient d'une exigence primordiale touchant à l'intérêt supérieur de l'enfant (ibidem et les références citées). En outre, cette jurisprudence a souligné la différence qu’il existait entre l’enfant de parents divorcés et celui dont les parents se voyaient retirer la garde. Contrairement aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce, dans lesquelles le soutien financier ainsi que le désir de conserver des relations affectives étroites avec l'enfant dépendent en premier lieu du parent auquel le juge a accordé un droit de visite, les circonstances d'un placement d'enfant ainsi que l'organisation des relations entre le parent naturel et cet enfant en pareille situation ne dépendent pas d'abord de la volonté du parent naturel. Les particularités liées à la situation des enfants dans les procédures de placement forcé doivent être prises en compte dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH. Dans toute la mesure du possible en droit des étrangers également, il s’agit de prendre des décisions qui ne ferment pas définitivement la porte au but ultime qui consiste à unir à nouveau le parent naturel et l'enfant, en particulier en Suisse lorsque cet enfant est de nationalité suisse (ATF 2C_972/2011 précité consid. 4.2).

b) En l’espèce, la recourante n’a pas la garde de sa fille qui a été placée dans une famille d’accueil par l’autorité de protection suite à l’intervention du SPJ. Le père de l’enfant n’apparaît, quant à lui, pas apte à exercer l’autorité parentale et la garde; comme le relève le rapport du 16 mai 2013 de l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV, son droit de visite est retreint et un élargissement a été considéré comme voué à l'échec. Ainsi, les seules relations familiales dont pourrait bénéficier la fille de la recourante découleraient des liens qu’elle entretient avec sa mère. A ce titre, le rapport précité mentionne que la recourante a de bonnes relations avec son enfant et qu’elle a créé un fort lien d’attachement avec cette dernière. A ce jour, ces liens mère-fille dépendent de la mesure de placement et sont conditionnés par les modalités de visite accordées à la recourante et établies par l’autorité de protection, sans égard à la volonté de l’intéressée. Par conséquent, ses relations avec sa fille découlent pour l’essentiel du droit de visite qui lui a été accordé. Ce droit de visite est en l’occurrence hebdomadaire. Il ressort toutefois du rapport du 16 mai 2013 qu’il pourrait être étendu à l’avenir. En effet, comme le déroulement des rencontres entre la recourante et sa fille est très favorable, les experts mettent en évidence une possibilité pour l’intéressée d’augmenter les temps seuls avec son enfant, ce qui permettrait alors, selon eux, d’élargir de manière importante son droit de visite, voire même d’apporter un changement du mode de garde. D’ailleurs, ils ont relevé que la situation sociale très précaire de la recourante constituait l’unique motif observé justifiant le retrait de garde actuel. Ils ont également rapporté que les repères de l'enfant quant à ses parents biologiques et à la famille d’accueil n’étaient pas clairs, de sorte qu’un éclaircissement devait être apporté pour le bon développement de l’enfant.

Si ces éléments permettent dans une certaine mesure d'apprécier la nature et la qualité des relations familiales entre la recourante et sa fille, ils ne sont cependant pas suffisants pour qualifier de manière complète et exacte ces liens familiaux et déterminer si la garantie de l’art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) implique que la mère doit pouvoir rester en Suisse à proximité de sa fille, ou si au contraire son renvoi en Pologne est concevable de ce point de vue, le cas échéant accompagnée de sa fille (au cas où la mesure de protection serait levée). En ce sens, on relèvera que le rapport précité – sur lequel il pourrait a priori être fait référence pour l’examen de la cause de la recourante –, a été établi sur mandat de la Justice de paix dans le cadre de l’examen de la fixation d’un éventuel droit de visite du père. Bien qu’il aborde les relations mère-fille, on ne saurait se baser sur ce dernier de manière prépondérante. A cet égard, il y a un certain nombre de questions qui n’ont pas été examinées dans la décision attaquée, s’agissant des relations personnelles de la recourante avec son enfant. N’ont pas examinées précisément les questions concernant l’évolution des relations mère-fille depuis le mois de mai 2013, l’étendue du droit de garde et la perspective de son élargissement, ainsi que celles relatives au pronostic et à la position du SPJ en cas de levée de la mesure de placement ou à la possibilité de coordonner la levée des mesures de protection de l'enfant avec le renvoi de Suisse de la recourante, au cas où la solution la plus expédiente serait de permettre à la mère et à sa fille de vivre ensemble en Pologne; il s'agit également de déterminer ce qu’impliquerait un éventuel retour en Pologne pour l'enfant, de même que quelles seraient les conséquences d'une séparation avec sa mère sur son développement. Sur ce dernier point, on relèvera que le renvoi de Suisse de la recourante aurait pour effet d'empêcher concrètement l'exercice régulier de  son droit de visite vis-à-vis de sa fille et signifierait pour l'enfant de ne plus pouvoir bénéficier de relations familiales avec sa mère, ce qui serait contraire au but et à la protection conférée par l’art. 8 CEDH. La présente affaire est tout à fait singulière en ce sens que la décision de l'autorité intimée entraîne pour l'enfant la conséquence de se voir priver de relations familiales avec le seul parent apte à exercer actuellement, dans une mesure certes limitée, son rôle parental. En cas de retour de la recourante en Pologne, il y aurait fortement à craindre que les relations mère-fille ne puissent se renforcer, l'intéressée ne pouvant alors guère exercer régulièrement et d'une manière plus étendue son droit de visite (vu la distance et le coût des frais de déplacement).

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne contient pas – même en tenant compte des pièces du dossier – des constatations de fait suffisamment complètes. Le recours peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 76 let. b LPA-VD): les griefs de la recourante doivent être admis dans cette mesure. Compte tenu des particularités du cas d’espèce, il importait que le SPOP fasse une analyse plus poussée, voire actualisée (après le rapport de mai 2013), de la situation personnelle de la recourante, entre autres, en ce qui concerne ses relations avec son enfant. Dans sa décision, l’autorité intimée ne pouvait donc se limiter à soutenir que leurs relations n’étaient pas étroites et effectives, et qu’au surplus, la recourante ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour l’entretien de sa fille sur la base de l’instruction qu’elle avait menée. On soulignera que les principes retenus dans la jurisprudence fédérale dans les cas concernant un enfant placé d’un parent étranger ont toute leur importance dans l’analyse faite par l’autorité, étant rappelé que le but ultime des mesures de placement – qui ont une vocation temporaire et doivent être suspendues dès que la situation s’y prête – est de réunir à long ou moyen terme l’enfant avec ses parents naturels. Enfin, malgré des difficultés financières certaines, la recourante ne dépend pas de l’aide sociale.

Quoi qu’il en soit, il manque des éléments essentiels pour statuer sur la question du droit au regroupement familial inversé découlant de l’application de l’art. 8 CEDH.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée, et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, après que l'instruction aura été complétée, dans le sens des considérants ci-dessus.

Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité au titre de l'assistance judiciaire.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 octobre 2013 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 1'600 (mille six cents) francs à X._________________, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 5 mars 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.