|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 20 décembre 2013 |
|
Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourante |
|
A. X.________, à 1********, représentée par Me Urs PORTMANN, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 septembre 2013 prononçant la caducité de son autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. B. Y.________, né le 2 août 1965, et C. Z.________, née le 26 mai 1972, tous deux de nationalité russe, se sont mariés le 3 juillet 1999 à Moscou. Ils se sont installés en Suisse apparemment en 2000 et ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour.
Une enfant, A., née le 8 juin 2000, est issue de leur union.
Par jugement du 11 juillet 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux Y.________-Z.________ et ratifié la convention passée entre les parties, qui prévoyait s'agissant de l'enfant ce qui suit:
"IV. AUTORITE PARENTALE SUR L’ENFANT A.
1. L’autorité parentale sur l’enfant A. demeure confiée aux deux parents.
2. Ceux-ci s’engagent à se concerter préalablement à toutes décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation, le lieu de résidence et l’avenir en général de leur enfant, ainsi que de se tenir immédiatement informés de tous évènements importants de sa vie quotidienne, notamment de ses résultats scolaires, de ses activités annexes, etc.
3. Afin de dialoguer de manière constructive au sujet de leur enfant, les parties conviennent de communiquer régulièrement entre elles par tous les moyens en leur possession (téléphone, fax, e-mail, SMS, vidéoconférence, etc.), et ce autant que nécessaire dans l’intérêt de l’enfant et dans le strict respect de leur vie privée respective.
V. GARDE SUR L’ENFANT A.
La garde sur l’enfant A. est attribuée à sa mère, Mme C. Z.________.
Les parties conviennent toutefois que, dès qu’A. aura atteint l’âge de neuf ans, elles détermineront de nouvelles modalités de garde, éventuellement d'une garde alternée, en fonction notamment du pays dans lequel l’intérêt d’A. commandera qu’elle vive et poursuive ses études.
VI. RELATIONS PERSONNELLES
1. M. B. Y.________ bénéficiera d’un large et libre droit de visite (comportant droit d’hébergement, ci-après droit de visite) sur l’enfant A., sur les territoires tant russe que suisse, à charge pour lui de prendre l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener.
2. Ledit droit de visite sera exercé, faute de meilleur accord entre les parties, de la manière suivante et à charge pour lui de prendre l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener:
- deux semaines d’affilée à Noël/Nouvel An;
- deux semaines d’affilée à Pâques;
- sept semaines d’affilée pendant les vacances d’été;
- une semaine pendant les vacances d’automne;
- dans les intervalles entre les périodes précitées, et si M. Y.________ a l’opportunité de se rendre à Moscou, pendant une durée totale de quatorze jours par année, par tranches de un à trois jours, à charge pour lui d’avertir la mère quinze jours à l’avance.
3. Le droit de visite mentionné sous ch. 2 ci-dessus et concernant les périodes de Noël/Nouvel An et Pâques sera éventuellement adapté en fonction du calendrier scolaire dès qu'A. sera scolarisée, de manière à ce que M. Y.________ puisse voir sa fille au moins dix jours d’affilée lors de chacune de ces périodes.
4. Les parties établiront d’entente entre elles un calendrier, au plus tard les 1er janvier et 1er juillet de chaque année, de manière à ce que chacune d’elles puisse s’organiser.
5. Mme C. Z.________ s’engage à effectuer toutes démarches nécessaires pour qu’A. puisse sortir librement de Russie, avec son père ou toute personne de confiance qu’il se substituera éventuellement, lors de l’exercice de son droit de visite.
6. M. B. Y.________ prendra en charge tous les frais liés aux déplacements d’A. Il enverra à cet effet une semaine avant le départ de sa fille une copie des billets d’avion à Mme C. Z.________ avec indication des dates fixes d’aller et retour.
7. Mme Z.________ s’engage à ne pas contrecarrer le droit de visite du père et à lui en assurer un exercice paisible, étant précisé que lors de séjours d’A. en Suisse, M. B. Y.________ s’engage également à ne pas entraver les contacts entre l’enfant et sa mère, respectivement ses plus proches parents.
8. Mme Z.________ s’engage notamment à ce que M. Y.________ puisse exercer son droit de visite à Moscou de la manière la plus libre et hors de la présence de tous tiers ou membre de la famille, sauf accord préalable avec son époux.
9. Au surplus, Mme Z.________ s’engage à favoriser les contacts réguliers de l’enfant avec son père:
- par téléphone: au minimum deux contacts téléphoniques par semaine, lors de tranches horaires fixées d’accord entre les parties en fonction de leurs disponibilités et/ou de celles de l’enfant;
- par correspondance électronique ou tous autres moyens de communication, notamment la vidéoconférence.
10. Lors de séjours de l’enfant en Suisse, M. Y.________ s’engage de son côté à favoriser les contacts de l’enfant avec sa mère selon les mêmes modalités que celles visées sous chiffre 9 ci-dessus, soit:
- par téléphone : au minimum deux contacts téléphoniques par semaine, lors de tranches horaires fixées d’accord entre les parties en fonction de leurs disponibilités et/ou de celles de l’enfant;
- par correspondance électronique ou tous autres moyens de communication, notamment la vidéoconférence.
11. Lors de l’exercice de son droit de visite à Moscou, M. Y.________ s’engage à ramener l’enfant au jour et heure convenus au domicile de la mère, sauf meilleur accord entre les parties.
12. Mme Z.________ s’engage à favoriser les contacts réguliers de l’enfant avec sa famille paternelle, particulièrement avec la mère de M. Y.________ demeurant à Moscou."
Le jugement relève qu'A. X.________ vit d'ores et déjà à Moscou avec sa mère, qu'elle fréquente le jardin d'enfants et qu'elle débutera sa scolarité proprement dite en septembre 2007.
B. Le 19 novembre 2007, B. Y.________ s'est remarié avec D. E.________, une ressortissante suisse.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par jugement du 21 septembre 2010, le Juge de paix de l'arrondissement de Préobrajenskoye à Moscou a prononcé le divorce des époux Y.________-E.________.
C. Dans l'intervalle, en avril 2008, B. Y.________ et sa fille A. X.________ ont été mis au bénéfice d'autorisations d'établissement, avec délai de contrôle au 21 avril 2013.
D. Le 1er octobre 2010, D. E.________ a écrit au Service de la population (SPOP) pour l'informer que son ex-mari, B. Y.________, ne vivrait plus en Suisse depuis décembre 2006.
Par lettres des 3 et 28 décembre 2010, le SPOP a interpellé B. Y.________ à ce sujet et lui a demandé de fournir des renseignements et des pièces relatifs à son séjour en Suisse, ainsi qu'à celui de sa fille.
L'intéressé s'est déterminé le 2 février 2011 par l'intermédiaire de l'avocat Urs Portmann. S'agissant de la situation d'A. X.________, il a relevé ceci:
"Le jugement de divorce a attribué la garde conjointe aux deux parents (...). Depuis, A. vit chez sa mère à Moscou, mais revient régulièrement pour les vacances scolaires en Suisse et loge chez son père. Elle séjourne avec lui notamment pendant deux semaines à Noël, durant les vacances du mois de mars, pendant les mois de juillet et d'août pour les grandes vacances d'été et une à deux semaines en début novembre. Du fait de ses séjours fréquents et réguliers en Suisse, A. dispose d'une attestation de résidence en Suisse (...) et y paie son assurance maladie.
Le jugement de divorce du 25 août 2007 avec Mme C. Z.________ prévoit en outre que la situation de la garde d'A. sera revue quand elle aura atteint l'âge de neuf ans. Il est notamment prévu que les parents passeront à une garde alternée et qu'A. passera au moins autant de temps avec son père qu'avec sa mère. A. ayant eu dix ans l'année passée, ses parents sont actuellement en discussion pour régler la garde alternée de leur fille et pour organiser sa scolarité. Il est dès lors fort probable qu'A. viendra en Suisse de façon définitive au courant de l'année 2011 pour y continuer sa scolarité dans des écoles internationales."
Il a conclu au maintien de l'autorisation d'établissement d'A. X.________.
Le 14 octobre 2011, le SPOP a informé le conseil de B. Y.________ que l'autorisation d'établissement d'A. X.________ avait pris fin du fait du départ de celle-ci à Moscou en 2007; il envisageait par conséquent de prononcer une décision négative; il l'a toutefois invité à faire valoir au préalable ses éventuelles objections.
L'avocat Urs Portmann a déposé les déterminations d'A. X.________ le 31 janvier 2012. Il a expliqué que depuis le divorce, sa mandante vivait provisoirement chez sa mère à Moscou, mais qu'elle revenait régulièrement en Suisse chez son père. Il a souligné que l'absence de Suisse de l'intéressée ne dépassait jamais trois mois et que son centre d'intérêt était partagé entre la Suisse et la Russie. Il a relevé en outre que les parents d'A. X.________ avaient décidé de la scolariser en Suisse dès le mois de juin 2012.
A la demande du SPOP, A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a donné, dans une écriture du 30 mars 2012, les précisions suivantes sur sa scolarisation:
"A. X.________ est actuellement scolarisée en Russie. Elle suit des cours à l'école no 1409 à Moscou et étudie le français et l'anglais comme langues étrangères.
A partir du mois de juillet 2012, elle continuera sa scolarité obligatoire dans une école internationale de la région lausannoise. Dans ce but et pour parfaire ses connaissances en anglais, elle est inscrite à un cours d'été de la Leysin American School (...). Ce cours aura lieu de juillet à août 2012 (...) et devra préparer A. à entamer sa scolarité dans une école internationale.
(...), les parents d'A. X.________ donnent une priorité à une scolarisation au sein de l'institut "Le Rosey". Les démarches d'inscription sont toujours en cours, car elles sont ralenties par l'incertitude quant au maintien du permis C d'A.."
Le 18 avril 2013, le conseil d'A. X.________ s'est adressé à nouveau au SPOP pour demander le maintien de l'autorisation d'établissement de sa mandante. Il a précisé que les démarches d'inscription auprès de l'institut "Le Rosey" étaient actuellement en cours et que la scolarisation auprès de cet établissement était prévue pour le mois de juin 2013.
Par décision du 27 septembre 2013, le SPOP a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement d'A. X.________. Il a retenu que la recourante avait déplacé le centre de ses intérêts en Russie en 2007 lors du divorce de ses parents, malgré des séjours réguliers en Suisse, et qu'elle ne pouvait dès lors pas prétendre au maintien de son autorisation d'établissement. Il a précisé par ailleurs ce qui suit:
"Afin de nous permettre d'examiner l'opportunité de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de la mineure A., il convient de déposer en sa faveur une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de notre Ambassade à Moscou accompagnée d'un nouveau jugement accordant le droit de garde de cette dernière à son père avec mention du domicile en Suisse, d'un justificatif récent des ressources financières de ce dernier et d'une attestation de scolarité prévue dans notre pays."
E. Par acte du 1er novembre 2013, A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la prolongation de son autorisation d'établissement. La recourante a fait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu le SPOP, elle n'avait jamais déplacé le centre de ses intérêts à l'étranger depuis le divorce de ses parents, mais qu'elle l'avait partagé à parts égales entre la Suisse et la Russie. Elle a ajouté que, depuis juin 2013, elle ne vivait plus avec sa mère et que, depuis août 2013, elle était scolarisée au Collège Champittet à Pully. La recourante considérait dès lors que le centre de ses intérêts se trouvait depuis cette date à nouveau exclusivement en Suisse.
Dans sa réponse du 19 novembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours, relevant que les séjours effectués en Suisse pendant les vacances scolaires ne sauraient suffire à considérer que le centre des intérêts de la recourante se trouvaient en Suisse de 2007 à 2013. Il a ajouté:
"Depuis septembre 2013, [la recourante] est scolarisée auprès du Collège de Champittet à Pully. Dès lors qu'elle s'est établie en Suisse depuis cette date, notre Service examinera les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur une fois la présente procédure close."
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 27 novembre 2013. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 2 décembre 2013.
Parmi les pièces produites par la recourante figure la confirmation de son inscription auprès du Collège Champittet à Pully pour la rentrée d'août 2013.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante bénéficie de la qualité pour recourir.
2. a) De manière générale, la législation sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister que s'il repose sur la présence personnelle de l'étranger (arrêt PE.2013.0058 du 7 octobre 2013 consid. 2a). Dans cette perspective, l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour ou d'établissement prend fin automatiquement après six mois. L'art. 79 al. 1 de l'ordonnance du conseil fédéral relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) précise que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires. Quant aux directives édictées par l'Office fédéral des migrations relatives à la loi sur les étrangers (état au 25 octobre 2013), elles prévoient que le séjour en Suisse est réputé terminé si l'étranger transfère le centre de ses intérêts hors de Suisse (chiffre 3.3.4). Tel sera généralement le cas lorsque l'étranger concerné a résilié ses rapports de travail, dénoncé son contrat de bail, retiré son capital de prévoyance professionnelle ou pris un emploi à l'étranger. Dans ce sens, le maintien de l'autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l'année (ibid.).
b) A l'appui de sa décision, le SPOP a retenu que la recourante avait déplacé le centre de ses intérêts en Russie en 2007 lors du divorce de ses parents et qu'elle ne pouvait dès lors plus prétendre au maintien de son autorisation d'établissement.
Par jugement du 11 juillet 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux Y.________-Z.________ et ratifié la convention passée entre les parties, qui prévoyait s'agissant de la recourante que l'autorité parentale demeurait confiée aux deux parents, que la garde était attribuée à la mère et que le père bénéficierait d'un large droit de visite (deux semaines à Noël/Nouvel An, deux semaines à Pâques, sept semaines pendant les vacances d'été et une semaine pendant les vacances d'automne). A cette époque, la recourante vivait déjà à Moscou auprès de sa mère (voir jugement de divorce, consid. 3). On ignore en revanche à quelle date exactement elle a quitté la Suisse. De septembre 2007 à juin 2013, la recourante a été scolarisée à Moscou. Pendant cette période, elle est retournée fréquemment en Suisse chez son père pendant les vacances scolaires, dans le cadre de l'exercice du droit de visite. Elle a passé environ trois mois par année dans notre pays. Depuis la rentrée d'août 2013, la recourante est scolarisée en Suisse, au Collège Champittet, à Pully.
Au regard de ces éléments et quoi qu'en dise la recourante, force est d'admettre que, de juillet 2007 (voire même avant) à juin 2013, le centre des intérêts de l'intéressée se trouvait en Russie. Durant cette période, elle y a en effet séjourné neuf mois par année et y a été scolarisée. Les séjours effectués par la recourante en Suisse durant les vacances scolaires, dans le cadre de l'exercice du droit de visite, ne sauraient modifier cette appréciation. Le fait qu'elle a effectué un cours d'été en juillet et août 2012 à la "American School" de Leysin n'est pas non plus déterminant. On relèvera encore que si une garde partagée est envisagée dans la convention de divorce, elle n'a jamais été mise en place, contrairement à ce que laisse entendre la recourante.
C'est ainsi à juste titre que le SPOP a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de la recourante du fait du transfert du centre de ses intérêts hors de Suisse. Elle n'aurait en principe même pas dû être mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, puisqu'en 2008, elle était déjà établie en Russie.
Depuis la rentrée d'août 2013, la recourante est scolarisée en Suisse, au Collège Champittet, à Pully. Il appartiendra dès lors au SPOP d'examiner les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, la recourante étant évidemment tenue d'effectuer les démarches dans ce sens.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 septembre 2013 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d'A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.