TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 décembre 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, p.a. Y.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

      Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 octobre 2013 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant serbe né le ******** 1984, est entré en Suisse selon ses déclarations le 22 décembre 2002.

B.                               Le 26 août 2006, la Police municipale de Renens a constaté que A. X.________ n'avait aucun papier d'identité et qu'il se trouvait en situation irrégulière en Suisse. Une carte de sortie émanant du Service de la population (SPOP), qui lui ordonnait de quitter la Suisse au plus tard le 1er septembre 2006, lui a été alors remise.

Par courrier du 29 septembre 2006, constatant que la carte de sortie ne lui avait pas été retournée, le SPOP a imparti un délai d'un mois à l'intéressé pour quitter la Suisse.

Par décision du 6 décembre 2006, notifiée le 22 avril 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé, à l'encontre de A. X.________, une interdiction d'entrée valable du 6 décembre 2006 au 5 décembre 2009.

Entre 2007 et 2009, l'intéressé a été à plusieurs reprises condamné pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation en Suisse.

C.                               Le 13 décembre 2010, le restaurant Z.________ SA a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A. X.________. Le 16 décembre 2010, ce dernier a rempli un rapport d'arrivée et déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative.

Par avis du 17 février 2011 adressé au SPOP, le Service de l'emploi (SDE) a relevé que les conditions d'octroi d'une autorisation annuelle n'étaient pas remplies.

Par décision du 4 avril 2011, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 16 juin 2011 (PE.2011.0122), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A. X.________ et confirmé la décision du SPOP.

D.                               Le 3 octobre 2013, A. X.________, qui n'avait pas quitté le territoire vaudois, a sollicité du SPOP le réexamen de la décision du 4 avril 2011. Il a fait valoir qu'il avait épousé B. X.________, ressortissante serbe née D.________ le ******** 1992, avec laquelle il avait eu une fille, C. X.________, ressortissante serbe née à 2******** le ********2013.

E.                               Par décision du 29 octobre 2013, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti à A. X.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse.

F.                                Par acte du 8 novembre 2013, A. X.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant à ce que la décision du SPOP soit rapportée, l'autorité intimée étant invitée à entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

L'autorité intimée a produit son dossier.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité peut, à certaines conditions, octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour.

b) Le recourant invoque à l'appui de sa requête le fait qu'il a épousé B. X.________, ressortissante serbe, avec laquelle il a eu une fille, C. X.________, ressortissante serbe née à 2******** le 21 juillet 2013. Ces éléments constituent certes des faits nouveaux, mais il ne s'agit cependant pas de faits déterminants. L'intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial pour vivre en Suisse auprès de son épouse et de leur fille. Ces dernières, qui ne bénéficient pas même d'une autorisation de séjour, se trouvent en situation illégale en Suisse, tout comme le recourant.

C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant.

2.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de la population du 29 octobre 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 décembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.