TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à Lausanne Adm cant VD, représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2013 (renvoi de Suisse dès sa sortie de prison)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant albanais né le 20 mai 1989, A. X.________ est entré en Suisse à une date indéterminée. Il n’est pas muni d’un visa et n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement.

Au mois d’août 2013, le prénommé a été interpellé par la police cantonale vaudoise dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants. Prévenu d’infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), il est actuellement placé en détention provisoire à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, depuis le 26 août 2013, pour les besoins de la procédure.

Interrogé sur ses dates d’entrées et sorties de Suisse durant les années 2012-2013, l’intéressé a déclaré ce qui suit :

"En avril 2012, je suis arrivé en Suisse. En juin 2012, je suis parti en Albanie. Ensuite, je suis revenu en Suisse entre août ou septembre 2012. Un chose est certaine, à Noël 2012, j’étais en Suisse. Après, je suis allé en Allemagne chez mon cousin en janvier 2013. […] A la St-Valentin 2013, j’étais en Suisse. A la fin du mois de février, je suis retourné en Allemagne. Je suis resté 10 jours environ chez mon cousin puis suis revenu en Suisse. Au mois d’avril 2013, je suis parti en Albanie et revenu en Suisse au mois de mai. En juin, je suis retourné en Albanie pour me marier selon la coutume. J’y suis resté environ deux mois, avant de revenir en Suisse. Puis, j’ai été interpellé." (cf. procès-verbal d’audition du prénommé établi par la police cantonale vaudoise le 12 septembre 2013).

B.                               Le 21 octobre 2013, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé A. X.________ de son intention de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 5 jours pour faire part de ses déterminations. Cet avis a été notifié le 23 octobre 2013 au prénommé, qui n’y a pas donné suite.

Par décision du 4 novembre 2013, notifiée par remise à son destinataire, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, le délai de départ étant fixé "dès sa sortie de prison". L'autorité a retenu à l'appui de sa décision que l'intéressé n'avait pas de titre de séjour valable et qu'une procédure pénale était instruite à son encontre en raison d’infractions graves à la LStup.

C.                               A. X.________ a recouru contre cette décision par lettre du 8 novembre 2013 rédigée en allemand. Le 12 novembre suivant, le SPOP a transmis cet écrit, accompagné de son dossier, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Le 13 novembre 2013, la juge instructrice de la cour de céans a imparti au recourant un délai au 25 novembre suivant pour produire un acte de recours rédigé en langue française, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré. Par l’intermédiaire de son conseil, le recourant a déposé un mémoire de recours le 19 novembre 2013, concluant à l’annulation de la décision du 4 novembre précédent, avec suite de frais et dépens. En substance, le recourant faisait valoir que sa présence en Suisse était conforme à la loi, que les faits pour lesquels il faisait l’objet d’une procédure pénale étaient contestés pour l’essentiel et que le bénéfice de la présomption d’innocence devait lui être reconnu en l’état, et qu’il avait l’intention de régulariser sa situation en épousant prochainement une ressortissante suisse, laquelle était enceinte.

Le recourant a par ailleurs formé une demande d’assistance judiciaire. Par décision incidente du 28 novembre 2013, la juge instructrice lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jean Lob, avocat à Lausanne.

Par acte du 3 décembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, relevant notamment que le recourant n’avait produit aucun document quant à une éventuelle ouverture de procédure de mariage ou de reconnaissance de l’enfant à naître.

Le 13 mars 2014, le SPOP a produit spontanément la copie du procès-verbal de l’audition du recourant effectuée par la police cantonale le 5 mars 2014.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Aux termes de l’al. 1 de cette disposition, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse au sens de l’art. 5 LEtr (let. b), ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité ou d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

Parmi les conditions d’entrée en Suisse énumérées par l’art. 5 al. 1 LEtr figure notamment le fait que l’étranger ne doit représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics (let. c).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a fondé sa décision de renvoi sur un double motif. Elle a retenu en premier lieu que le recourant n'avait pas de titre de séjour valable et en second lieu qu'il faisait l’objet d’une procédure pénale pour infractions graves à la LStup.

2.                                a) aa) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités). A teneur de son art. 2, la LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est en principe applicable ni aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ni aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (al. 2 et 3).

En l'espèce, A. X.________ est ressortissant d'Albanie, soit d'un Etat non-membre de Schengen avec lequel la Suisse n’a pas conclu de traité international sur la libre circulation des personnes. Il est par conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.

bb) A teneur de l'art. 10 al. 1 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Selon l’al. 2 de cette disposition, l'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation; il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé; l'art. 17 al. 2 LEtr est réservé.

Il résulte de l’art. 9 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) que le séjour non soumis à autorisation au sens de l’art. 10 al. 1 LEtr ne peut excéder trois mois sur une période de six mois à partir de l’entrée de l’étranger en Suisse.

Aux termes de l’art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. L’al. 2 de cette disposition précise qu’est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. Enfin, selon l’al. 3, en cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur.

En l’occurrence, le recourant n’est formellement titulaire d’aucune autorisation de séjour. A ce jour, il n'a pas déposé de demande tendant à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse, où il n’exerce pas d’activité lucrative. Il ressort en outre de ses déclarations qu’il a séjourné plus de trois mois en Suisse sur une période de six mois avant d’être placé en détention provisoire.

cc) Le recourant invoque comme unique motif pour régulariser sa situation son intention d’épouser B. Y.________, ressortissante suisse domiciliée à 1********, laquelle serait enceinte et attendrait un enfant pour le mois d’avril 2014. Il expose qu’il est déjà marié avec la prénommée selon le droit coutumier albanais.

Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à se prévaloir d'un droit au regroupement familial en lien avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), étant précisé que la garantie de la vie privée et familiale garantie par cette disposition correspond à celle consacrée par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (cf. ATF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1 et la référence); l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut ainsi, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour de ce chef, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues (une cohabitation d'un an et demi, par exemple, n'étant pas suffisante pour fonder un tel droit), et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3 et les références; ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2; CDAP, arrêt PE.2011.0277 du 24 novembre 2011; PE.2011.0124 du 31 mai 2011). Les démarches relatives à l’engagement d’une procédure matrimoniale ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA).

En l’espèce, le recourant ne fournit ni même ne propose de fournir aucun élément de nature à établir que des mesures tendant à l’ouverture d’une éventuelle procédure de mariage ou à la reconnaissance d’une éventuelle union célébrée selon le droit albanais auraient été prises. On peut au demeurant relever que B. Y.________, née le 10 octobre 1996, est encore mineure, étant rappelé que l’art. 94 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]) prévoit qu’une personne doit être âgée de 18 ans révolus pour pouvoir contracter mariage.

Le recourant n’établit par ailleurs pas davantage qu’il aurait entrepris des démarches en vue de la reconnaissance de paternité de l’enfant à naître.

Cela étant, l’intéressé échoue à justifier d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour valable.

dd) Par conséquent, la décision attaquée s’avère fondée déjà pour ce premier motif.

b) Une procédure pénale est en outre dirigée à l’encontre du recourant, dans le cadre de laquelle celui-ci est prévenu d’infractions graves à la LStup. Il résulte de l’audition de l’intéressé devant la police le 12 septembre 2013 que celui-ci a été mis en cause par plusieurs personnes pour avoir vendu des produits stupéfiants, en particulier de la cocaïne; lors de cette audition, le recourant a reconnu avoir vendu de la marijuana et avoir consommé d’importantes quantités de cocaïne. Entendu à nouveau par la police le 5 mars 2014, le recourant a déclaré en substance avoir acheté entre 3 kg et 3.5 kg de marijuana, produit stupéfiant dont il faisait également la vente, et avoir aussi acheté entre 200 et 210 grammes de cocaïne pour sa consommation personnelle ainsi que pour la vente.

Partant, le prononcé du renvoi du recourant se justifie aussi pour des motifs d’ordre et de sécurité publics.

c) Pour le surplus, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

d) Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en application de l'art. 64 LEtr.

3.                                a) Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 28 novembre 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean Lob peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, de l’étendue de ses opérations et de la difficulté de l’affaire, à 594 fr., correspondant à 540 fr. d'honoraires, 10 fr. de débours et 44 fr. de TVA (8%).

c) Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

e) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 4 novembre 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'indemnité de conseil d'office de Me Jean Lob est arrêtée à 594 (cinq cent nonante-quatre) francs, TVA comprise.

V.                                Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                              Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:
                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.